Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/03979

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 21/00399 · 6 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
3 132,90 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021.
  • Procédure: Le 31 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Condamne l'employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé. En l'espèce, le travail dissimulé est caractérisé au regard des directives données aux salariés, dont Mme [U], pour les enjoindre à travailler alors qu'ils étaient placés en chômage partiel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 11 700,06 euros d'indemnité à ce titre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg F 21/00399
  3. Appel formé la société [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/03979 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5H6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00399

APPELANTE :

SAS [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [Y] [U]

née le 18 Octobre 1989 à [Localité 2] (56)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la société [1], exploite des salons de coiffures dans le sud de la France.

Le 1er octobre 2018, la société [3] a engagé selon contrat à durée indéterminée Mme [Y] [U] en qualité de coiffeuse, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure de [Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine.

Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021.

Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage en date du 06 juillet 2023, le conseil a statué comme suit :

Condamne la société [4] 2015 à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 3 879,09 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures supplémentaires outre 387,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 700,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail,

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 278,57 euros au titre du solde des congés payés,

- 109,28 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte.

Condamne la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du travail.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le 31 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

La condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 janvier 2024, Mme [U] demande à la Cour de confirmer la décision querellée en ces dispositions qui ont fait droit à ses demandes, l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

Condamner la société [1] au paiement des sommes de :

- 3 879,09 euros au titre des heures supplémentaires dues

- 387,90 euros au titre des congés afférents

- 11 700,06 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de la violation des règles en matière de droit du travail

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né du harcèlement et des conditions de travail subies

- 278,57 euros au titre des congés dus

- 109,28 euros au titre de la somme injustement déduite du solde de tout compte.

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

Confirmer la décision querellée.

En toute hypothèse,

Y ajouter la condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en cause d'appel.

La condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral :

L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [U] soutient que l'employeur lui a fait subir des faits de harcèlement moral, à compter de janvier 2021, en représailles à sa demande de lui payer régulièrement ses heures supplémentaires.

Elle lui reproche ainsi des critiques sur son travail, un refus abusif de ses demandes de congés, de l'avoir contrainte à travailler le mercredi et pendant la période de chômage partiel, de l'avoir laissée travailler dans des locaux dégradés et gérer seule les incidents techniques consécutifs au manque d'entretien, et enfin de lui avoir demandé de lui payer en espèce l'équivalent de prestations gratuites offertes à la propriétaire des locaux pour la remercier de l'aide apportée à la société.

Pour preuve des faits reprochés à l'employeur elle produit :

- Des mails adressés par l'employeur à l'ensemble des managers des salons ainsi rédigés :

- le 9 juillet 2020 : ' [...] [X] du siège [D] n'a pas pour habitude de faire plaisir...Il m'a dit le patron et le manager de tes salons c'est toi.[...] Tes managers ne sont pas des managers...ils n'ont pas pour habitude de challenger eux-mêmes les équipes ils sont perdus...Ce sont des exécutants...Des exécutants avec des salaires de managers...Vu les résultats, j'ai peur qu'il ait raison.

- le 8 octobre 2020 : 'Vous savez aujourd'hui lire vos chiffres comme moi avec les formations de [X]...Certains salons déjà mal au point démarrent fort ce mois en négatif...c'est effrayant, voir paralysant, car je ne sais pas combien de postes sont en danger...S'il vous plaît de l'âme, de la conscience et je ne sais pas quoi pour sauver votre poste, celui de vos équipes, celui des plus en besoin...moi je ne suis que celle qui mettra fin à une histoire...ce n'est pas un but, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un projet...malheureusement pour moi...salaire manager pas en adéquation, salaire collaborateur pas dans la rentabilité[...]à vous de changer la donne, à vous de surprendre.'

- l'attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [B], ancienne collaboratrice de Mme [U] au sein du même salon, qui mentionne avoir elle-même subi 'des humiliations et de la pression régulière sur les chiffres avec des menaces régulières sur la fermeture du salon ou bien de licenciement'.

- des mails échangés avec l'employeur en mars et mai 2021 au sujet de jours de congés refusés.

- des mails échangés avec l'employeur au cours du mois de mars 2021, au sujet de la modification du planning d'avril dans lequel l'employeur l'avait positionnée pour qu'elle travaille le mercredi qui était jusqu'alors son jour de repos et refusé toute modification malgré l'accord de sa collègue de travail.

En ce sens, elle produit également l'attestation de son ancienne collaboratrice au sein du salon, Mme [R] [G] qui atteste que Mme [U] subissait les faits suivants: '...suppression de son jour de repos du mercredi, journée où j'ai toujours travaillé sans problème. Et je tiens à souligner que je n'ai jamais sollicité ma direction pour avoir ce jour en repos, et à la réception du planning d'avril 2021 j'ai précisé à [Y] que je pouvais travailler le mercredi comme toujours, et qu'elle pouvait en informer la direction.'

Mme [U] ajoute que l'employeur l'a contrainte à travailler alors qu'elle était au chômage partiel, (alors qu'il ne prenait pas en charge les indemnités qui lui étaient versées), et produit en ce sens :

- des mails de l'employeur des 11 et 23 mars 2020 ainsi rédigés :

'Concernant les salons fermés, vous pouvez en profiter pour tout remettre à jour (étiquettes, stocks, rangements...) afin d'être opérationnels pour l'ouverture'

'Pour les salons qui n'ont pas finalisé leur inventaire, pensez-y'

'Pour les salons fermés, appelez-moi une fois que vous êtes sur place svp, car j'aurais besoin du journal de caisse et des dépenses du mois de février...'

- des messages téléphoniques en date des 4 mai 2020, 16,17, et 18 novembre 2020 attestant d'une activité professionnelle pendant cette période : (réunions en visioconférence, obligation de se rendre au salon pour finaliser des commandes de produits...)

Elle fait également valoir que le salon dont elle avait la charge souffrait d'un manque d'entretien, (fuites d'eau sur les équipements intérieurs, problèmes électriques aux prises) et que l'employeur la laissait seule pour remédier à ces problèmes. Elle produit en ce sens des attestations de son frère et de son compagnon qui énoncent être intervenus gracieusement dans les locaux pour procéder à des interventions et dépannages.

D'anciens salariés témoignent également, dans des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, des difficultés rencontrées en ces termes :

- M. [T] fait état d'un: ' entretien du salon de coiffure déplorable, manque de lumière, d'entretien des locaux' ;

- Mme [B], dans un témoignage corroboré par celui de Mme [G], précise que: 'Dès que nous avions un problème au salon (fuite d'eau, électricité...), [Y] avait l'obligation de demander de l'aide à Mme [I], la propriétaire du local et de l'Intermarché puisque Mme [M], malgré les appels et les messages ne répondait pas. Mme [I] venait avec ses salariés ou bien son électricien nous dépanner avec réactivité et sympathie. Ses services ont toujours été gratuits, donc, de temps en temps, [Y] avait l'initiative de lui offrir un séchage pour la remercier'.

Mme [U] ajoute en effet avoir offert quelques prestations gratuites (lavage/séchage/coiffage) à Mme [I] pour la remercier de son aide, en toute transparence, et énonce que l'employeur le lui a reproché, en lui demandant de restituer en espèce, l'équivalent des prestations offertes.

Elle produit en ce sens le mail que lui a adressé l'employeur le 21 janvier 2021 ainsi rédigé :

« Je reviens vers vous concernant la famille [I] qui réalise une visite par semaine en payant chaque prestation depuis le premier jour en espèce, soit au minimum 4 prestations par mois. Au mois d'août, au vu de son refus de faire un geste concernant les loyers, je vous ai demandé d'appliquer les tarifs (') Votre relation avec Mme [I] m'a toujours interpellé'On fait du Bla Bla Bla et on entend le social'Triste France. Un manager qui offre des prestations pendant son temps de travail' »

Dans un second message, rédigé quelques minutes plus tard, elle ajoutait : « Je vous remercie de mettre dans une enveloppe, les dons pour la famille [I] sans mon accord, qui est votre propre initiative (') Une heure est une heure, c'est votre discours ».

Elle produit également la réponse adressée à l'employeur le lendemain, en ces termes: « Je reviens vers vous suite aux mails et à notre conversation téléphonique du mercredi 20 janvier. Effectivement, je me suis permise de faire des gratuités à Mme [I] sans votre accord suite aux nombreux services qu'elle nous a rendu et à sa réactivité, n'ayant aucune réponse de votre part suite à mes appels (dépannage de son électricien, fourniture d'eau suite à la panne, fournitures de masques'). Je me suis permise de le faire en toute bienveillance et non en détournement d'argent comme vous me l'avez insinué. Je me suis donc entretenue avec Mme [I] (') Elle a donc souhaité régler la totalité des gratuités que je me suis autorisée à lui faire. Le règlement a été effectué le vendredi 22 janvier en chèque pour un total de 5 visites à 67 euros 50. Au vu du manque de confiance que vous portez à mon égard et de votre impossibilité d'être présente au quotidien, je comprendrais que vous ne souhaitiez plus que je fasse partie de votre société. Donc, comme je vous l'ai déjà proposé, je me tiens à votre disposition pour toute proposition. »

Message auquel l'employeur a répondu: « Vous avez été en faire part à Mme [I] ' Je vous interdis de déposer ce chèque. Mme [I] n'a rien à faire dans cette histoire qui nous concerne. »

Elle produit des attestations de ses proches et de sa collègue, Mme [G], témoignant qu'elle a souffert moralement de la dégradation de ses conditions de travail.

Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

L'employeur conteste tout fait de harcèlement.

Il estime que les mails adressés à l'ensemble des managers étaient de simples rappels et informations s'inscrivant dans le contexte dégradé de l'activité consécutif à la crise sanitaire.

Il établit avoir informé par mail Mme [U] que le refus opposé à sa demande de congé du 22 mars 2021 était justifié par la période de crise traversée par la société qui devait réaliser du chiffre d'affaires. Il lui a également indiqué que la demande de congé du 7 mai 2021 était refusée en raison du non-respect du délai de prévenance. En tout état de cause, il énonce que la société a finalement accédé à la demande de congés de Mme [U] sur la période du 14 juin au 15 juillet 2021, soit durant la période précédant la rupture conventionnelle.

Il soutient que l'organisation du salon et la modification des équipes avait nécessité d'imposer une rotation des repos sur la journée du mercredi et qu'en réalité Mme [U] n'a travaillé qu'un seul mercredi à savoir le 9 mai 2021 car ce jour là sa collègue était en récupération. Il ajoute qu'en juin 2020, la salariée s'était entretenue avec sa collègue pour travailler un mercredi sur 2.

Concernant les problèmes d'entretien des locaux du salon de [Localité 5], la société soutient que Mme [U] ne l'avait pas informée de l'existence de difficultés, et qu'elle pouvait contacter une assistante administrative chargée de seconder les managers dans la recherche de solutions.

S'agissant de prestations offertes à Mme [I], elle énonce s'être limitée à un rappel normal aux règles de facturation et de gestion des gratuités et demandé la cessation de tels agissements.

Concernant l'obligation de travailler pendant le chômage partiel, l'employeur souligne avoir seulement adressé un mail circulaire à tous ses salons, certains restants ouverts et d'autres non, Mme [U], qui était au chômage partiel garde d'enfant n'ayant pas travaillé pendant cette période.

Il ressort cependant de l'ensemble des éléments produits que rien ne justifiait le ton discourtois des messages adressés par l'employeur aux managers des salons de coiffure, dont Mme [U], pour leur reprocher que la mauvaise exécution de leurs fonctions managériale risquait d'entraîner des licenciements. Il apparaît en outre que certains des mails qu'il leur a adressés pendant la crise sanitaire pour les enjoindre d'effectuer diverses tâches visaient expressément des salons fermés.

Il est également établi que la modification du planning de Mme [U] du mois de mai 2021 a été maintenue par l'employeur alors qu'une autre organisation, plus favorable aux contraintes familiales de la salariée et acceptée par sa collègue qui n'avait sollicité aucune permutation, était possible.

L'employeur ne produit pas d'élément probant contraire à ceux présentées par la salariée qui établissent que Mme [U] devait rechercher, sans l'aide de l'employeur, des solutions pour pallier aux dysfonctionnements du salon consécutifs à la dégradation des locaux, qu'il ne pouvait l'ignorer, alors qu'il se déplaçait une fois par mois dans les salons.

Enfin, rien ne justifiait non plus le ton inadapté adopté par l'employeur pour reprocher à Mme [U] les prestations gratuites offertes à la propriétaire des locaux, en remerciement des services rendus gracieusement à la société. De plus, ce dernier n'était pas autorisé à réclamer que la salariée lui paye sur ses deners personnels l'équivalent des prestations offertes.

Il ressort de ce qui précède que la société est défaillante dans l'administration de la preuve que les agissements ci-avant caractérisés reposaient sur des éléments objectifs, de sorte que le harcèlement moral est établi.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Mme [U] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, notamment en raison de l'impossibilité de prendre sa pause méridienne, et des journées pendant lesquelles elle travaillait seule en ouverture/ fermeture.

A l'appui de ses allégations, elle produit :

- ses bulletins de paye.

- les plannings adressés par son employeur, portant mention de corrections manuscrites effectuées par la salariée pour retranscrire les heures effectivement réalisées.

- un décompte des heures qu'elle déclare avoir réalisées chaque semaine pendant la durée de la relation contractuelle, selon lequel au moment de la rupture conventionnelle, 241,5 heures supplémentaires lui étaient dues, soit l'équivalent d'une somme de 3 879,09 euros outre 387,90 euros au titre des congés payés afférents.

- une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [G], collaboratrice de Mme [U], en ces termes :

' Nos amplitudes horaires du salon étaient du lundi au samedi avec un jour de repos en semaine et lors des congés ou maladie nous supportions ces horaires seules. Depuis la reprise du 2ème confinement (décembre 2020) j'ai pu constaté le changement de comportement de la direction envers Mme [U] au sujet d'heures supplémentaires réclamer par celle-ci qui prenait soin de tenir compte de toutes les heures travailler. De là j'ai été témoin d'une pression constante de la part de la direction à son égard et pourtant Mme [U] à toujours fait son travail avec rigueur et professionnalisme.'

- une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [E], compagnon de Mme [U], témoignant que cette dernière effectuait régulièrement des semaines complètes de 50 à 60h sans jour de repos à la demande de Mme [M], sa supérieure hiérarchique, pour pallier aux absences d'autres collaborateurs.

- un message téléphonique adressé par Mme [M], employeur, le 28 août 2020 ainsi rédigé : 'Attention, nous sommes en difficulté depuis maintenant trois mois consécutifs. Je ne sais pas si vous avez conscience de la difficulté dans laquelle ça nous plonge profondément. Je compte sur vous pour faire passer le message auprès de vos équipes. Le temps n'est pas au calcul du nombre d'heures supplémentaires réalisées, le temps est au nombre de clients réalisés, au chiffre d'affaire généré et à la stratégie mise en place. Vos questions doivent être : dois-je ouvrir 30 minutes plus tôt et fermer 30 minutes plus tard pour pouvoir absorber le volume et non pas, dois-je faire récupérer, comment j'allège les plannings et qui est fatigué''

Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.

L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées par Mme [U].

Il fait valoir que les managers organisaient librement les plannings de leurs équipes incluant les temps de pause, et transmettaient chaque mois des tableaux d'émargements des heures supplémentaires, qui étaient récupérées ou rémunérées en fin de période sur la base des déclarations contre-signées par chaque salarié.

Il ajoute que Mme [U], tous comme les autres managers, pouvait fixer librement ses pauses au cours de la journée. Cependant, après avoir pris connaissance des difficultés évoquées par cette dernière pour les programmer, il précise lui avoir imposé des horaires fixes pendant lesquelles elle était tenue de les prendre, afin de s'assurer de leur effectivité.

Il produit :

- La procédure afférente à la prise des congés, ainsi que différents échanges de mails avec les managers des salons, leur rappelant l'obligation de solder les congés de leurs collaborateurs dans les délais requis.

- L'ensemble des plannings du salon de [Localité 5] mentionnant expressément qu'ils doivent intégrer une heure de pause quotidienne.

- un tableau d'évaluation horaires mensuels en nombre de clients du salon de [Localité 4].

- Les tableaux d'émargement des heures supplémentaires du site de [Localité 5], renseignés et signés par Mme [U] et une autre salariée, détaillant pour chaque semaine les heures supplémentaires réalisées par cette dernière et par sa collaboratrice '[H]' ainsi que celles ayant donné lieu à récupération ou paiement outre le solde heures supplémentaires à reporter sur chaque nouvelle période.

Ce document, signé par la salariée, établit qu'à la fin du mois de février 2021, toutes les heures supplémentaires effectuées avaient été payées ou récupérées, sachant que postérieurement à cette période, Mme [U] n'allègue pas dans le décompte qu'elle produit, avoir réalisé de nouvelles heures supplémentaires.

- De nombreuses attestations établies par les managers d'autres salons ainsi que par des collaborateurs travaillant au sein d'autres établissements de la société ainsi que par une assistante administrative, selon lesquels chaque manager gérait en toute autonomie les plannings de leurs équipes, et que chaque salarié était en mesure de prendre ses pauses.

- Les témoignages des managers ayant précédé et succédé à Mme [U] dans le salon de coiffure, selon lesquels le temps de travail et la prise de pause ne posaient pas de difficulté, ainsi que les témoignages de l'ensemble des coiffeurs ayant effectué des remplacements sur le site de [Localité 5] mentionnant que l'activité de ce salon était assez limitée et leur permettait de prendre des pauses. L'une des salariées d'un autre salon témoigne en outre, concernant Mme [U] que : ' Elle m'appelait pour connaître l'activité à [Localité 6] car c'était souvent calme à [Localité 4] et elle trouvait le temps long'.

- le mail adressé par l'employeur à Mme [U] le 22 avril 2021 ainsi rédigé : 'Veuillez trouver ci-joint le planning du mois de mai 2021. Au vu des derniers échanges de mails où vous spécifiez ne pas prendre de pause déjeuner, je me trouve dans l'obligation de vous l'imposer. Sachant que les plannings précédents comportent bien 1 heure de pause déjeuner dont vous étiez maître de décider l'heure à laquelle vous souhaitiez la prendrez. Je vous informe que désormais elle vous sera imposée et aucune autre pause (cigarettes) ne sera tolérée.'

La société ajoute, que Mme [G] qui a attesté en faveur de Mme [U], n'était pas seulement sa collègue mais aussi sa salariée dans le cadre de sa nouvelle activité.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si l'employeur justifie pour l'essentiel des heures de travail effectivement réalisées par la salariée, il ressort cependant des difficultés liées à la prise de pause de la salariée qui n'ont été solutionnées, suite à ses alertes, qu'en mai 2021, et des messages adressés par la société à l'ensemble des managers, que la société leur a confié des prestations de travail pendant la crise sanitaire, alors qu'ils étaient placés en chômage partiel.

Dès lors au vu des justificatifs produits, la cour est en mesure de fixer à la somme de 1 939,09 euros la somme due à la salariée au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 193,90 euros au titre des congés payés afférents

Sur le travail dissimulé:

En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionne sur le bulletin de paie un nombre de travail inférieur à celui véritablement effectué.

Il appartient au juge qui condamne l'employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé.

En l'espèce, le travail dissimulé est caractérisé au regard des directives données aux salariés, dont Mme [U], pour les enjoindre à travailler alors qu'ils étaient placés en chômage partiel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 11 700,06 euros d'indemnité à ce titre.

Sur la violation des règles sur la durée du travail :

Mme [U] fonde la demande indemnitaire formée à ce titre sur un message de l'employeur au titre duquel ce dernier a demandé à l'ensemble des salariés de travailler sur l'intégralité de la journée du 28 octobre 2020, et de ne pas octroyer les congés éventuellement prévus sur cette journée afin d'absorber le flux.

Les éléments produits par l'employeur quant aux horaires journaliers et hebdomadaires de travail de la salariée (plannings, tableaux d'émargement, horaires des rendez-vous clients) ainsi que les témoignages chargés d'effectuer des remplacements dans le salon de [Localité 5], justifient cependant que les règles sur la durée du travail ont été respectées.

Par ailleurs, il est également justifié, au regard des échanges de mails produits par l'employeur que la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées Orientales a réalisé en mai et juin 2021 un contrôle sur pièces au titre de l'activité partielle de l'entreprise qui lui a transmis les contrats de travail signés ainsi que les plannings et bulletins de salaire de Mme [U] et Mme [G] sur l'ensemble de la période de janvier 2020 à avril 2021, sans relever d'anomalie concernant leur amplitude de travail.

Il s'ensuit que la violation des règles sur la durée du travail n'est pas établie ; la demande indemnitaire formée à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur le solde de congés payés et la retenue sur salaire :

Dès lors que l'employeur n'établit pas qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés payés acquis, ceux-ci doivent se reporter sur l'exercice suivant.

Mme [U] sollicite l'octroi de la somme de 278,57 euros correspondant à trois jours de congés non pris avant mai 2021 et l'employeur, qui lui avait refusé à certaines dates, la prise de congés, n'établit pas avoir accompagné ces refus d'une recherche de solutions pour lui permettre de prendre l'intégralité des jours auxquels elle ouvrait droit.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme 278,57 euros au titre du solde de congés payés.

Par ailleurs, la société n'apporte aucune explication aux raisons pour lesquelles la somme de 109,28 euros a été retranchée du solde de tout compte de Mme [U].

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 109,28 euros à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance.

La société [1] sera en outre condamnée à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [U] les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

11 700,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 278,57 euros au titre des congés non pris, 109,28 euros au titre de la somme déduite du solde de tout compte, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 879,09 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et condamné la société [1] à verser à Mme [Y] [U] la somme 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail.

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Rejette la demande de rappel de dommages intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail,

Condamne la société [4] 2015 à verser à Mme [U] la somme de 1 939 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 193,90 euros au titre des congés payés afférents.

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société [4] 2015 aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 21/00399 · 6 juillet 2023
Identifiant source
6a48974b93c619cd1f4d3c75
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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