Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 23/04075
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 20/01167 · 17 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 29 270,38 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 23 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
- Procédure: Le 17 mai 2023, cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été octroyée le 05 juillet 2023, et le 04 août 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 février 2026, Mme [Z].
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2020 est fondée et condamné la société [1] à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes: 213,90 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 21,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 1 000 euros bruts au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de la procédure. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires portant sur la remise tardive des bulletins de salaire, le retard dans le paiement des salaires, ainsi que la demande de reclassification professionnelle et les demandes de rappels de salaire subséquentes.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 20/01167
- Appel formé . Le 17 mai 2023, cette dernière a déposé une
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/04075 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5OJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01167
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 12 Août 1994 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure VALARIE, substituée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Doaä BENJABER, substituée sur l'audience par Me Virginie ANTOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] assiste les entreprises de l'agro-alimentaire dans leurs démarches de formation, management et conformité réglementaire.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2].
Mme [O] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité de consultante formatrice selon contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2017, statut employé, puis à compter du 1er janvier 2018 selon contrat à durée indéterminée, avant d'évoluer au statut de cadre à compter du 1er janvier 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2020 et n'a jamais repris son poste jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.
Le 23 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Le 15 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de consultante en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
L'avis d'inaptitude mentionnant uniquement le poste de 'consultante' et non le poste de 'consultante/formatrice' le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'inaptitude le 25 mars 2021 confirmant l'inaptitude de Mme [Z] à son poste de consultante/formatrice.
Le 20 avril 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 avril 2023, le Conseil a statué comme suit :
Rejette la demande portant sur la remise tardive des bulletins de salaire
Rejette la demande de Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur minimas conventionnels
Dit que la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2020 est fondée
Rejette la demande de Mme [Z] au titre du retard dans le paiement des salaires
Dit que la demande portant sur des dommages et intérêts pour travail dissimulé n'est pas fondée
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est fondé
Dit que la société [1] doit verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
213,90 euros au titre de rappel de salaires
21,39 euros au titre des congés payés y afférents
Dit que la société [1] doit verser la somme de 1 000 euros bruts à Mme [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette les autres demandes de Mme [Z]
Laisse les entiers dépens à la charge des parties.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] Le 22 avril 2023. Le 17 mai 2023, cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été octroyée le 05 juillet 2023, et le 04 août 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 février 2026, Mme [Z] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté la demande portant sur la remise tardive des bulletins de salaire
Rejeté sa demande au titre des rappels de salaires sur minimas conventionnels
Rejeté sa demande au titre du retard dans le paiement des salaires
Dit que la demande portant sur des dommages et intérêts pour travail dissimulé n'est pas fondé
Dit que son licenciement pour inaptitude est fondé
Rejeté ses autres demandes
En conséquence, statuant à nouveau :
Condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire ;
6 733,58 euros bruts à titre de rappel de salaire au regard des fonctions réellement exercées par la salariée pour la période de novembre 2017 à décembre 2019 (inclus), outre 673,35 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
6 805 euros bruts au titre de rappel de salaire au regard des fonctions réellement exercées par la salariée pour la période de janvier 2020 à la rupture de son contrat de travail, outre 680,50 euros bruts de congés payés afférents ;
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires ;
16 239,60 euros au regard du travail dissimulé ;
À titre principal, dans l'hypothèse d'un salaire de base à hauteur 2 706,60 euros bruts (correspondant à une position conventionnelle 2.2)
903,26 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
8 119,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 811,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
15 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un salaire de base à hauteur
2 394,30 euros bruts (correspondant à une position conventionnelle 2.1)
504,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
7 182,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 718,29 euros au titre des congés payés y afférents ;
15 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 février 2026, la société [1] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [Z] au titre de la contestation de son licenciement, lequel est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes.
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués pour remise tardive des bulletins de paie et de l'absence de mention de la classification professionnelle et de versement tardif de son salaire, compte tenu de l'absence de justification d'un quelconque préjudice.
Si par extraordinaire la Cour déclarait recevable la demande nouvelle de Mme [Z],
Dire et juger l'absence de lien entre l'inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [Z] et sa situation de travail,
Dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire :
Fixer son salaire mensuel de référence à 2 394,30 euros bruts (Position 2.1 coefficient 115 statut cadre) ;
La débouter de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 182,90 euros bruts ;
La débouter de sa demande tendant à voir écarter le plafond de l'article L.1235-3 du Code du travail, déclaré compatible avec les normes internationales ;
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail, soit la somme de 2 394,30 euros.
Juger que la société [1] a déjà versé les sommes suivantes qui viendront en déduction des éventuelles nouvelles condamnations mises à sa charge :
- 213,90 euros bruts au titre de rappel de salaires ;
- 21,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Juger que :
- La demande de Mme [Z] d'une condamnation en une somme nette exclue sa prise en charge des cotisations sociales salariales et contributions qu'il doit supporter par l'effet de la loi ;
- Les sommes allouées s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales patronales et salariales et des contributions CSG-RDS ;
En conséquence :
La débouter de ses demandes de condamnations en un montant « net »
En tout état de cause :
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
La condamner à payer la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification professionnelle :
Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
En l'espèce, Mme [Z] a été classée au statut ETAM de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2] Sur la période de novembre 2017 à décembre 2019, puis au statut cadre à compter de janvier 2020.
Sur la période de novembre 2017 à décembre 2019 : Statut ETAM
La convention collective [2] définit la classification des ETAM selon une grille répartie en trois fonctions :
Position 1.1 à 1.3 : Fonction d'exécution
Position 2.1 à 2.3 : Fonctions d'études ou de préparation,
Position 3.1 à 3.3 : Fonctions de conception ou de gestion élargies
Les fonctions d'études ou de préparation sont définies comme suit :
'L'activité de l'agent consiste à partir d'un programme de travail, à le mettre en oeuvre, le concrétiser, le développer et éventuellement, faire apparaître les difficultés d'ordre pratique de nature à le remettre en cause.
Objet du travail : prise en charge d'activités fractionnées ou cycliques
Organisation du travail : concrétiser, développer, faire apparaître des difficultés d'ordre pratique,
Etendue de la compétence : référence à une technique connue
Démarche intellectuelle : du particulier au particulier par analogie
- Autonomie : instructions et contrôles hiérarchiques : instructions de caractère général portant sur des méthodes avec initiative sur le choix des moyens et la succession des étapes ; compte-rendu d'actions le plus souvent sous la forme de narrations à caractère descriptif ; la qualité des travaux sera contrôlée par sondage.
- responsabilité à l'égard d'autrui : peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre
Connaissances requises : niveau Bac
Position 2.1 :
L'exercice de la fonction, généralement limitée à un domaine particulier d'application d'une technique implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l'aptitude à les mettre en oeuvre à partir de consignes générales.
Position 2.2 :
L'exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l'initiative d'établir entre eux les choix appropriés.
Position 2.3 :
L'exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser
Les coefficients correspondants aux fonctions d'études ou de préparation sont les suivants :
POSITIONS
COEFFICIENTS
2.1
275
2.2
310
2.3
355
Les fonctions de conception ou de gestion élargie sont définies comme suit :
'Le travail de l'agent consiste
- à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui.
- à l'élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.'
Objet du travail : prise en charge de problèmes complets
Organisation de la conduite du travail : Imaginer pour intégrer les éléments divers du problème, découper le problème posé en problèmes secondaires,
Etendue de la compétence : Référence à plusieurs techniques complémentaires
Démarche intellectuelle : du général au particulier par déduction.
Autonomie instructions et contrôles hiérarchiques : directives concernant le cadre de l'activité définissant l'objectif; comptes rendus d'actions sous une forme achevée
Responsabilité à l'égard d'autrui : A généralement une responsabilité technique ou de gestion vis à vis du personnel de qualification moindre
Niveau: BTS, DUT...
Position 3.1 :
L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique.
Position 3.2 :
L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec les méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée.
Position 3.3 :
L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.
Les coefficients correspondants aux fonctions de conception ou de gestion élargie sont les suivants :
POSITIONS
COEFFICIENTS
3.1
400
3.2
450
3.3
500
Mme [Z] a évolué au sein de la société de la manière suivante :
- Du mois de juin 2017 à décembre 2017 : Rémunération mensuelle de 1 680 euros bruts correspondant à la position 2.1 Coefficient 275.
- Du mois de janvier 2018 à mai 2019 : Rémunération mensuelle de 1 788,88 euros bruts correspondant à la position 2.2 Coefficient 310, avec une prime de résultat de 1 513,81 euros bruts versée au mois de décembre 2018.
- Du mois de juin 2019 à décembre 2019 : Rémunération mensuelle de 1 910,55 euros bruts correspondant à la position 2.3 Coefficient 355.
La salariée revendique cependant que lui soit appliquée la classification suivante :
- Jusqu'en décembre 2017 inclus : Rémunération mensuelle
1 883,55 euros bruts correspondant à une position 2.3 coefficient 355.
- De janvier 2018 à mai 2019 inclus : Rémunération mensuelle
2 019,80 euros bruts correspondant à la position 3.1 coefficient 400.
- De juin 2019 à décembre 2019 inclus : Rémunération mensuelle 2 310,80 euros bruts, correspondant à la position 3.3 coefficient 500
Mme [Z] soutient qu'elle travaillait de façon autonome avec la clientèle de la société et qu'elle dispensait des formations qu'elle avait élaborées seule.
Elle produit aux débats de nombreux mails professionnels échangés entre 2017 et 2019 avec la société [F], essentiellement au sujet de demandes d'agréments sanitaires, et la société [3], au sujet de l'organisation de formations dispensées par la société [1], ainsi qu'une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [V] [D], en ces termes :
'En novembre et décembre 2018, [O] [Z] a organisé et réalisé les formations hygiène de notre site pour le compte de la société [1]. Dans ce cadre elle a réalisé le support et les questionnaires, organisé les créneaux de formation, géré les émargements, réalisé les formations sur site, généré et transmis les attestations de formation.'
L'employeur précise cependant que M. [Y], directeur de la société, s'occupait de recueillir les demandes des clients et validait le format (durée du programme) et qu'ensuite la formatrice échangeait avec le client pour intégrer les demandes spécifiques afin de personnaliser le support de formation.
En ce sens, la responsable qualité de la société [4], Mme [J], témoigne, dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, au sujet de la société [1], que : 'toutes les actions menées par ses salariés dans notre entreprise (suivi, audit, accompagnement sur les certifications diverses, formations,) sont organisées au préalable, puis suivies et validées par M. [Y] (directeur de la société). Les interventions et le temps passé par ses salariés dans notre entreprise sont également planifiées par ses soins'
De même, M. [F], gérant de la société du même nom, atteste également, dans le respect des mentions de l'article 202 du code de procédure civile que : '[...] Dans nos échanges, Mme [Z] n'était pas notre seule interlocutrice, il y avait toujours M. [Y] en copie des mails pour un suivi du dossier, il a toujours été présent sur toutes nos demandes et était toujours au courant de tout(...)Les dossiers et suivis de formations effectués par Mme [Z] n'ont jamais été approuvées par cette dernière mais par la société [1]. M. [Y] restait le décideur final et seul responsable de toutes les missions que nous avions confiées'.
Mme [W], assistante de direction au sein de la société de juillet 2016 à juin 2017 atteste également que l'organisation des dossiers était gérée par M. [Y] et que Mme [Z] appliquait ce qui avait été établi en amont.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, sur la période 2017/2019, il n'est pas établi que la salariée assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique, notamment des missions visant à élaborer et coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui. Par ailleurs, il apparaît en outre que la progression en terme de classification dont elle a bénéficié était également conforme à l'évolution de ses missions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la modification de sa classification professionnelle sur cette période.
Sur la période à compter de janvier 2020 : Statut Cadre
La convention collective définit, les positions 2.1 et 2.2 du statut cadre ainsi :
Position 2.1 :
Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans : 105
- âgés de 26 ans au moins 115
Position 2.2 :
Remplissent les conditions de la position 2.1, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
En l'espèce, à compter de janvier 2020, Mme [Z], âgée de moins de 26 ans, a été positionnée au statut cadre 2.1 avec application d'un coefficient 105.
A compter de septembre 2020, la salariée, âgée de 26 ans, a ensuite été positionnée au statut cadre 2.1 avec un coefficient 115.
La salariée soutient cependant qu'elle aurait dû bénéficier de la position 2.2 à compter du premier janvier 2020 puisqu'elle bénéficiait d'une grande autonomie et d'initiatives dans l'exercice de ses missions et qu'elle gérait directement les relations avec la clientèle.
Elle produit des échanges de courriels avec son employeur sur la période de mars à mai 2020, concernant les missions qu'elle réalisait pour différents clients ([Adresse 3], société [5], [F],), qui établissent cependant que ce dernier lui donnait des directives quant à l'élaboration des projets qu'elle rédigeait, lui demandait éventuellement de les compléter et en contrôlait l'exécution.
Elle ajoute qu'elle travaillait directement avec des stagiaires dont elle était la tutrice, (M. [A], Mme [C]) et une sous traitante, Mme [S], qu'elle gérait les relations avec les clients en parfaite autonomie et produit en ce sens des courriels échangés au début de l'année 2020 avec la société [4], afférents essentiellement à la transmission de documents concernant la réalisation d'un audit.
L'employeur soutient que l'activité de Mme [Z] se limitait à mettre en oeuvre, développer et concrétiser auprès des sociétés cliente des actions déjà planifiées et établies par le président de la société puis suivies et validées par lui.
Il produit une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [P], stagiaire du 2 juin au 13 juillet 2020 qui témoigne que M. [Y] présentait lors des réunions organisées le lundi, les missions à effectuer, la méthodologie et les plannings associés. Elle ajoute que l'employeur organisait régulièrement des points pour contrôler les actions en cours et valider l'ensemble des actions lui-même.
Il ressort de ces éléments que sur la période de janvier 2020 jusqu'à la rupture du contrat, la salariée n'établit pas qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
En revanche, il est constant que la société a reconnu devoir, et a déjà versé à la salariée, la somme de 213,90 euros brut que Mme [I] sollicitait en première instance à titre subsidiaire en application de la revalorisation du minimum conventionnel du coefficient 115 à compter du 1er novembre 2020 à hauteur de 213,90 euros outre 21,39 euros au titre des congés pays afférents, le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de dommage et intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires :
Suite à la demande émise le 9 septembre 2020 par Mme [Z] de mettre en conformité sa rémunération à celle correspondant la rémunération conventionnelle prévue pour son statut, la société a procédé à un rappel de salaire au mois d'octobre 2020.
Dans le cadre de la présente procédure, la société a également reconnu devoir la somme de 213,90 euros bruts en application de la revalorisation minimum conventionnelle du coefficient 115 à compte du 1er novembre 2020 à hauteur de 2 394,30 euros au lieu de 2 358,35 euros.
Par ailleurs, suite à l'information transmise par la salariée 15 février 2021 selon laquelle la prévoyance n'avait pas assuré le paiement de son salaire afférent à son arrêt maladie supérieur à 90 jours, l'employeur a constaté l'existence d'une difficulté liée à la récente mutation du dispositif de prévoyance et entrepris dans les meilleurs délais, les démarches nécessaires afin qu'elle bénéficie, dès le mois de mars 2021, des indemnités qui lui étaient dues. Dès lors, aucun comportement fautif ne saurait lui être imputé sur ce point.
Mme [Z] ne justifiant pas que l'employeur est de mauvaise foi, ni qu'elle a subi préjudice indépendant du retard invoqué quant au paiement de son salaire, la demande de dommages et intérêts fondée sur ces éléments sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts en raison du défaut de mention de la classification professionnelle et la remise tardive des bulletins de salaire :
Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice lié à l'absence de mention de sa classification professionnelle sur ses bulletins de paie dès lors que suite à sa demande et dans un délai restreint, cette mention a été portée sur ses fiches de salaires et que l'employeur a fait droit sa demande de rappel de salaire fondée sur cette classification.
Par ailleurs, cette dernière qui a alerté l'employeur d'une difficulté liée au versement de son salaire par la prévoyance le 15 février 2021, et obtenu à bref délai la mise en place de ce paiement, ne justifie pas d'un préjudice lié à l'envoi en janvier 2021 de son bulletin de paie de décembre 2020.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur ces éléments.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, la salariée expose avoir travaillé de mars à mai 2020, alors qu'elle était placée en activité partielle, tel que cela ressort des bulletins de paie afférents à cette période.
Elle produit divers courriels professionnels échangés avec l'employeur sur la période de mars à mai 2020 qui établissent qu'elle a continué à travailler pour la société sous forme de télétravail, et qu'elle échangeait régulièrement avec son directeur au sujet des missions qui lui étaient confiées et dont il contrôlait l'exécution. Elle a également assisté le 5 mai 2020 à une formation professionnelle sur la norme ISO.
La mauvaise foi de l'employeur informé que sa salariée placée en activité partielle continuait à travailler est ainsi caractérisée et qu'il a donc mentionné sur les bulletins de paie, de manière intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée formée à ce titre et l'employeur sera condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 16 239,60 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La régularisation des manquements peut être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur.
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le salarié doit être débouté de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra normalement.
En l'espèce, l'exécution d'un travail dissimulé est établie, et le manquement de l'employeur à ses obligations est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date sera fixée à celle du licenciement, soit le 20 avril 2021.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Lors de la rupture du contrat, Mme [Z], âgée de 27 ans, disposait d'une ancienneté de 3 ans et 2 mois, et non de 3 ans et 10 mois, puisque la convention collective [2] exclut les périodes d'arrêt maladie de plus de 6 mois pour le calcul de l'ancienneté et que l'arrêt maladie de la salariée, du 31 août 2020 au 13 mars 2021 est supérieur à 6 mois. Son salaire s'élevait à 2 394,30 euros bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2] prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés cadres justifiant ancienneté de deux ans au sein de l'entreprise (dans la limite de 12 mois de salaire).
En l'espèce, tenant de son ancienneté et du montant de son salaire, l'indemnité conventionnelle de la salarié s'élève à 2 527,32 euros. Or cette dernière a déjà perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 2 555,19 euros. Sa demande tendant à percevoir un reliquat au titre de cette indemnité sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois pour les cadres.
Mme [Z] ouvre droit en conséquence à une indemnité d'un montant de 7 182,90 euros bruts outre 718,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, lors de la rupture, la société [1] disposait d'un effectif de moins de 11 salariés. Mme [Z] ouvre droit à une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
Elle ne justifie pas de l'évolution de sa situation postérieurement au licenciement, mais il est établi qu'elle a immatriculé sa propre société de formation et conseils dès le 8 juin 2021 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d'un montant de 2 394,30 euros bruts.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera en outre condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2020 est fondée et condamné la société [1] à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes : 213,90 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 21,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 1 000 euros bruts au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de la procédure.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires portant sur la remise tardive des bulletins de salaire, le retard dans le paiement des salaires, ainsi que la demande de reclassification professionnelle et les demandes de rappels de salaire subséquentes.
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, et rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 avril 2021.
Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [Z] les sommes suivantes :
- 16 239,60 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé.
- 7 182,90 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis.
- 718,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 2 394,30 euros bruts d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [O] [Z] des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 20/01167 · 17 avril 2023
- Identifiant source
- 6a48973793c619cd1f4d3bfc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48973793c619cd1f4d3bfc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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