Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 24/01531
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00003 · 21 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [L] [T] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à dirée déterminée pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 après avoir travaillé du 3 février 2020 au 18 mars 2021 pour cette même société en qualité d'intérimaire par la conclusion de plusieurs contrat de mission.
- Éléments du litige : Sur l'exécution du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraire.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [S] [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 23/00003
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées M. [L] [T]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00003
APPELANTE :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER - avocat postulant
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS - avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [T]
né le 07 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 22 avril 2026 à celle du 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [T] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à dirée déterminée pour la période du 1er septembre au 24 décembre 2021 après avoir travaillé du 3 février 2020 au 18 mars 2021 pour cette même société en qualité d'intérimaire par la conclusion de plusieurs contrat de mission.
À l'issue du contrat de travail à durée déterminée, le salarié restait au sein de l'entreprise de sorte que le contrat initial s'était mué en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 octobre 2022, le salarié demandait à son employeur de lui régler ses heures supplémentaires par courrier recommandé avec avis de réception suite à une entrevue qu'il avait eue avec ce dernier le 10 octobre, soit la veille, en faisant état de l'agressivité qui avait émaillé cet entretien.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre suivant, l'employeur informait le salarié que le non paiement des heures supplémentaires, dû à une erreur matérielle, avait été régularisé. Dans ce même courrier, l'employeur contestait toute agressivité de sa part ainsi que de la part de son entourage lors de l'entretien du 10 octobre et il informait le salarié qu'il allait être convoqué à un entretien préalable en considération de l'attitude qu'il avait adoptée lors de cette entrevue.
Le 18 octobre 2022, le salarié écrivait à l'Inspection du travail aux fins de l'informer du non-paiement des heures supllémentaires et de sa convocation à un entretien préalable.
Le 27 octobre 2022, le salarié était reçu à un entretien préalable avant un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2022, le salarié était licencié pour faute grave en raison de son attitude lors de l'entrevue du 10 octobre précédent.
Par requête reçue le 3 janvier 2023, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de :
Voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes:
- 2 799,32 euros nets au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
-16 795.92 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;
- 3 100 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
- 5 598,64 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 598, 64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 310 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Voir ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 21 février 2024 la juridiction de première instance a :
Dit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelles et sérieuse;
En conséquence condamne la société [2] au paiement des sommes suivantes à M. [L] [T] :
- 2 199,32 euros au titre de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée;
- 816,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 5598,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 559, 80 euros de congés payés y afférents.
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Débouté M. [L] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
Déboute Débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonné que la société [2] rectifie et remette l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement;
Condamné la société [2] aux entiers dépens;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement en limitant l'exercice de sa voie de recours en ses condamnations au paiement des sommes de 816,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 598,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 559,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis et 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision critiquée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, la société [2] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 816,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 598,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, 559,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis et 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision critiquée. Elle demande également à la cour de débouter l'intimé en ses demandes contenues dans son appel incident. Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire les demandes indemnitaires de l'intimé à de plus justes proportione et de le condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [L] [T] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement des sommes de 2 799,32 euros au titre de l'indemnité de requalification, 816,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 5 598,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 559,80 euros au titre des congés payés y afférents et statuant à nouveau sur son appel incident, condamner cette dernière à lui verser les sommes de 16 796,92 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 598,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens exposés en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée
Dans le cadre de son appel incident, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée et condamné la société appelante à lui verser la somme de 2 799,32 euros à titre d'indemnité de requalification.
La société appelante expose que cette demande est dépourvue d'objet dans la mesure où elle n'a pas interjeté appel de ce chef de condamnation et qu'elle a versé à l'intimé l'indemnité lui revenant.
Dès lors, il y a lieu de confirmer ce chef du jugement dont appel qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties.
Sur l'exécution du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'intimé sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail si par extraordinaire la présente cour ne retenait pas la notion de travail dissimulé.
La société appelante ne formule pas d'observation à ce titre.
Toutefois, cette demande formée subsidiairement, relative à l'exécution du contrat de travail alors que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut être présentée que dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail, implique que le demandeur démontre la faute de son co-contractant ainsi que le préjudice qu'il a subi et le lien de causalité existant entre les deux.
Or, force est de constater que le salarié ne démontre nullement l'existence d'un préjudice particulier lié au paiement avec retard des heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L. 8223-1du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intimé expose qu'il effectuait plus de 151 heures 67 par mois que son employeur faisait passer en toute illégalité sous forme de RTT qui n'étaient jamais récupérées. Il ajoute que le fait, pendant plus de 6 mois, d'apposer des heures inférieures à celles réalisées, suffisent à caractériser l'élément intentionnel tel que cela ressort de l'attestation de M. [W] qu'il produit.
L'employeur s'oppose à ce chef de demande en faisant valoir que le non-paiement des heures supplémentaires résulte d'une erreur de comptabilisation des heures par la fusion des 151, 67 heures et les 169 heures pour lesquelles il a été embauché. Il fait valoir que cette erreur ne découle d'aucune intention maligne et que la régularisation est intervenue immédiatement après qu'il l'a constatée.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne saurait se déduire de la seule réalisation par le salarié d'heures supplémentaires qui représentent un total de 1 483,22 euros pour la période du 3 janvier au mois d'octobre 2022.
Si le manque à gagner exprimé en net est de 148, 32 euros par mois, il doit être relevé que l'employeur a immédiatement régularisé la situation et qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'il ait eue une intention de dissimuler.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« Pour rappel, nous voulions vous entendre sur vos propos ainsi que sur votre agissement à votre retour du chantier le 10 octobre 2022.
Vous vous êtes présenté à mon bureau et vous avez demandé à parler à la direction. En effet, vous vouliez nous informer que le temps de travail mentionné sur vos bulletins ainsi que votre taux horaire étaient erronés.
J'ai repris vos bulletins et j'ai constaté qu'effectivement il y avait une erreur. Je vous ai alors indiqué que j'étais surprise que vous ne me signaliez que maintenant cette erreur qui persistait depuis janvier 2022 date de votre embauche.
Vous vous êtes énervé lorsque je vous ai demandé pourquoi avoir attendu si longtemps afin de nous faire part de vos constatations.
Sans prévenir et après avoir fait de ce constat vous avez alors commencé à vous énerver et vous vous en êtes pris verbalement à la Direction. Je vous ai précisé pourtant que je ne suis pas infaillible que je peux commettre des erreurs et que ma porte est toujours ouverte pour discuter. Je vous ai rappelé que cette situation ne nécessitait pas une telle réaction agressive dans la mesure où je vous indiquais que s'il y a erreur je la corrigerais immédiatement.
Vous avez alors quitté mon bureau et vous avez croisé Monsieur [C] alors que vous vous dirigiez vers la sortie. Vous avez alors vociféré que nous n'étions je cite que des 'trous du cul'.
Mon mari s'est retourné et vous a indiqué que vous n'aviez aucunement le droit de nous manquer de respect et ce d'autant plus que nous ne vous manquions aucunement de respect.
Vous êtes alors devenu menaçant en vous mettant à quelques centimètres de Monsieur [C]. Ce dernier vous a été demandé à plusieurs reprises de sortir des bureaux pour vous calmer. Vous avez délibérément refusé de vous exécuter. Vous vous êtes placé devant mon époux dents serrés d'un air menaçant et vous avez rétorqué « essayez voir de me faire partir ».
Les personnes présentes ont alors craint que vous n'en veniez aux mains. Monsieur [I] est alors sorti de son bureau et vous a demandé à nouveau de vous calmer et de venir prendre l'air avec lui.
Vous avez hurlé « ne me touchez pas » sans que votre énervement et vos menaces ne cessent.
Vous vous êtes dirigés vers le garage et Monsieur [I] vous a accompagné. En revenant Monsieur [I] nous a indiqué que vous aviez à nouveau proféré des insultes indiquant « de toute façon vous la direction vous êtes des trous du cul » puis vous l'avez menacer indiquant que vous alliez « l'étriper » ou encore « j'aurai dû te bouffer les couilles depuis longtemps ».
Les violences verbales sont totalement inacceptables au sein de notre entreprise.
Non content d'insulter votre employeur vous n'hésitez pas à insulter des tiers en proférant des insultes et des menaces de mort ce qui n'est pas tolérable.
Le contrat de travail doit s'exécuter loyalement et de bonne foi. Quand vous adoptez une attitude menaçante et que vos n'hésitez pas à insulter plusieurs personnes dont les dirigeants de l'entreprise vous apprécierez que cette attitude
n'est pas en adéquation avec le comportement loyal devant régir une relation de travail.
Nous ne pouvons vous trouver aucune excuse. Votre réaction était pour le moins excessive et inappropriée.
Lors de l'entretien préalable vous vous êtes présentés accompagnés d'un conseiller et nous vous avons demandé des explications sur les faits.
Au cours de cet entretien vous n'avez pas pris vos responsabilités. Vous vous êtes bornés à affirmer que vous n'aviez rien à ajouter ne donnant aucune explication sur les faits que nous avions à vous reprocher. Vous n'avez pas non
plus jugé utile de présenter des excuses.
Dans ces circonstances et face à votre absence de prise de conscience au regard des faits reprochés nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Pour prouver la faute grave reprochée à l'intimé, la société appelante produit trois attestations et se réfère au courrier du 12 octobre 2022 que lui a adressé ce dernier ainsi qu'à son attitude lors de l'entretien préalable au cours duquel il n'a pas souhaité s'exprimer.
L'intimé soutient en premier lieu que l'employeur ne prouve pas la faute grave qui lui est reprochée eu égard à la non-conformité des attestations aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, il expose qu'il y a lieu d'apprécier si la sanction apparait proportionnée eu égard au passé exempt de sanction du salarié.
En l'espèce, il est constant que le 10 octobre 2022, il a surgi un incident entre le salarié et la direction ainsi qu'avec d'autres salariés de l'entreprise. En effet, dans son courrier du 11 octobre 2022, l'intimé a écrit : 'En ce 10/10/2022, j'ai été convoqué par la direction. Vous m'avez proposé de passer un contrat de 39 heures en diminuant mon taux horaire. Chose que j'ai refusé, de ce fait vous avez eu un discours différent, en me proposant une rupture conventionnelle. N'ayant pas satisfait à votre demande vous m'avez demandé de quitter les lieux et de ne plus remettre les pieds ici sans le moindre courrier. Votre attitude pour me reconduire à l'extérieur a été virulente, tout en me menaçant avec votre doigt proche de mon visage. Mr [F] [I] est venu me saisissant le bras de manière ferme pour me faire sortir. Me sentant agressé je n'ai eu d'autres moyen pour me défendre que d'utiliser des paroles blessantes'.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, les attestations produites par l'employeur sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, celles-ci éyant été établies sur le formulaire Cerfa n° 1152703. Elles comportent la mention manuscrite rappelant les sanctions applicables en cas de faux témoignage et elles sont accompagnées des pièces d'identité des témoins.
Il s'infère de la lecture des attestations produites par l'employeur que l'intimé est arrivé dans le bureau de la direction en étant très énervé en manquant de respect à M.et Mme [C]. M. [I] confirme qu'en considération de l'attitude agressive de l'intimé, il est intervenu en proposant à ce dernier de sortir et qu'à son tour il a dû essuyer de l'agressivité ainsi que des insultes et des menaces. Dans son attestation, M. [G] confirme les faits décrits par l'employeur dans la lettre de licenciement ainsi que le témoignage de M. [I].
Ces deux attestations établissent que l'échange qui a pu intervenir entre l'intimé et la direction a été violent.
L'attestation de M. [J], qui n'a pas été témoin des faits, se limite à relater la rencontre qu'il a eue avec l'intimé après la dispute qui corrobore le fait que les propos échangés ont été houleux.
La cour observe que lors de l'entretien préalable, tel que cela ressort de l'attestation du conseiller du salarié, l'intimé a indiqué concernant les faits : ' Je ne suis pas d'accord, et je n'ai rien à rajouter aux explications qui sont dans la lettre que je vous ai adressée'.
Il est dès lors démontré que l'intimé a eu un comportement violent, insultant et même menaçant le 10 octobre 2022 tant à l'égard de la direction que des personnes présentes.
Toutefois, les faits fautifs avérés ne suffisent pas à caractériser une faute grave dans la mesure où, si le comportement adopté par le salarié a été totalement inadapté, il doit être observé que celui-ci n'a fait l'objet d'aucun reproche durant le temps où il a travaillé pour la société appelante et qu'il a existé une difficulté également avérée concernant le paiement des heures supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] [T] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En considération de ce qui précède, le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à verser à l'intimé les sommes de 816,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 598,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, 559,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi, aujourd'hui [3] rectifiée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à nouveau en appel, la société [2] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraire;
Condamne la société [2] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Eric Nègre- Marie Camille Pepratx Nègre, qui en a fait la demande,
La greffière Le président
Références
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- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00003 · 21 février 2024
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- 6a47ded893c619cd1f41b91a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47ded893c619cd1f41b91a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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