Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 24/02821
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 22 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1], qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 4], embauchait M. [L] [X] en qualité de commis pâtissier, catégorie non-cadre, qualification Ouvrier, catégorie 2, coefficient 165, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2019 et jusqu'au 1er mars 2020.
- Procédure: Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, M. [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Appel formé M. [N] [X]
- Conclusions notifiées M. [N] [X]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02821 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIGZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 22/00485
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
Né le 17 Avril 1981à [Localité 1] (37)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. [1]
inscrite au RCS de PEPRIGNAN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026 puis à celle du 19 juin 2026 puis à celle du 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [1], qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 4], embauchait M. [L] [X] en qualité de commis pâtissier, catégorie non-cadre, qualification Ouvrier, catégorie 2, coefficient 165, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2019 et jusqu'au 1er mars 2020.
À compter du 2 mars 2020 ce contrat se poursuivait pour une durée indéterminée selon avenant conclu entre les parties.
Le 31 mai 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2022, l'employeur notifiait au salarié sa lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 octobre 2022, M. [L] [X] a sollicité la condamnation de son ancien employeur aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 22 mai 2024, la juridiction saisie a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, M. [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, M. [N] [X] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire le licencenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de justes dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2026, la société [1] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N] [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure prévue aux articles L. 1231-2 et suivants du même code.
En application de l'article L. 1235-1 du code précité, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement est partagée entre les parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile. Il appartient toutefois à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de doute, il profite au salarié.
Toutefois, la société intimée ayant indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle estimait que les faits reprochés pouvaient s'analyser comme caractérisant une faute grave, il y a lieu d'examiner en premier lieu les éléments de preuve produits par cette dernière dans les motifs pouvant se rattacher au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
M. [N] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 20 juin 2022 pour insuffisance professionnelle pour cinq motifs qu'il convient d'examiner.
- Sur l'élaboration de produits non-conformes
Ce motif de licenciement est rédigé comme suit:
'En premier lieu, nous subissons de votre part de manière récurrente l'élaboration de produits non conformes ce qui d'une part est particulièrement préjudiciable à notre entreprise en termes d'image de marque et de satisfaction de la clientèle, et d'autre part nous a contraint à rembourser des clients mécontents de vos réalisations.
C'est notamment ainsi qu'en date du 14 avril dernier, nous avons été informés des problèmes suivants : sur la fournée, oublis de coulis dans les éclairs framboise/cassis, oublis d'éclairs le 10 avril, montages de gâteaux du 25 mars non conformes, oublis d'inserts etc...
C'est également ainsi qu'en date du 25 mai dernier, nous avons été informés par notre chef adjointe de l'inquiétude de toute l'équipe quant à votre travail : problèmes sur les individuels et des entremets mis en vitrine par vos soins, oublis d'inserts (croustillants, biscuits, mousses), inserts restants, (problématique se répétant malgré les avertissements) et donc produits réalisés par vos soins ayant dû être remboursés à des clients mécontents, glaçages et découpes catastrophiques au regard desquels vous ne pouvez plus être en charge de la mise en place, etc....
Ce manque de qualité des produits réalisés par vos soins entraîne des retours systématiquement négatifs des vendeuses et la situation ne peut perdurer en l'état, alors même que vous disposez par ailleurs de tous les moyens pour réaliser convenablement la prestation qui vous incombe.
Ce premier grief est d'autant plus préjudiciable qu'il s'accompagne d'autres manquements démontrant votre absence de volonté de bien faire : aucun effort sur le nettoyage de la chocolaterie, frigo de tour et plonge laissés systématiquement sales par vos soins ce qui entraîne le légitime mécontentement de l'équipe.
De même : égouttoir pas nettoyé, échelle pas nettoyée, flexis sales et pas rangés, pinceaux non nettoyés, etc....'
L'appelant fait valoir en premier lieu qu'il ne travaillait pas le 14 avril car il était en congé parental de sorte qu'il ne pouvait commettre une faute.
S'agissant des faits reprochés pour les autres dates, il précise qu'il ne travaillait jamais seul puisque certains produits se font à quatre mains et qu'il y avait cinq salariés pour faire les gateaux. Il ajoute avoir à plusieurs reprises récupéré le travail de ses collègues et signalé leurs erreurs et qu'en fait, il est impossible de savoir qui a produit quoi avec exactitude.
S'agissant des inquiétudes de la cheffe-adjointe concernant le travail du 25 mai 2022, il fait observer que cette date correspond à celle de l'envoi de son planning après validation par cette dernière, ce qui est en parfaite contradiction avec les faits reprochés.
Il conteste également les accusations concernant le nettoyage qu'il a toujours réalisé avec le soin nécessaire et selon la méthode qu'on lui a imposée à son arrivée et qu'il a su au demeurant transmettre à Mme [V] quand elle était en formation dans l'entreprise, puis selon ses méthodes, quand elle a été nommée cheffe-adjointe. Il ajoute que les vendeuses ne se sont jamais plaintes de ses productions, ni de retours négatifs de clients et encore moins de remboursement et s'étonne que ces reproches interviennent pour la première fois dans la lettre de licenciement.
En réponse la société intimée expose en premier lieu que concernant les faits du 14 avril elle s'est contentée dans la lettre de licenciement de préciser qu'elle a pris connaissance le 14 avril des faits produits le 10 avril, ainsi que le 25 mars, dates auxquelles le demandeur était bien présent. S'agissant de la non conformité des produits, elle fait valoir que chaque semaine était établie une grille d'évaluation, ainsi que des réunions hebdomadaires qui, dès le mois d'octobre 2021, faisait ressortir un certain nombre d'anomalies imputables à l'appelant. Elle rappelle qu'en octobre 2021 et en février 2022, il avait été relevé des anomalies et que le 14 avril devait également être signalé par la responsable d'exploitation de gros problèmes de montages réalisés le 25 mars 2022 que l'appelant effectuait seul. Elle ajoute que lors de la réunion du 7 mai 2022, il était encore fait état de graves manquements professionnels de la part de l'appelant sur ses réalisations avant son départ en congé paternité.
Elle produit par ailleurs une attesation de Mme [P], vendeuse, qui témoigne de la vente de gâteaux individuels qui n'ont pas été correctement réalisés par l'appelant et un témognage de Mme [V] qui relevait le 7 mai 2022 que depuis que l'appelant était en congé paternité, l'état du laboratoire s'était amélioré.
L'examen des pièces produites par la société intimée corroborent les reproches formulés tel que cela ressort du courriel de Mme [V] du 14 avril 2022 qui relate l'état dans lequel elle a retrouvé le laboratoire et des oublis attribués à l'appelant. Il en est de même de l'attestation de Mme [P] qui a écrit que : 'Un vendredi une cliente est venue en boutique assez énervée exprimer son mécontentement entourée d'autres clients présents ce jour. Elle a payé plusieurs '[2]' pour un repas chez ses amis et arrivé là-bas, au moment du dessert, ils se sont rendus compte que les gâteaux étaient remplis seulement de mousse sans biscuits. Donc très déçue et gênée de cette situation face à ses amis elle était très mécontente et j'ai dû procéder au remboursement et donner une boîte d'éclairs pour que cette dame puisse repartir avec une meilleure image de la boutique. »
Dans son compte-rendu de réunion du 7 mai 2022, Mme [V] mentionne en substance que le laboratoire était propre, que la production et la productivité restent inchangées, que la mise en place est jolie ( pas bâclée), que le rangement est comme elle le demande et que les produits manquants sont de suite marqués au tableau. Dans son courriel du 25 mai 2022, Mme [V] fait état des craintes du retour de l'appelant de son retour de congé paternité.
La cour relève que dans la grille d'évaluation du 18 au 24 octobre 2021, il est mentionné de nombreux points à améliorer en matière de préparation des pâtisseries, de vitesse et d'hygiène.
Dès lors, le reproche formulé par la société intimée est démontré.
- Sur la réalisation de produits dans un temps excessif
Ce motif de licenciement est rédigé comme suit:
' En second lieu, non seulement comme précédemment développé vos réalisations ne sont pas conformes, mais encore sont-elles réalisées par vos soins dans un temps excessif dépassant très largement le temps de réalisation de vos collègues à prestations identiques, ce qui est également préjudiciable, cela alors même que votre CV fait mention d'un CAP de pâtissier de sorte que ce qui précède apparaît comme étant anormal.
L'appelant fait valoir que ce reproche n'est nullement justifié en faisant observer qu'il est surprenant qu'il ait pu donner entière satisfaction et que du jour au lendemain il ait pu être le plus lent des pâtissiers. Il ajoute que ce reproche ne repose que sur les seules allégations de Mme [V] en faisant observer que les temps annoncés sont pour le moins fantaisistes et obligeraient à faire des journées de travail bien au-delà de ce qu'il est possible de faire (de l'ordre de 20 heures au moins pour les jours du 24 et 31 décembre).
En réponse la société intimée fait valoir que l'appelant réalisait les produits, de surcroît non conformes, dans un temps excessif tel que cela ressort du compte-rendu du 7 mai 2022 et que suite à la mise en place d'un comparatif entre chaque membre de l'équipe pâtisserie, il était avéré que l'intéressé mettait plus de temps que le reste de l'équipe pour pocher une pâte à choux, qu'il ne réalisait pas plus d'éclairs qu'une apprentie en trois heures et demi de temps de travail, et qu'il mettait d'ailleurs deux heures de plus que cette dernière pour monter les gâteaux FouDeCho. Elle ajoute que Mme [V] était contrainte de faire des heures supplémentaires pour palier à cette insuffisance professionnelle.
S'agissant de ce motif, la société intimée apporte la preuve que lors de la réunion du 7 mai 2022, dont le compte-rendu a été signé par les présents, il a été évoqué un problème de temps d'exécution des tâches par l'appelant.
Dans son attestation, Mme [V] déclare qu'elle était contrainte de venir une à deux heures avant l'appelant pour tout lui préparer pour avancer, qu'il est limité sur le nombre d'éclairs à garnir et à décorer et que ces paramètres ne 'permettent plus de travailler correctement.....En ce qui concerne le travail de [L] je suis obligée de m'adapter à lui, je ne peux plus lui donner certaines tâches de travail, du coup je fais des heures supplémentaires, je demande au reste de l'équipe de faire plus'.
La cour relève que dans la grille d'évaluation du 18 au 24 octobre 2021, ce problème lié à la lenteur d'exécution des tâches était déjà évoqué comme rappelé supra.
Dès lors cette insuffisance est démontrée.
- Sur le non respect des règles d'hygiène
Ce motif de licenciement est rédigé comme suit:
'En troisième lieu, et cela apparaît comme étant plus grave, nous avons à plusieurs reprises relevé à votre encontre un non-respect des règles d'hygiène.
C'est notamment ainsi qu'en date du 29 avril dernier, tel a été le cas sur le bac russe avec risque de prolifération bactérienne et risque d'intoxication alimentaire. C'est également ainsi que nous disposons de photos démontrant les risques de contamination sur la production à raison de l'absence de nettoyage des portes par vos soins.
Ce qui précède apparaît comme étant d'autant plus inadmissible que nous avons eu de nombreuses réunions relatives à l'ensemble des dysfonctionnements constatés et que vous bénéficiez par ailleurs de toutes les informations requises'.
L'appelant fait valoir que le non-respect des règles d'hygiène, notamment en date du 29 avril pour le bac russe avec risque de prolifération bactérienne et d'intoxication alimentaire, cette accusation est fausse. Il rappelle qu'il n'était pas le seul à travailler dans le laboratoire, ni le seul à en assurer le nettoyage et que son travail a toujours été validé par la sous-cheffe la semaine précédant son départ en congé au mois de mai, dont la journée du 29 avril. Il ajoute que les photographies versées aux débats ne sont pas une preuve.
La société intimée fait valoir, au visa de l'article L 4122-1 du code du travail que lors de la réunion du 23 avril 2022, il était relevé à nouveau de nombreux manquements aux règles d'hygiène à telle enseigne qu'elle a pris des photos de l'état dans lesquels étaient laissés les outils et ustensiles utilisés par l'appelant.
S'agissant de ce reproche, la cour relève qu'outre le peu de valeur probante des photographies produites par la société intimée, celles-ci ne peuvent être retenues dans la mesure où celles-ci ont été mal photocopiées de sorte qu'elles sont inexploitables.
En revanche, il résulte du compte-rendu de réunion du 23 avril 2022, signé par deux personnes, que le laboratoire était sale.
Si rien ne permet de conclure que l'état dans lequel ont été retrouvés les lieux était imputable à l'appelant, la cour observe que dans la grille d'évaluation du 18 au 24 octobre 2021, ce problème lié à l'hygiène avait été évoqué comme rappelé supra.
Ainsi, ce reproche apparaît fondé.
- Sur la contestation systématique de la légitimité de la responsable d'exploitation
Ce motif de licenciement est rédigé comme suit:
'En quatrième lieu, fait aggravant, vous contestez systématiquement la légitimité de la responsable d'exploitation qui s'en plaint légitimement en vous abstenant de respecter ses consignes techniques et organisationnelles comme cela a notamment été évoqué dans la réunion du personnel du 30 avril dernier et comme en attestent vos collègues de manière unanime'.
L'appelant conteste ce grief formulé à son encontre. Il expose avoir toujours respecté les consignes de ses supérieures hiérarchiques et qu'il a dû signer un document indiquant qu'il lui fallait être en tenue à l'heure d'embauche alors que selon la convention collective, le temps d'habillement est compris dans le temps de travail. Il fait valoir que le compte rendu de réunion du 6 Octobre 2021 ne lui est pas opposable pour n'avoir jamais été porté à sa connaissance, lequel a été établi pour les besoins de la cause. Il ajoute ne pas avoir signé le compte-rendu de la réunion du 1er février 2022. Il expose que le rappel des règles, constitué par la pièce 28 de la société intimée, concerne toute l'équipe et que le compte-rendu du 30 avril ne démontre rien.
La société intimée fait valoir que l'appelant a fait preuve d'insubordination à l'encontre de sa responsable d'exploitation et remis en cause la légitimité de ses instructions tel que cela est arrivé le 6 octobre 2021, lors d'une discussion, où l'appelant a haussé le ton face à sa supérieure hiérarchique en lui disant qu'elle ne savait pas travailler devant d'autres salariés. Elle ajoute que l'appelant a réitéré à diverses reprises à l'encontre de Mme [V] ce comportement qui a dû lui rappeler ce qui était prévu à ce titre dans le règlement intérieur.
Pour preuve du comportement du salarié, la société intimée produit le compte-rendu de la réunion du 1er février 2022 dans lequel Mme [F] indique : ' Je vous avais signalé, il y a déjà quelques temps, que j'étais déçue par votre comportement envers notre responsable de production' Je précise d'ailleurs que vous aviez été averti en réunion d'équipe de ce qu'est une attitude correcte et positive'. Si sur ce document il est mentionné que l'appelant a refusé de signer, rien n'indique que celui-ci ait été porté à sa connaissance. Toutefois, Mme [V] fait état du comportement inadapté notamment en parole dans deux de ses attestations.
Cette dernière a indiqué dans son attestations: 'Je suis dans une impasse vis-à-vis de [L]. [L] a eu par le passé un comportement très limite envers moi, des mots non excusables, des agissements envers ses collègues et des retours négatifs sur mon travail.[L], malgré les agissements à mon encontre, je suis restée professionnelle et j'ai toujours répondu à ses demandes et ses inquiétudes.
Trop de problèmes récurrents et aujourd'hui je suis à bout.D'un point de vue personnel, je me fais suivre car ça a impacté mon état physique et mental'.
Eu égard à ce qui précède, le grief apparaît fondé.
- Sur la provocation de tensions et risques psychosociaux au sein de l'équipe
Ce motif de licenciement est rédigé comme suit:
'En cinquième lieu, il s'avère qu'en dépit de nombreux précédents rappels à l'ordre à ce sujet et notamment d'une réunion en date du 1er février précédent, vous continuez à provoquer pour S'équipe des tensions et risques psychosociaux et nous disposons à ce sujet de nombreux témoignages du personnel évoquant votre comportement anormal, une mauvaise attitude au travail de votre part, des remarques désobligeantes, une surcharge de travail vous incombant pour le reste de l'équipe, des pressions psychologiques, une absence de respect des
consignes, etc....
D'autres membres du personnel évoquent des réflexions désobligeantes, une attitude négative, des réactions violentes de votre part, des critiques intempestives de vos collègues de travail d'autant plus incompréhensibles que vous êtes le seul dont le travail laisse à désirer.
Ces griefs cumulés caractérisent largement la faute grave mais dans un souci d'apaisement, nous avons pris la décision de ne vous licencier que pour cause réelle et sérieuse de sorte que nous vous rembourserons votre mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés y afférents et que vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que votre indemnité compensatrice de préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, et qui vous sera rémunéré à échéance'.
L'appelant fait valoir que ce motif est totalement faux comme en attestent ses anciennes collègues. Il ajoute que la société intimée ne saurait se prévaloir du compte-rendu du 1er févier 2022 qu'il n'a pas signé.
La société intimée expose que l'appelant a adopté un comportement inadapté à l'égard du personnel et que les attestations de deux anciennes salariées que ce dernier produit ne démontrent rien dans la mesure où le comportement qui lui est reproché est apparu en 2022.
Pour preuve du comportement reproché, la société intimée produit plusieurs attestations.
Mme [B], pâtissière, déclare : 'Les points qui m'ont le plus touchée concernant [L] ce sont son attitude négative, son égoïsme, les réflexions désobligeantes sur l'équipe et sur le travail de chacun..... Suite à plusieurs réactions violentes de [L] j'ai développé une anxiété à travailler avec lui, cette appréhension de me dire je suis seule, je vais devoir redoubler d'effort, à devoir me cacher pour avancer sur la liste de travail demandé, à devoir me justifier sur ce que je fais, pourquoi je le fais........En venir à fouiller dans mes affaires, à me surveiller, à me reprendre sur les procédés, les méthodes. Une pression constante, qui n'est pas saine'.
Dans son attestation, Mme [V] : ' Il mettait l'ensemble de l'équipe en danger. Des montées de colères, en s'en prenant au matériel, des attitudes agressives qui déstabilisaient tout le monde. Quand je me retrouvais seule pour travailler avec lui il me parlait mal. J'ai vécu pendant des mois un acharnement une pression psychologique, c'était du harcèlement moral....On stressait, on avait peur de ses agissements envers nous'.
Dans son courriel du 13 juin 2022, Mme [T] expose : 'Malheureusement depuis plusieurs mois je ressens une pression morale et n'étant pas la seule cela touche tous les membres de l'équipe de production. Cette pression provient du côté de [L] par rapport à plusieurs faits et gestes.... J'ai subi des agissements provocant une altération de mes conditions de travail de la part de [L]. Des remarques à plusieurs reprises, de fausses informations concernant par exemple les quantités pour la production, il m'a reproché à plusieurs fois d'être lente......Tout cela pèse sur tout le monde (') il lui arrive de se comparer à moi et cela me met mal à l'aise, cela s'est répété plusieurs fois, je suis angoissée à l'idée de travailler en sa présence car je sens tous les jours une pression, qu'il va me dire quelque chose de négatif, ou qu'il va agir de façon agressive. Il avait auparavant déjà eu des réactions agressives comme claquer des portes, jeter le bac devant mes yeux, maltraiter le matériel'.
Les attestations ainsi produites démontrent la réalité de ce motif.
Par ailleurs, si les témoins qui ont attesté en faveur de l'appelant décrivent une attitude de sa part totalement différente, la cour relève qu'il n'est pas contesté que que les témoins en question n'étaient plus dans l'entreprise en 2022 et que ces témoignages ne remettent nullement en cause ceux produits par la société intimée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de l'appelant repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelant succombant en son appel, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux titre des demandes accessoires.
En considération de la solution du litige, l'appelant doit être condamné aux dépens exposés en cause d'appel et il sera également condamné à payer à la société [1] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne M. [L] [X] à payer à la société [1] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens de l'appel;
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 22 mai 2024
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- 6a47de5593c619cd1f41b5fa
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de5593c619cd1f41b5fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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