Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 24/02303

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 21/00790 · 25 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail du 30 mars 2021 à effet au 1er novembre 2020, la SASU [1], représentée par son gérant [M] [B], a recruté [D] [E] en qualité d'ingénieur informatique position 3.1, coefficient 170, au statut cadre de la convention collective [5] moyennant le salaire brut mensuel de 10 000 euros sur 12 mois outre une prime de vacances annuelles correspondant à 12 % d'un mois de salaire.
  • Procédure: Par acte du 25 avril 2024, [D] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens. Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 21/00790
  2. Appel formé [D] [E]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02303 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHEO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00790

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

Né le 08 juillet 1979 à [Localité 1] (76)

De nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

S.A.S.U. [1], representé par Me [Z] [T], mandataire ad'hoc de S.A.S.U. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Me [Z] [T], mandataire ad'hoc de S.A.S.U. [2]

[Adresse 4]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Association [3] ([4] [Localité 5])

Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [C] [J], dûment habilité à cet effet

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- arrêt rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 mai 2026, à celle du 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail du 30 mars 2021 à effet au 1er novembre 2020, la SASU [1], représentée par son gérant [M] [B], a recruté [D] [E] en qualité d'ingénieur informatique position 3.1, coefficient 170, au statut cadre de la convention collective [5] moyennant le salaire brut mensuel de 10 000 euros sur 12 mois outre une prime de vacances annuelles correspondant à 12 % d'un mois de salaire.

Se plaignant de n'avoir reçu que la somme de 1198 euros à titre d'avance sur salaire le 16 novembre 2020, [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat, en rappel de salaire et en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 15 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [1].

Par jugement du 22 mars 2024, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée.

Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer de l'employeur du fait des procédures pénales en cours, a débouté [D] [E] de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à la partie qui succombe.

Par acte du 25 avril 2024, [D] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par acte du 14 juin 2024, [D] [E] a fait signifier la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire de la SASU [1].

Par ordonnance du 20 août 2024, le président du tribunal de commerce a désigné Maître [Z] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [1].

Par acte du 21 octobre 2024, l'AGS a fait signifier ses conclusions d'intimée à Maître [Z] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [1].

Par acte du 9 janvier 2025 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, [D] [E] a fait assigner en intervention forcée Maître [Z] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [1].

Par conclusions du 24 mars 2025, [D] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'AGS, de l'infirmer pour le surplus, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [1] les sommes suivantes :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

60 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

58 802 euros brute à titre de salaire du mois d'octobre 2020 à mars 2021 outre les congés payés d'un montant brut de 5880 euros,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la première instance outre la somme de 1500 euros en cause d'appel et les dépens.

Par conclusions du 15 janvier 2026, l'AGS demande à la cour la confirmation du jugement et l'exclusion de sa garantie.

Maître [Z] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [1] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le contrat de travail :

L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

En présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'espèce, [D] [E] se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur et lui le 30 mars 2021 à effet au 1er novembre 2020 moyennant le salaire brut mensuel de 10 000 euros.

Toutefois, le contrat de travail comporte deux signatures et notamment celle du gérant [M] [B] rigoureusement identiques en termes d'espace, de taille et de calligraphie sur chacune des pages du contrat. Cette signature est aussi apposée à l'identique sur les statuts de la SASU [1] sous un format légèrement plus grand. La signature du gérant n'apparaît pas ainsi être apposée de façon manuscrite mais davantage par un copier-coller informatique.

De plus, [D] [E] produit un courrier non daté, non signé, qu'il attribue à [K] [X], [W] [R] et à lui-même portant réclamation « pour récupérer nos contrats de travail (') n'étant plus considéré comme associé mais comme salarié, veuillez nous envoyer nos contrats de travail datés à la création de la société soit le 06/10/2020 ('). Nous nous étions entendus à verser des salaires de 10 000 euros pour les créateurs au moment de la création quand nous nous considérions tous comme associés avant la découverte et la divulgation des statuts par [D] [E]. Maintenant que ce n'est plus le cas, nous demandons que nos salaires soient indexés honnêtement sur la moyenne nationale (').

[D] [E] produit la plainte pénale de [W] [R] du 29 mars 2021 aux terme de laquelle ce dernier indique qu'il dépose plainte contre [M] [B] et [Q] [E], son frère : « [Q] [E] ayant créé des sociétés auparavant, il s'est donc naturellement occupé de cette tâche et a proposé de mettre son ami [M] [B] comme gérant. [Q] [E] avança que [M] [B], ancien gérant de pizzeria s'occuperait de la trésorerie n'ayant aucune compétence en entreprise de services numériques ni en ingénierie informatique, il ne représenterait pas une menace sur les futures décisions de la société étant donné qu'il n'avait pas les compétences pour les appréhender ('). J'intervenais dans la gouvernance de la société en tant que « chef digital officer » dans la conception en tant qu'architecte systèmes et logiciels dans la solution et de techleader pour le développement des fonctionnalités (') ».

[W] [R], dans sa plainte pénale du 30 mars 2021, indiquait : « début juillet, mon ami d'enfance [Q] [E] m'a contacté afin de me parler d'un nouveau projet sur lequel il travaillait et qui consistait à proposer une solution informatique à une société italienne qui commerce divers produits à base de CBD via ses franchisés. Réticent au début à l'idée de les rejoindre, [Q] m'a assuré que le projet ne s'arrêtera pas à la signature de ce client et qu'il serait possible d'adapter la solution à d'autres grosses entreprises. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises avec son frère [D] [E] et ils ont fini par me convaincre de rejoindre ce projet afin de m'occuper de la partie juridique et d'assurer, dès la création de l'entreprise, le poste de juriste moyennant une partie des actions de l'entreprise et un salaire de 10 000 euros. Les salaires étaient crédibles au vu des revenus qu'il serait possible de dégager avec un franchiseur qui aura, fin 2021, 200 boutiques ('). [Q] avait insisté et il était pleinement conscient que sans nos compétences, nos expertises, il n'arriverait jamais à boucler un tel projet ('). La société fut créée le 6 octobre 2020 et nommée [1] ('). [Q] nous a informé alors qu'il avait récupéré 99 % des actions et 1 % à [M], de vite concrétiser la validation du contrat de façon légale et que nous procéderions un changement ultérieur des statuts où chacun aurait des actions à parts égales mais où il garderait le contrôle des votes comme il avait été proposé bien avant. En attendant, il a été convenu que nous aurions nos contrats de travail ». À la suite d'un différend avec [Q] [E], « je lui demanda alors de nous remettre nos contrats de travail et nos salaires, il me répondit qu'on ne les obtiendrait qu'à la fin du projet quand tout le système serait opérationnel et que l'argent des boutiques commencerait à arriver abondamment. Le jour même, [D] récupéra les statuts avant de me les partager. On s'est rendu compte qu'avec [M], ils nous avaient dupé puisque [M] était le seul actionnaire de [1] ».

Dans un SMS attribué à un dénommé [Q] [S], celui-ci indique : « je fais une SASU au départ et ensuite j'ouvre le capital à chacun mais je garde le total contrôle pour éviter les problèmes et la le tejr de décision comme teampus etc mais les salaires vont être très haut 10 000 / mois par personne » alors même qu'il n'est ni dirigeant, ni associé.

Dans un SMS attribué à [M] [B], celui-ci indique : « bonjour je suis 100 % avec [Q] tu n'auras rien de moi surtout en agissant de la sorte les autres sont tous au courant soit tu m'appel et on discute soit tu vas pointer à pôle emploi ».

Il résulte des SMS produits que [D] [E] indique que « nous sommes en conflit pour les statuts » à la suite d'un différend relatif au blocage de la domiciliation des serveurs et des outils de collaboration.

Il résulte de ces attestations que la volonté de [D] [E] et de [W] [R] était de collaborer avec [Q] [E] et [M] [B] dans un projet commun, pour une part familiale, de la société, tous en qualité d'associés statutaires et de dirigeants.

Aucun élément ne caractérise des consignes données par le gérant à [D] [E] pour la réalisation de son activité salariée qui, compte tenu de ses compétences, s'est comporté comme un dirigeant pour la partie qui le concerne.

Aucun élément ne permet de considérer que la somme de 1198 euros versée le 16 novembre 2020 l'a été en qualité d'acompte de salaire.

Si les parties sont libres de conclure un salaire négocié, celui attribué à [D] [E] est particulièrement élevé compte tenu de sa qualification professionnelle mentionnée dans le contrat de travail.

Les SMS produits, non datés, apparaissent davantage comme rendant compte de difficultés entre associés en conflit sur les statuts sans pour autant établir l'existence d'un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail.

Ainsi, faute de l'existence d'un contrat de travail apparent, il revient alors à [D] [E] de prouver l'existence d'une relation de travail subordonnée à la SASU [1], ce qu'il ne fait pas.

Les demandes de [D] [E] seront par conséquent rejetées.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens.

Y ajoutant,

Déboute [D] [E] de ses demandes.

Condamne [D] [E] aux dépens d'appel et de première instance.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 21/00790 · 25 mars 2024
Identifiant source
6a47de7093c619cd1f41b6b3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de7093c619cd1f41b6b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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