Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 17 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
97

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/04115

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2020 à effet au 2 novembre 2020, M. [M] [P] a été engagé à temps partiel (121,33 heures mensuelles) en qualité de responsable d'animation d'agence par la société [3] ([4]), partenaire exclusif de la centrale de financement, exploitant une activité de courtier en intermédiation bancaire et financière régie par la convention collective nationale des sociétés financières, gérée par Mme [F] [K] et représentée par M. [U] [V], moyennant une rémunération mensuelle fixe de'1'604,33 euros brut, outre une rémunération variable sous forme de commissions. Par acte séparé, M.

Condamnation : 602 €Licenciement+15
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98

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/01815

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2023, Mme [L] [W] a été licenciée le pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 21 mars 2024, la juridiction saisie a : - Prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG F 23/00010 et RG F 23/00200, - Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la société [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 89,90 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2022, - 8,99 euros à titre de congés payés afférents, - 3 957,25 euros au titre de l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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99

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/03095

Cour d'appel

La société [2] embauchait M. [Z] [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 au 20 février 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Ce contrat prévoyait une clause de mobilité en son article 2 libellée comme suit: ' Monsieur [S] exercera ses fonctions sur le périmètre géographique de la région Languedoc [Localité 3] et Midi-Pyrénées départements 12/31/30/34/11/48/66. Pour l'heure il sera affecté sur le site CH de à [Localité 4] (66). » Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était embauché à temps complet et à durée indéterminée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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100

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 26/01282

Cour d'appel

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, Mme [Q] [P] se désiste de son appel. L'intimée, qui a constitué avocat, n'a pas conclu. Il convient de constater ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juin 2026, 25/05878

Cour d'appel

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu la décision du conseil de prud'hommes en formation paritaire de Perpignan en date du 27 novembre 2025 n°RG2025-00003668 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [V] [M] le 04 Décembre 2025 ; Vu les conclusions en date du 05 juin 2026 de l'appelant se désistant de son appel, Vu les conclusions de l'intimée en date du 08 juin 2026, acceptant sans réserve le désistement d'appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel ; Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01477

Cour d'appel

M. [B] [K], embauché en qualité de manoeuvre par la société [1] a été victime d'un accident le 13 mars 2019, qui a occasionné un ' traumatisme épaule et poignet droit', selon certificat médical initial du 13 mars 2019, et qui a été pris en charge le 25 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Par décision en date du 23 juin 2021, l' état de santé de M. [B] [K] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 22 juin 2021, avec séquelles indemnisables. Cette décision a été contestée par M. [K] et, après mise en oeuvre d'une expertise médicale et l'avis du médecin expert [A] [D],en date du 22 septembre 2021, par décision notifiée à M. [K] le 13 janvier 2022, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation au 22 juin 2021.

Condamnation : 200 €CDD / intérim+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01828

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2019, reçue au greffe le 4 novembre 2019, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre la décision de recours amiable de la CPAM. Par jugement rendu le 9 mars 2023, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - en la forme, reçu le recours de Mme [C] [S] - dit n'y avoir lieu à expertise - dit que Mme [C] [S] était en capacité d'exercer une activité professionnelle à la date du 25 février 2019 - confirmé la décision contestée - dit que Mme [C] [S] supportera les dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 6 avril 2023, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 19/08430

Cour d'appel

Engagée le 1er juillet 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de monteuse-vendeuse, par la société [1], Mme [W] [L] a déclaré le 9 juillet 2014 un accident du travail consistant en une chute dans un escalier. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré l'état de santé de Mme [L] consolidé avec séquelles au 30 novembre 2016. L'assurée a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d' IPP qui lui a été attribué, de 40%, lequel par jugement du 15 juin 2018, a fixé de taux à 58% dont 8% au titre de l'incidence professionnelle. Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [L] a saisi le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04957

Cour d'appel

M. [X] [G], salarié de la société [1] en qualité de technicien clientèle, a été victime d'un accident de travail le 6 mars 2015. Le certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le Docteur [T] [L] mentionne : "chute lors d'une interpellation de police sur le lieu de travail blessure au genou droit et pouce droit - choc psychologique". La déclaration d'accident du travail en date du 18 mars 2015 mentionne : "Activité de la victime lors de l'accident : Néant Nature de l'accident : Néant Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Siège des lésions : Nature des lésions : " Cet accident a été pris en charge par Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M.

Condamnation : 1 500 €Harcèlement moral+4
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04982

Cour d'appel

Le 30 novembre 2016, M. [M], employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2011 par la SASU [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, sur un poste de cariste comportant le nettoyage de son espace de travail, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « -Activité de la victime lors de l'accident : opération journalière de nettoyage -Nature de l'accident : il s'est coincé le pied gauche entre une traverse de rail et l'auto palette qui s'est mis en marche. Les protections auditives n'ont pas permis au salarié d'entendre arriver l'auto palette. - Objet dont le contact a blessé la victime : rail et auto-palette - Siège des lésions : cheville gauche - Nature des lésions : fractures ». Le certificat

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/06461

Cour d'appel

M. [A] a été engagé le 02 décembre 2013 par contrat à durée déterminée par la SARL [O] [F] puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution façadier. Le 20 avril 2016, M. [A] a été victime d'un accident du travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la CPAM ou la Caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2016 par la société [O] [F]. Cette déclaration contient les éléments suivants : Date d'embauche de la victime : 02.02.2013 Ancienneté dans le poste de travail : un an et plus Profession et qualification professionnelle de la victime : ouvrier d'exécution Date et heure de l'accident : 20.04.2016 - 10 h 00 Activité de la

Condamnation : 2 000 €CDD / intérim+3
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/00874

Cour d'appel

Le 22 janvier 2019, Mme [G] [M] employée par la société [1], en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel dans le cadre de ses fonctions pour le compte de son employeur Le 25 janvier 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, qui mentionnait les éléments suivants : Activité de la victime lors de l'accident : Mme [G] [M] était en déplacement professionnel et prenait son repas du soir ; Nature de l'accident : malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : à préciser ; Nature des lésions : rupture d'anévrisme (à confirmer). Aucune réserve n'a été émise par l'employeur lors de cette déclaration.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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