Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/04032
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Béziers - N° Rg F 20/0364 · 20 juillet 2023
- Montant net identifié
- 700 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2011, M. [S] [T] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) en qualité de chauffeur poids lourd par la société [2] (société [3]), régie par la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle de'1'929,60 euros brut.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- Solution: Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 20 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Béziers'; Y ajoutant; Condamne M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Béziers N° Rg F 20/0364
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées M. [T]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04032 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/0364
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 11 Janvier 1974 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000790 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah DIAMANT-BERGER, substituée sur l'audience par Me Juliette CABIOCH, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER assistée de Madame Bakhta NOUREDDINE
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2011, M. [S] [T] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) en qualité de chauffeur poids lourd par la société [2] (société [3]), régie par la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle de'1'929,60 euros brut.
Par lettre du 2 mars 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 24 mars 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2020, l'employeur a fait signifier au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 5 novembre 2020, soutenant que sa mise à pied devait être requalifiée en sanction disciplinaire, que son licenciement était soit abusif soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur lui devait un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que des sommes au titre du non-respect de la durée de travail et que le travail dissimulé était caractérisé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 2 août 2023, M. [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [T] demande à la cour d'appel de déclarer son appel recevable et bienfondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Condamner la SAS [4] au paiement des sommes suivantes':
- 4 271,96 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires d'avril 2017 à décembre 2017,
- 427,19 euros brut de congé payés y afférents,
- 5 891 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2018,
- 589,1 euros brut de congés payés y afférents,
- 4 160 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires janvier 2019 à décembre 2019,
- 416 euros bruts de congés payés y afférents,
- 240,66 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires janvier 2020 à février 2020,
- 24,06 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 479,87 euros et 147,98 euros de congés payés y afférents au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information à droit compensateur au titre de l'année 2017,
- 2 430,44 euros et 243,04 euros de congés payés y afférents au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information à droit compensateur au titre de l'année 2018,
- 1 668,47 euros et 166,84 euros de congés payés y afférents au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information à droit compensateur au titre de l'année 2019,
- 12 177,36 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 2'853,34 euros brut au titre du rappel salaire sur mise à pied conservatoire du 1er mars au 16 avril 2020,
- 285,33 euros brut de congés payés y afférents,
- 2 029,56 euros net au titre de l'indemnité licenciement irrégulier,
- 4 397,38 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 059 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 405,9 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 854,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 18 266,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 029,56 euros net pour défaut de portabilité de la mutuelle d'entreprise,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SAS [4] à lui remettre les bulletins de paye d'avril 2017 à avril 2020 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné';
Ordonner la remise des relevés de carte chronotachygraphe d'avril 2017 à février 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
Ordonner la remise de son matériel par la SAS [4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
Y ajoutant :
Condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel';
La condamner aux entiers dépens
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société [2] demande à la cour d'appel':
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
De le confirmer en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes';
Si la cour d'appel considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'appliquer le barème Macron dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
De débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
De le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du16 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que le dossier se présente dans les mêmes termes et est étayé par les mêmes pièces que ceux soumis aux premiers juges.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié qui expose avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires entre avril 2017 et avril 2020, impayées, verse aux débats la copie de ses agendas de 2016 à 2020 inclus, ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires autres que les heures contractuelles, une liste des heures supplémentaires par semaine ainsi qu'un tableau récapitulatif dont il résulte qu'il a accompli au total 982,5 heures supplémentaires sur la période représentant la somme totale de 14'562,66 euros brut et, plus précisément le nombre d'heures supplémentaires annuel suivant':
- 2017': 292 heures supplémentaires représentant 4'271 euros,
- 2018': 402,5 heures supplémentaires représentant 5'891 euros,
- 2019': 272,25 heures supplémentaires représentant 4'160 euros,
- 2020': 15,75 heures supplémentaires représentant 240,66 euros.
Ces éléments, qui ne comportent toutefois pas la mention des pauses accomplies, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé de contrôler la durée de travail du salarié, de répondre.
Comme en première instance, l'employeur conteste devoir des sommes au titre d'heures supplémentaires et verse aux débats les enregistrements des disques chronotachygraphes correspondant à l'activité du salarié et à la période litigieuse, les plannings envoyés par le salarié lui-même par SMS, ainsi que la notice du chronotachygraphe numérique utilisé.
Ainsi que l'a jugé le premier juge, l'analyse de ces documents objectifs permet d'établir que le salarié n'a pas exécuté d'heures supplémentaires impayées au -delà des 169 heures contractuelles - et que les plannings qu'il a lui-même remis à l'employeur sont conformes aux enregistrements du disque chronotachygraphe.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre avril 2017 et avril 2020 inclus.
Sur le droit à repos compensateur.
Le salarié estime qu'en 2017, 2018 et 2019, il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195 heures pour le personnel roulant par l'article 12-2 de la convention collective applicable et que l'employeur doit être condamné à indemniser son préjudice pour chacune de ces années.
Après avoir rappelé les dispositions légales applicables en la matière, le premier juge a, à juste raison, relevé que la réalité des heures supplémentaires alléguées n'étant pas établie, les demandes d'indemnisation à ce titre devaient être rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demandes.
Sur le travail dissimulé.
Le salarié estime que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé.
Après avoir rappelé les textes applicables, le conseil de prud'hommes a, à raison, indiqué que, faute d'heures supplémentaires retenues, le travail dissimulé n'était pas caractérisé avant de débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave.
A titre principal, le salarié fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la mise à pied à titre conservatoire notifiée constitue en réalité une mise à pied disciplinaire et qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Il précise que, pendant sa mise à pied, il a été placé en congés payés, 31 jours de congés payés ayant été déduits au mois de mars 2020.
L'employeur rétorque que le premier juge a analysé précisément les faits et en a déduit qu'aucun jour de congé payé n'avait été retiré pendant sa mise à pied.
Après avoir analysé précisément les bulletins de salaire de décembre 2019 et de mars et avril 2020, le premier juge a, à raison, constaté qu'aucun jour de congés payés n'avait été retiré au salarié pendant sa période de mise à pied - du 2 mars au 16 avril 2020 ' et que par conséquent il s'agissait bien d'une mise à pied à titre conservatoire et non d'une mise à pied disciplinaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
A titre subsidiaire, le salarié estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, tandis que l'employeur soutient que le licenciement est justifié.
Le premier juge a tout d'abord rappelé les dispositions légales applicables en matière de licenciement pour faute grave, notamment le fait qu'il incombe à l'employeur d'établir les faits reprochés.
Il a ensuite reproduit l'essentiel de la lettre de licenciement, laquelle reproche au salarié d'être à l'origine d'une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, de critiquer ouvertement la direction en présence de son collègue de travail, de ramener le camion à son domicile après sa journée de travail alors qu'il lui avait été rappelé à plusieurs reprises de ne pas le faire, notamment par un avertissement du 16 janvier 2020, et d'avoir, alors que le véhicule qu'il conduisait était tombé en panne le 17 février 2020 à [Localité 5] et qu'il devait retirer de la marchandise chez un client à [Localité 6], refusé de faire le retrait prévu avec un autre camion, obligeant d'une part, le chauffeur qui devait le récupérer, à le déposer à son domicile à Retort et le président de la société à aller le chercher en voiture le lendemain à son domicile pour l'amener à [Localité 5] afin qu'il récupère le camion réparé'; ce qui avait entraîné une perte de gains et de temps pour la société.
Le premier juge a ensuite analysé les deux attestations régulières produites par l'employeur, émanant de MM. [W], son collègue de travail, et [E], le nouveau président de la société ' auxquelles ont été jointes les factures de remorquage et de réparation du véhicule en panne.
Ces deux témoignages corroborent d'une part, les faits liés à la panne du 17 février 2020 ainsi que le refus du salarié de continuer sa tournée à bord d'un autre camion ce jour-là, contraignant son collègue de travail à le ramener à son domicile et d'autre part, les faits du 18 février 2020, journée au cours de laquelle son supérieur hiérarchique l'avait pris en voiture à son domicile et l'avait amené à [Localité 5] afin qu'il récupère le camion réparé'; ce qui caractérise l'insubordination du salarié.
Il a également analysé le courriel du 29 janvier 2020 de M. [N], client, qui demande «'si possible [X]'» pour une intervention le 4 février suivant ainsi que l'avertissement du 16 janvier 2020 qui reprochait notamment au salarié d'avoir dit qu'il n'avait pas d'ordres à recevoir du nouveau responsable M. [E] et d'avoir décidé d'arrêter de travailler le vendredi à 11 heures.
Ces faits sont, à eux seuls, constitutifs d'une insubordination, laquelle caractérise une faute grave, une sanction ayant été décidée le 16 janvier 2020 pour des faits similaires'; ce qui montre que le salarié n'a pris aucun compte de cette sanction et a persévéré dans son comportement inadapté. Cette situation a eu des conséquences sur l'organisation de l'entreprise qui ne comptait au jour des faits que quatre salariés.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire, fondés et en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Comme en première instance, le salarié estime que la procédure de licenciement est irrégulière au motif qu'il a sollicité en vain le report de l'entretien préalable du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie du virus Covid-19, tandis que l'employeur rétorque qu'il était possible de se déplacer en remplissant une attestation de déplacement, dont il produit un exemplaire, et qu'il n'avait donc pas à faire droit à la demande de report présentée par le salarié.
Le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions légales applicables en la matière, justement relevé que celles-ci ne font pas obligation à l'employeur de faire droit à une telle demande de report.
Il doit être ajouté que le salarié ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il était dans l'impossibilité totale de se déplacer, telle qu'un certificat médical.
De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune irrégularité n'affectait la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la portabilité de la mutuelle.
Après le rappel des dispositions du code de la sécurité sociale, le premier juge a exactement analysé les pièces du dossier': il a en effet relevé d'une part, que le salarié qui soutenait n'avoir pas bénéficié de la portabilité de la mutuelle [5], avoir été radié par cette dernière et avoir dû supporter des frais relatifs à des soins bucco-dentaires ayant fait l'objet d'une entente directe, ne produisait que le devis relatif à des traitements et actes bucco-dentaires à l'exclusion de tout autre document et d'autre part, que l'employeur établissait avoir informé le salarié de la portabilité de la mutuelle en versant aux débats le certificat de travail et la déclaration de maintien de garanties par mutualisation lors de la cessation du contrat de travail, et en a justement déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable à l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le matériel.
Le salarié affirme que l'employeur ne lui a pas restitué son matériel à l'issue de la rupture du contrat de travail et verse aux débats la liste produite en première instance, sans autre justificatif susceptible d'étayer ses prétentions, alors que l'employeur conteste avoir conservé du matériel lui appartenant.
Faute pour le salarié d'établir que des effets personnels ne lui ont pas été restitués, sa demande doit être rejetée et le jugement qui l'a débouté doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de l'instance d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
Il est équitable de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 20 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Béziers';
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à la société [2] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Béziers - N° Rg F 20/0364 · 20 juillet 2023
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48973f93c619cd1f4d3c24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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