Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/04086
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00374 · 4 juillet 2023
- Montant net identifié
- 6 316,21 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Entre le 7 mars 2017 (contrat d'une journée) et le 18 février 2022 (contrat du 12 au 18 février 2022), M. [V] [B] a été mis à disposition par la société'de travail temporaire [2] au bénéfice de la société'[1], exploitant une activité de création et d'entretien des espaces verts.
- Demandes et arguments : Le 6 août 2023, M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [V] [B] demande à la cour d'appel de: Déclarer son appel recevable et bien fondé'.
- Solution: Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par M. [V] [B] contre les sociétés [1] et [2]'; Confirme le jugement du 4 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de ses demandes au titre des rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles, au titre du manquement à l'obligation de sécurité'et de la procédure irrégulière; L'infirme pour le surplus'.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 22/00374
- Conclusions notifiées la société européenne [2]
- Conclusions notifiées M. [V] [B]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04086 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5PG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00374
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 07 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007527 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEES :
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Chloé KIEFFER avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER assistée de Madame Bakhta NOUREDDINE
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 7 mars 2017 (contrat d'une journée) et le 18 février 2022 (contrat du 12 au 18 février 2022), M. [V] [B] a été mis à disposition par la société'de travail temporaire [2] au bénéfice de la société'[1], exploitant une activité de création et d'entretien des espaces verts, dans le cadre de 38 contrats de mission au motif de l'accroissement d'activité'(à l'exception de deux contrats au motif du remplacement d'un salarié absent) en qualité de mécanicien entretien s'agissant du premier contrat, d'agent d'entretien s'agissant du deuxième contrat, puis en qualité d'ouvrier paysagiste s'agissant des contrats suivants.
Par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2017 et qu'une indemnité de requalification lui était due, que des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles lui étaient dus pour les années 2019 à 2021, que le non-respect au droit au repos lui avait causé un préjudice, que la rupture était abusive et que des indemnités de rupture lui étaient dues, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 200 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 200 euros à la société [2] sur ce même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 6 août 2023, M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [V] [B] demande à la cour d'appel de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé';
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté ses demandes et condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
Requalifier les différents contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 mars 2017';
Condamner la SASU [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification';
Condamner in solidum la SA [2] et la SASU [1] à lui verser les sommes de :
- 2 090,9 euros brut et 209 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour l'année 2019,
- 9 488,22 euros brut et 948,82 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour l'année 2020,
- 5 731,18 euros brut et 573,31 euros brut de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour l'année 2021,
- 1 635,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 270 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 327 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 547,03 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 9 810,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 270 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos';
Sur l'appel incident':
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de prescription des sociétés [2] et [1]';
Condamner la SASU [1] et la société [2] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société européenne [2] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes';
Y ajoutant
La recevoir dans ses conclusions d'intimée, la déclarer bien fondée et faire droit à son appel incident';
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription d'une partie des demandes de M. [B]'et juger irrecevables car prescrites les demandes relatives aux contrats ayant pris fin avant le 16/11/2020';
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2024, la société [1] demande à la cour d'appel :
In limine litis, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription d'une partie des demandes de M. [B]';
Statuant à nouveau, de':
Constater que les demandes de requalification portant sur les contrats de mission ayant pris fin avant le 16 novembre 2020 sont prescrites et les juger irrecevables';
À titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
Statuant à nouveau :
La recevoir dans ses conclusions d'intimée et la déclarer bien fondée';
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026 et la date des plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
L'article L 1251-5 prévoit que «'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'».
Selon l'article L 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans certains cas énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de
Enfin, l'article L 1251-40 du même code permet au salarié d'une entreprise de travail temporaire, en cas de non-application de ces dispositions par l'entreprise utilisatrice, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, le salarié expose que, compte tenu de ce qu'il a été mis à disposition systématiquement au profit de la même société utilisatrice, pendant presque cinq années, essentiellement au poste d'ouvrier paysagiste, ses contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que, par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée depuis son commencement.
L'entreprise utilisatrice rétorque d'une part, que l'action du salarié est prescrite pour l'ensemble des contrats de mission à l'exception du dernier qui a pris fin le 18 février 2022 et d'autre part, que le motif d'accroissement temporaire d'activité peut être invoqué alors même que le surcroît d'activité a indirectement un caractère saisonnier, qu'en effet son activité répond à des cycles saisonniers spécifiques et dépend de l'attribution de nouveaux marchés publics, l'entreprise travaillant plus particulièrement avec les collectivités locales et territoriales, qu'elle a eu recours au salarié intérimaire dans ce contexte, de façon ponctuelle du fait d'accroissements temporaires d'activité liés soit à des nouveaux chantiers, à des retards de chantiers, à des plantations, à l'arrosage ou à l'abattage d'arbres, qu'il a bénéficié d'importantes périodes d'interruption allant d'un mois (par exemple du 27 mars au 27 avril 2020) à trois mois et trois semaines (du 18 octobre 2019 au 12 février 2020), ces périodes d'interruptions cumulées correspondant à environ deux années, et enfin qu'il a été mis à disposition d'autres entreprises utilisatrices.
L'entreprise de travail intérimaire rétorque pour l'essentiel qu'elle n'avait pas les moyens de définir et de justifier des motifs de recours, ceci ne relevant pas de son rôle, et présente les mêmes arguments que l'entreprise utilisatrice, ajoutant avoir financé au bénéfice du salarié une formation dans le but de l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
La fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que «'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L.1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5'».
L'article L 3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de ces dispositions légales que l'action en requalification de contrats de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat de mission, soit en l'espèce le 18 février 2022, que l'action menée aux fins d'obtenir de la juridiction prud'homale qu'elle dise que la rupture de la relation de travail est abusive se prescrit par un an à compter de la rupture et enfin que l'action en paiement de créances salariales se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Le salarié, qui avait jusqu'au 18 février 2024 pour solliciter la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et jusqu'au 18 février 2023 pour demander que le caractère abusif de la rupture soit reconnu, a saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2022, en sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, étant précisé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur celle-ci dans le cadre du dispositif du jugement.
Le fond.
Il résulte de l'analyse des 38 contrats de mission que le motif du recours a toujours été «'l'accroissement temporaire d'activité'» - à l'exception de deux contrats au motif du remplacement d'un salarié en avril et mai 2020 - la justification étant précisée comme suit, selon les contrats :
* «'Renfort de personnel'»
- «'lié à un nouveau chantier. A terminer dans les délais'»,
- «'lié à un retard sur un chantier, non prévu au planning. A terminer dans les délais'»,
- «'lié à de nouveaux chantiers dans divers sites, non prévu au planning. A terminer dans les délais'»,
- «'lié à un nouveau chantier au Canal du Midi à [Localité 6] non prévu au planning. A terminer dans les délais'»,
- «'lié à un nouveau chantier non prévu au planning. A terminer dans les délais'»,
- « lié'à un surcroît d'activité, délai impératif. A terminer dans les délais'»,
- « lié à'l'arrosage des plantations. A terminer dans les délais'»,
- «'lié à l'arrosage des plantations'»,
* «'Renfort plantations'»,
* «'Délais impératifs'» ou «'délais à respecter'»,
* «'Arrosage des plantations secteur [Localité 7]'»,
* «'Multichantiers à terminer dans les délais'»
* «'Besoin de renfort arrosage plantations'»,
* «'Besoin de renfort sur chantiers en retard'».
Pour établir que l'accroissement temporaire d'activité était réel, l'entreprise utilisatrice ne produit strictement aucune pièce.
D'une part, l'accroissement temporaire d'activité n'est pas étayé et le moyen tiré du caractère saisonnier est inopérant en ce que chaque contrat vise clairement l'accroissement temporaire d'activité, qui ne peut être confondu avec le caractère saisonnier du recours, qui n'est pas visé par les contrats.
D'autre part, au vu de l'analyse des contrats, ainsi que le relève le salarié, les périodes de coupures ont été peu importantes sur toute la relation de travail (35 jours en 2019, 131 jours en 2020, 78 jours en 2021), selon la liste figurant aux conclusions comme suit':
- du 6 avril au 7 avril 2019 (2 jours),
- du 13 au 14 avril 2019 (2 jours),
- du 20 au 22 avril 2019 (2 jours),
- du 31 mai au 2 juin 2019 (3 jours),
- du 29 juin au 2 juillet 2019 (4 jours),
- du 28 septembre au 29 septembre 2019 (2 jours),
- du 19 octobre au 3 novembre 2019 (13 jours),
- du 1er au 7 décembre (7 jours),
- du 1er janvier au 11 février 2020 (42 jours),
- du 28 mars au 26 avril 2020 (29 jours),
- du 9 au 10 mai 2020 (2 jours),
- du 25 au 26 juillet 2020 (2 jours),
- du 3 au 4 octobre 2020 (2 jours),
- du 7 novembre au 31 décembre 2020 (54 jours),
- du 1er au 24 janvier 2021 (24 jours),
- du 3 au 4 avril 2021 (2 jours),
- du 1er au 2 mai 2021 (2 jours),
- du 23 au 24 mai 2021 (2 jours),
- du 31 juillet au 1er août 2021 (2 jours),
- du 16 octobre au 31 décembre 2021 (46 jours).
Enfin et surtout, une analyse plus précise de ces périodes non-travaillées établit que la totalité des périodes de 2 jours non-travaillés signalés par le salarié correspondent en réalité à des fins de semaine (samedi et dimanche) et que sont intégrés à ces périodes, les jours fériés ou chômés (par exemple du 20 au 22 avril 2019 correspondant au week-end de Pâques et du 31 mai au 2 juin 2019 correspondant au week-end de Pentecôte) ainsi que les périodes de vacances scolaires (août de chaque année, [Localité 8] et Noël-Jour de l'An de chaque année).
Il s'ensuit que les contrats de mission litigieux ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat de mission du 7 mars 2017, premier contrat irrégulier, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
La société utilisatrice devra verser au salarié l'indemnité de requalification en application de l'article L.1251-40 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire ' calculée sur le salaire de base et sur les accessoires de salaire - et qui sera fixée à la somme de'1'635,11 euros correspondant à 1 mois de salaire au vu des éléments contenus dans les bulletins de salaire.
Sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le 31 décembre 2021, dans la limite de la prescription triennale applicable.
L'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de ces dispositions légales que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail le liant à l'entreprise utilisatrice est requalifié en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le salarié se serait maintenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes interstitielles'; ce, d'autant que le salarié produit aux débats les autres contrats de mission au profit d'autres entreprises utilisatrices, signés du 15 au 19 avril 2019, du 4 au 30 novembre 2019 et du 2 au 31 décembre 2019.
La demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié fait valoir que son droit au repos n'a pas été respecté, qu'il «'a enchaîné les contrats de mission, avec quasi aucun délai de carence, ainsi en 2019, il n'a même pas bénéficié de l'équivalent de 5 semaines de congés payés annuels'», et se réfère à l'article L.3141-1 du code du travail prévoyant le droit aux congés payés.
Toutefois, l'analyse des contrats de mission ne permet pas d'établir que le délai de carence n'aurait pas été respecté et l'analyse des bulletins de salaire ne permet pas d'établir que le salarié n'aurait pas bénéficié de congés payés ou des indemnités de congés payés correspondantes, celles-ci étant systématiquement portées sur les fiches de paie'; ce, d'autant que la chronologie des contrats mentionnée ci-dessus établit que le salarié bénéficiait de deux jours de repos, en principe les fins de semaine, entre deux contrats.
Le manquement n'étant pas constitué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
L'entreprise utilisatrice a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l'expiration du dernier contrat de mission qui a été requalifié. Elle a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par elle de contrat de mission et ce, sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié au salarié.
Cette rupture est donc advenue au terme du contrat à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit, au profit du salarié, au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 4 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 7/09/1988), de son ancienneté à la date du licenciement (4 ans 11 mois 11 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés),
de sa rémunération mensuelle brut (1'635,11 euros) et de sa situation postérieure à la rupture (perception des ARE en 2022) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer, dans la limite des demandes, les sommes suivantes à son profit :
- 6'540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 270,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 327 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2'043,88 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En revanche, l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes présentées au soutien de la rupture abusive et des indemnités subséquentes.
Sur les demandes de condamnation in solidum.
Si en cause d'appel, le salarié sollicite la condamnation exclusive de l'entreprise utilisatrice à lui payer l'indemnité de requalification, en revanche, il sollicite la condamnation in solidum des deux entreprises à lui payer les indemnités de rupture.
Toutefois, en l'absence de preuve que l'entreprise de travail temporaire aurait délibérément écarté le salarié de missions avec d'autres sociétés utilisatrices pour le réserver à l'usage exclusif et régulier de l'entreprise utilisatrice, et faute pour le salarié d'invoquer et d'établir des manquements imputables à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission par exemple, celle-ci doit être mise hors de cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de condamnation à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Sur les demandes accessoires.
L'entreprise utilisatrice sera condamnée à rembourser les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de la condamner à payer au salarié la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société de travail temporaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par M. [V] [B] contre les sociétés [1] et [2]';
Confirme le jugement du 4 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de ses demandes au titre des rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles, au titre du manquement à l'obligation de sécurité'et de la procédure irrégulière ;
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés soumis à la cour,
Requalifie le contrat de mission du 7 mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée';
Met hors de cause la société [2]';
Dit que la rupture du contrat de travail le 18 février 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes':
- 1 635,11 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 6'540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 270,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
outre 327 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2'043,88 euros à titre d'indemnité de licenciement';
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [V] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2] ;
Ordonne le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômage payées à M. [X] [V] dans la limite de six mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme [3] du lieu où demeure le salarié';
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00374 · 4 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a48972a93c619cd1f4d3bad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48972a93c619cd1f4d3bad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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