Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 24/01815

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00010 · 21 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Ordonne la rectification du jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] qui a mentionné '3 957,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement' par '3 957,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail en application de l'article L.1235-3 du code du travail'.
  • Demandes et arguments : Sur l'exécution du contrat de travail; Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
  • Solution: Condamne la société [2] à verser la somme de '3 957,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement' par la disposition suivante: '3 957,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail en application de l'article L.1235-3 du code du travail'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 23/00010
  4. Appel formé les sociétés [1] et [2]
  5. Conclusions notifiées Mme [L] [W]
  6. Conclusions notifiées les sociétés [1] et [2]

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Document officiel

Texte intégral

143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01815 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00010

APPELANTES :

SAS [1], inscrite sous le n°399 506 641 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, (postulant)

SAS [2], inscrite au RCS D'[Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

INTIMEE :

Madame [L] [W]

née le 09 Octobre 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 06 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, puis à celle du 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS DE LA PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société [3] embauchait Mme [L] [W] à compter du 17 février 2010, en qualité d'agent de propreté, niveau AS, échelon 1A, conformément à la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 236,08 euros pour 26 heures par mois.

Par avenant en date du 1er février 2012, la durée hebdomadaire de la salariée était fixée à 7 heures et sa rémunération mensuelle brute était fixée à 279,64 euros pour 30,33 heures par mois.

Par un nouvel avenant en date du 1er décembre 2013, conformément à l'annexe 7 de la Convention Collective applicable, le contrat de travail de la salariée était transféré à la société [4]. La rémunération mensuelle brute de la salariée était fixée à hauteur de 291,47 euros pour 30,33 heures.

Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de la salariée était transféré à la société [2] qui fait partie du groupe [1]. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à hauteur de 306,93 euros pour 30,33 heures.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un poste d'agent de service confirmé, Niveau ASC, Echelon A, moyennant une rémunération mensuelle brute de 341,82 euros pour 30,33 heures.

La salariée étant atteinte de deux maladies auto-immunes, celle-ci était placée en activité partielle dès le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

À compter du mois d'août 2022, apparaissaient des difficultés relatives à la prise en charge de l'activité partielle de la salariée.

En raison de ces difficultés, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 9 janvier 2023 à l'encontre de la société [1].

Par une nouvelle requête déposée le 31 mai 2023, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Béziers avec le concours de son avocat à l'encontre de la société [2] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière et la voir condamner à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la confusion volontairement créée entre les deux sociétés, 89,90 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2022, 8,99 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement des obligations concernant la médecine du travail, 3 957,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 719,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 71,95 euros à titre de congés payés afférents, 1 289,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra Gérenton.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2023, Mme [L] [W] a été licenciée le pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 21 mars 2024, la juridiction saisie a :

- Prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG F 23/00010 et RG F 23/00200,

- Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la société [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 89,90 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2022,

- 8,99 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 957,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 719,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 71,95 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonné à la société [2] à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de paie rectificatif conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

Condamné la société [2] à payer à Mme [W] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [W] de ses autres demandes,

Condamné la société [2] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2024, les sociétés [1] et [2] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 3 décembre 2024, les sociétés [1] et [2] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [L] [W] au titre d'une prétendue confusion volontaire entre elles et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la salariée à l'encontre de la société [2] quant au non respect de ses obligations vis à vis de la médecine du travail. Elles sollicitent également de déclarer la demande de résilitaion judiciaire du contrat de travail irrecevable, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, Mme [L] [W] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la confusion volontairement créée entre les sociétés appelantes, de sa demande à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement des obligations concernant la médecine du travail et en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 3957,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et non à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société [2], fixer la date de la rupture du contrat de travail au 13 juin 2023, condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la confusion volontairement créée entre les sociétés appelantes, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement des obligations concernant la médecine du travail et 3957,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil et condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra Gérenton outre les entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

La clôture a été prononcée par une nouvelle ordonnance du 27 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve du comportement déloyal ainsi que du préjudice en résultant pour lui.

La société [2] fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement quant au maintien de l'intimée en activité partielle. Elle fait valoir que par un courrier en date du 18 novembre 2022, elle a informé l'intimée de sa situation à ce titre et qu'elle a régularisé sa situation dès le mois de janvier 2023.

En réponse, l'intimée expose qu'elle a connu une situation incertaine aux mois d'août et septembre 2022. Elle rappelle que son contrat de travail a été transféré à la société [2] et qu'en raison des maladies auto-immunes dont elle est atteinte, elle a été placée en activité partielle dès le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19 conformément au dispositif légal applicable à cette époque.

Elle rappelle que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2022, la société [5] lui a écrit pour l'informer que son certificat d'isolement se terminait le 1er juillet suivant et qu'en cas de reprise de son poste de travail, elle devait prendre contact avec son agence de sorte qu'elle adressait dès le 25 juin son certificat d'isolement du 1er juillet au 30 septembre 2022. Elle indique que suite à son envoi, par courrier recommandé avec avis de réception en date du en date du 19 juillet 2022, la société [1] lui a à nouveau écrit pour l'informer que le dispositif d'activité partielle s'arrêtait au 31 juillet et qu'elle devait reprendre son poste de travail à compter du 1er août suivant alors que placée en arrêt de travail du 1er au 31 août 2022, son autre employeur lui confirmait que le dispositif d'activité partielle était maintenu pour ce mois. Elle expose avoir écrit à la société [1] pour l'informer que le dispositif d'activité partielle des personnes vulnérables était prolongé jusqu'au 31 janvier 2023 dont elle pouvait bénéficier en considération des certificats médicaux qu'elle avait transmis. Elle indique qu'en l'absence de réponse, elle adressait un nouveau courriel le 1er septembre 2022 dans lequel elle joignait un certificat médical d'isolement à compter du jour même sans pour autant obtenir de réponse.

Ainsi, elle ne percevait aucune rémunération pour le mois d'août 2022.

Elle expose que la société [2] l'a placée en arrêt maladie sur tout le mois de sorte qu'elle écrivait à cette dernière pour lui rappeler qu'elle lui avait fait parvenir un arrêt de travail au titre du mois d'août 2022 et que la caisse d'assurance maladie l'avait informée n'avoir reçu aucune attestation de salaire de son employeur, ce qui la privait de ses indemnités journalières. Elle indique que si cette dernière ne devait pas la considérer en activité partielle au mois d'août 2022, comme il lui appartenait de le faire, elle aurait dû tenir compte de l'arrêt de travail du mois d'août et établir une attestation de salaire pour la caisse d'assurance maladie qui l'informait le 10 octobre 2022 qu'elle ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pour le mois d'août 2022.

Elle expose également que le 17 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales l'interrogeait sur sa situation professionnelle puisqu'elle avait constaté une diminution importante de ses ressources sur les mois de juin à août 2022 du fait qu'elle n'avait reçu aucun revenu au mois d'août 2022.

Elle reproche à la société [2] de ne pas avoir régularisé sa situation et de ne lui avoir versé aucune rémunération en septembre 2022 au motif d'une 'absence non motivée' sans qu'il lui ait été demandé de se justifier. Elle ajoute avoir relancé l'employeur à plusieurs reprises, lequel refusait, suite à son courriel du 24 octobre 2022, de régulariser sa situation pour le mois de septembre 2022 au motif qu'il n'avait pas été destinataire du certificat d'isolement en septembre avant de lui écrire le 18 novembre 2022 pour l'informer qu'il avait régularisé sa situation pour le mois de septembre 2022 et établi une attestation de salaire pour le mois d'août 2022.

La salariée fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a été privée de salaire deux mois consécutifs et que du fait que la caisse d'allocations familiales a estimé qu'elle avait un trop perçu du Revenu de solidarité active, elle a dû procéder à un remboursement de 164,24 euros.

Il résulte de l'article 20, I de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 et de la loi du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 que les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables, peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle sans que les conditions de fermeture de l'établissement ou de réductions de l'horaire de travail soient requises. Ces dispositions ont été applicables à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023.

Il n'est pas discuté que l'intimée remplissait les conditions pour bénéficier de ce dispositif. Or, il apparaît que la société [2] n'a pas fait le nécessaire pour que l'intimée puisse en bénéficier.

La faute de l'employeur est caractérisée étant observé qu'il ne la conteste pas réellement dans la mesure où il se prévaut de la régularisation de cette erreur en janvier 2023.

Ainsi la salariée n'a pas perçu de rémunérations concernant ce contrat de travail en août et septembre 2022 et cette situation n'a été régularisée par l'employeur qu'en janvier 2023. Par ailleurs, la salariée a dû procéder à un remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales.

Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef étant observé qu'il n'est pas discuté par la société [2] le montant des dommages et intérêts alloués en première instance.

- Sur la demande indemnitaire fondée sur la confusion volontairement entretenue par les sociétés appelantes

Au soutien de son appel incident, Mme [L] [W] expose que les société intimées ont volontairement entretenue une confusion quant à la gestion de son contrat de travail. Elle fait observer que dès le début, le contrat de travail mentionnait sur la 1ère page le nom des deux sociétés alors que les bulletins de paie étaient établis au nom de la société [2], Siren [N° SIREN/SIRET 1] et que les courriers qui lui étaient adressés étaient établis au nom de la société [1], Siren [N° SIREN/SIRET 2]( LRAR du 15 juin 2022 (pièce n°7), LRAR du 19 juillet 2022 (pièce n°9) et LRAR du 24 octobre 2022 (pièce n°20) à l'exception du courrier du 18 novembre 2022. Elle ajoute qu'il lui était demandé d'adresser tous ses documents à la société [1] ([Courriel 1]. Elle fait valoir qu'en jouant sur cette confusion, les sociétés appelantes lui répondaient ne jamais avoir reçu ses certificats d'isolement et arrêts de travail.

Elle expose que ne sachant à qui s'adresser, elle a subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 500 euros.

Les sociétés intimées soutiennent en réponse qu'il n'y a eu aucune volonté de créer une queconque confusion et rappellent que la situation administrative de la salariée a été régularisée en janvier 2023.

S'agissant de la demande ainsi présentée, la cour observe que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui lui a été indemnisé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de débouter l'intimée de son appel incident à ce titre.

- Sur l'absence de versement de l'intégralité des sommes dues pour le mois de septembre 2022

La société [2] demande à la cour de réformer le jugement dont appel notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimée la somme de 89,90 euros au titre du solde du salaire du mois de septembre 2022 majoré de la somme de 8,99 euros au titre des congés payés afférents.

L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef en explicitant le bien fondé de sa demande.

Outre le fait que la société [2] n'invoque pas de moyens à l'appui de sa demande de réformation, de sorte que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile doivent trouver application, il apparaît qu'au regard des pièces produites et des explications de l'intimée, le conseil de prud'hommes a fait droit à juste titre à ce chef de demande.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée.

- Sur les manquements de la société [2] quant à l'égard de la médecine du travail

Dans le cadre de son appel incident, l'intimée expose que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2023, la société [2] l'informait de la fin du dispositif d'activité partielle à compter du 1er février 2023 et que ne pouvant reprendre son poste de travail, elle était ainsi placée en arrêt de travail. Elle ajoute que le 16 février 2023, le médecin du travail établissait une attestation de suivi par laquelle il indiquait expressément qu'une inaptitude au poste sera probablement à prévoir à la reprise sans reclassement possible de sorte que ses arrêts de travail de étaient prolongés jusqu'au 20 mars 2023. Elle indique que le 21 mars 2023, elle rencontrait le médecin du travail qui émettait un avis d'inaptitude au poste de travail sans pouvoir valider l'inaptitude en l'absence de fiche d'entreprise, ce qui l'a contrainte à être placée en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2023 alors que l'avis d'inaptitude a été émis le 6 avril précédent.

Elle expose que la société [2] lui avait demandé expressément de faire rectifier son arrêt de travail en faisant indiquer la date du 7 avril 2023 et non celle du 6 avril 2023 et que se refusant de faire établir un faux, elle rappelait à son employeur que son arrêt de travail était du 6 au 30 avril 2023 de sorte que le 3 mai 2023 il était établi un nouvel avis d'inaptitude.

Elle soutient que si le médecin du travail n'a pas pu établir un avis d'inaptitude de la salariée dès le 21 mars 2023, c'est uniquement dû au fait que la société [2] n'avait pas fait réaliser sa fiche d'entreprise, ce qui lui a causé un préjudice.

La cour observe que si l'avis d'inaptitude n'a pu être établi dans les meilleurs délais, l'intimée ne démontre nullement un préjudice lié à ce retard.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail

- Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire

En application de l'article 1184 du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières.

Aux termes de l'article L 1231-1 du même code, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société [2] soutient en premier lieu que la demande de résiliation judiciaire formée par l'intimée est irrecevable dans la mesure où elle a fait l'objet d'un licenciement avant que le conseil de prud'hommes se soit prononcé.

Or, comme le soulève à juste titre l'intimée, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formalisée par la salariée le 31 mai 2023 et le licenciement ayant été prononcé le 13 juin 2023, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable.

La société [2] s'oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par la salariée aux motifs qu'il n'y a pas eu de manquements de sa part et que les sommes qui pouvaient être dues, outre leur faible montant, ont été réglées en janvier 2023.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'intimée fait valoir que la société [2] a manqué à ses obligations en ne lui permettant pas de bénéficier du dispositif de l'activité partielle sur les mois d'août et septembre 2022, la plaçant en difficulté puisqu'elle a été privée de ressources pendant deux mois en rappelant que ce n'est qu'au mois d'octobre 2022, et sur ses demandes pressantes, que sa situation a été régularisée partiellement en septembre 2022 après qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en août 2022. Elle rappelle que malgré ce, le salaire du mois de septembre 2022 n'a toujours pas été versé en intégralité.

L'absence de versement de la rémunération à la salariée pendant deux mois suivi d'une régularisation partielle, caractérise un manquement de la part de l'employeur concernant une obligation essentielle de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par l'intimée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à savoir le 13 juin 2023.

- Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement des sommes de 719,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 71,95 euros au titre des congés payés afférents.

L'intimée a également droit à des dommages et intérêts en application 1235-3 du code du travail.

En l'espèce, il a été alloué à ce titre la somme de 3 957,25 euros tel que cela ressort des motifs de la décision entreprise, qui a été qualifiée dans le dispositif d'indemnité légale de licenciement que la salariée a nécessairement perçue suite au licenciement dont elle a été l'objet dans la mesure où elle n'a pas été licenciée pour faute grave mais en raison de son inaptitude.

Par ailleurs, la cour observe que le conseil de prud'hommes de Béziers a mentionné dans son dispositif : ' Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la SAS [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse' alors que dans les motifs de la décision, il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande

Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de la décision dont appel en remplaçant la disposition qui condamne la société [2] à verser la somme de '3 957,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement' par la disposition suivante : '3 957,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail en application de l'article L.1235-3 du code du travail'.

Il convient également de rectifier le dispositif de la décision dont appel en remplaçant la mention suivante : ' Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la SAS [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse' par ' Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [W] aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2023" et ' Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Sur la demande de remise des documents liés à la rupture du contrat de travail

Le jugement ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sera confirmé sous la même astreinte, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur

Eu égard à la solution du litige, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il y a lieu d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

L'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile;

Ordonne la rectification du dispositif de la décision dont appel en remplaçant la mention suivante : ' Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la SAS [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse' par ' Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [W] aux torts de l'employeur à la date du 13 juin 2023" et ' Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Ordonne la rectification du jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 2] qui a mentionné '3 957,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement' par '3 957,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail en application de l'article L.1235-3 du code du travail';

Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera porté par les soins du greffe en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié, l'arrêt rectificatif devant être notifié comme le jugement rectifié;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société [2] à rembourser à [6] les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la société [2] à payer à Maître [J] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700.2° du code de procédure civile compte tenu de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [L] [W];

Condamne la société [2] aux dépens d'appel;

Accorde à Maître [J] [C] le bénéfice du droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00010 · 21 mars 2024
Identifiant source
6a47de9693c619cd1f41b7af
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de9693c619cd1f41b7af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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