Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 24/03095

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 5 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2] embauchait M. [Z] [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 au 20 février 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
  • Éléments du litige : Sur l'exécution du contrat de travail A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie du litige opposant les parties relatif aux heures de nuit en application de l'article 954 du code de procédure civile.
  • Solution: Déclare posséder un moyen de locomotion personnel assuré et être titulaire du permis de conduire adéquat aux normes en vigueur'. Il est constant que la clause de mobilité géographique doit définir précisément le périmètre au sein duquel la modification du lieu de travail peut être mise en oeuvre. Si comme le soutient l'employeur la mention de la 'région' peut correspondre à la collectivité terrtoriale dans la mesure où le terme région n'est pas un nom propre même au sens administratif du terme, il doit être relevé que le terme qui se définit comme étant un territoire possédant des caractères particuliers qui lui donnent une unité, ne saurait être assimilé à la région Occitanie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Conclusions notifiées M. [Z] [S]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03095 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIYN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F23/00172

APPELANTE :

S.A.R.L. [1], inscrite au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 10 juin 2026 à celle du 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société [2] embauchait M. [Z] [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 au 20 février 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la

convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Ce contrat prévoyait une clause de mobilité en son article 2 libellée comme suit: ' Monsieur [S] exercera ses fonctions sur le périmètre géographique de la région Languedoc [Localité 3] et Midi-Pyrénées départements 12/31/30/34/11/48/66. Pour l'heure il sera affecté sur le site CH de à [Localité 4] (66). »

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était embauché à temps complet et à durée indéterminée.

Le 9 mai 2022, la société [2] perdait le marché de l'hôpital de [Localité 4] au profit de la société [1]. Un avenant était signé pour matérialiser la reprise du salarié par le nouvel employeur le 6 mai 2022 dans lequel il était stipulé une clause de mobilité géographique.

A compter du 19 septembre 2022 jusqu'au 9 octobre suivant, le salarié était en arrêt de travail suite à une agression sur son lieu de travail.

À l'issue de l'arrêt maladie, l'employeur affectait le salarié au magasin [3] de [Localité 5] dans l'Aude.

Le 17 octobre 2022, le salarié adressait un courrier recommandé avec avis de réception à son employeur pour se plaindre d'une dégradation de ses conditions de travail, d'un défaut de règlement des heures compensatrices de nuit et de sa nouvelle affectation en évoquant l'imprécision de la clause de mobilité. Il contestait également les horaires de jour qui lui étaient imposés et soutenait que l'employeur avait l'intention de le 'faire partir'.

Le 18 octobre 2022, le salarié ne se rendait pas sur le lieu de sa nouvelle affectation.

Le 21 octobre 2022, l'employeur mettait en demeure le salarié de justifier de son

absence.

Le 28 octobre 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable avant un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé avaec avis de réception en date du 14 novembre 2022, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 19 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan au fins de voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 5 juin 2024, la juridiction saisie a :

Dit et Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Z] [S];

Condamné la Sarl [1] à payer :

- 2 471, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 650,37 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 10 951,11 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonné à la Sarl [1] de remettre au salarié un certificat de travail

rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, un reçu pour solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de 90 jours;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné la Sarl [1] aux entiers dépens d'instance ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent

dispositif.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 7 janvier 2025, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes adverses concernant la loyauté de l'exécution des contrats et le rattrapage salarial pour les heures de nuit, de débouter l'appelant de ses demandes ou limiter le montant des sommes réclamées et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 13 mars 2026, M. [Z] [S] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, voir ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise de ses documents de rupture et bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir et condamner la société appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

La clôture a été prononcée par une nouvelle ordonnance du 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie du litige opposant les parties relatif aux heures de nuit en application de l'article 954 du code de procédure civile. En effet, si les parties ont développé une argumentation relative au rappel de salaire lié au travail de nuit, à propos duquel l'intimé a été débouté, il n'est rien demandé par ce dernier à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et la société appelante sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement de ce chef.

Dans le cadre de son appel incident, l'appelant sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par son ancien employeur.

À l'appui de sa demande, il expose que la société intimée ne pouvait lui imposer un passage d'horaires de nuit en horaires de jour.

S'agissant de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, il se fonde sur les termes de son courrier du 17 octobre 2022 dans lequel il évoque sa mutation suite à son arrêt de travail en raison de l'agression qu'il avait subi. Il expose que la mutation dont il a été l'objet n'avait d'autre objet que de se séparer de lui.

Il ajoute que l'employeur a attendu près d'un an et demi pour régler des sommes qui lui étaient dues au titre du travail de nuit et qu'il n'a pas été la seule victime de ce type de pratique dans la mesure où la société intimée devait faire face à trois procédures concomitantes à la sienne.

Il fait valoir en réponse aux arguments de la société intimée que le fait qu'il a été président d'une société de restauration rapide entre le 3 novembre 2020 et le 1er janvier 2022 n'a aucun lien avec la présente instance et qu'il en est de même du fait qu'il exerce ponctuellement depuis 2019, à titre individuel et autonome, une activité de sécurité privée en faisant observer que la société intimée était parfaitement informée de cette situation.

En réponse, la société intimée fait valoir, au visa de l'article 1353 du code civil que de l'article 2274 du même code, que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de sa part.

Elle fait observer que ce dernier ne fonde sa demande relative à sa nouvelle affectation que sur son propre courrier du 17 octobre 2022 rédigé pour s'opposer à l'application de la clause de mobilité. Elle ajoute qu'il n'y avait aucune malice à le passer en heures de jour puisque le contrat le permettait, que sa rémunération était maintenue et qu'elle n'a jamais pris la décision de le maintenir longtemps à [Localité 6] la [Etablissement 1].

Elle fait valoir également que le fait qu'elle ait pu avoir d'autres procédures n'est en rien révélateur de sa mauvaise foi en général et encore moins à l'endroit de l'intimé. Elle rappelle que l'intimé exerçait une activité indépendante de restauration rapide jusqu'au 1er janvier 2022 ainsi qu'une activité indépendante de sécurité en violation de son obligation de loyauté puisqu'il s'agit d'une activité concurrente à la sienne. Elle conteste formellement avoir été informée de ce fait et suppose que le changement de poste devait gêner l'intimé dans l'exercice de son activité indépendante.

En application l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, c'est au salarié d'apporter la preuve de la déloyauté qu'il invoque.

En l'espèce, il ne saurait se déduire du non paiement de la somme nette de 26,10 euros au titre du travail de nuit que l'employeur aurait enfreint à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

En revanche, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, lors de la modification du lieu d'affectation habituel de l'intimé, peut constituer une modification du contrat de travail qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié.

Il n'est pas discuté par la société appelante que l'intimé a toujours été affecté sur le centre hospitalier de [Localité 4] en qualité d'agent de sécurité de 19 heures à 7 heures de sorte que son travail s'effectuait de nuit avec l'avantage de la majoration pour le travail de nuit et le repos compensateur afférent.

Si le contrat de travail prévoit que le salarié accepte toute modification des horaires, il convient de rappeler que le passage d'un horaire de jour en horaire de nuit et inversément, constitue une modification du contrat de travail qui impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié.

En modifiant les horaires du salarié de la sorte, non seulement la modificataion portait sur l'horaire mais également la rémunération.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade la régularité de la clause de mobilité, il ne peut qu'être relevé que la société intimée a commis un manquement à l'exécution du contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de réformer la décision dont appel de ce chef et de condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts que la cour arbitre à hauteur de 1 500 euros.

Sur le licenciement

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

En application des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il incombe à l'employeur de la démontrer.

La lettre de licenciement en date du 14 novembre 2022, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:

'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 18 octobre 2022.

Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, vous êtes tenu de respecter un préavis de 7 jours dont vous êtes bien évidemment dispensé'.

La société appelante fait valoir en premier lieu que contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, l'intimé ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail en soulignant que les premiers juges ont confondu un planning prévisionnel et un relevé de pointage et que l'intimé ne conteste pas son absence. Elle fait valoir également que la mise à pied conservatoire n'est pas obligatoire en matière de licenciement pour faute grave et qu'il n'est pas non plus nécessaire de mentionner dans la lettre de convocation que la sanction peut aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, l'article R 1231-1 du code du travail ne le prévoyant pas. Elle ajoute que la mention de dispense de préavis reste indifférente quant à la faute reprochée.

Elle fait valoir par ailleurs que la clause de mobilité est régulière et que le refus de la mutation en découlant justifie un licenciement pour faute grave du salarié. Elle rappelle qu'une clause de mobilité géographique avait été stipulée dans le contrat de travail initial. Elle réfute le caractère inopposable de la clause invoqué par l'intimé au motif qu'elle conduirait à un déplacement dans un des magasins de la région en précisant que le terme région n'est nullement orthographié avec une majuscule comme soutenu par le salarié de sorte que la zone géographique concerne bien la région Occitanie et les les régions limitrophes. Elle rappelle que la clause ainsi stipulée ne lui permettait nullement de modifier la zone géographique. Enfin, elle conteste l'affirmation de l'intimé qui soutient que la clause de mobilité aurait été mise en oeuvre de mauvaise foi

L'intimé fait valoir en réponse que la clause de mobilité a été mise en oeuvre après qu'il a été absent les 18, 19, 20 et 21 octobre 2022 et que son employeur l'a mis en demeure le 21 octobre de justifier de sa situation en le convoquant à entretien préalable dès le 28 octobre suivant, ce qui démontre la volonté de la part de la société intimée de se séparer de lui. Il fait observer qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire et qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis.

Il estime que la clause litigieuse est inopposable dans la mesure où le terme de « région » peut signifier tout et n'importe quoi en termes de périmètre géographique et ce d'autant plus que l'absence de l'usage d'une majuscule à ce nom commun exclut une référence à une collectivité territoriale. Ainsi, il ne pouvait avoir aucune visibilité sur le périmètre de la clause et qu'il pensait que le terme 'région' faisait référence aux alentours de [Localité 4]. Il ajoute que la clause est nulle puisqu'elle stipule qu'il s'agit de la région du siège social de l'entreprise, ce qui donne à l'employeur la possibilité de modifier unilatéralement le périmètre de la clause en transférant son siège social.

Il fait valoir également que la clause de mobilité ne lui est pas opposable dans la mesure où sa mise en 'uvre n'est pas justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Il ajoute que cette nouvelle affectation l'obligeait à plus d'une heure de trajet quotidien complémentaire pour éviter les passages à péages alors qu'il travaillait depuis plus de cinq ans sur le site du Centre hospitalier de [Localité 4] et que le changement unilatéral de ses horaires impactait sa vie personnelle et familiale.

S'agissant de la validité de la clause de mobilité, celle-ci s'apprécie au regard des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail qui prévoient que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

En l'espèce, la clause de mobilité prévue à l'article 7 du contrat de travail liant les parties stipule:

'Le salarié exerce ses fonctions principalement dans la région du siège social de l'entreprise, auprès des clients de la société. Pour les nécessités du service, le salarié peut être amené à se déplacer dans les régions limitrophes. Le salarié déclare posséder un moyen de locomotion personnel assuré et être titulaire du permis de conduire adéquat aux normes en vigueur'.

Il est constant que la clause de mobilité géographique doit définir précisément le périmètre au sein duquel la modification du lieu de travail peut être mise en oeuvre.

Si comme le soutient l'employeur la mention de la 'région' peut correspondre à la collectivité terrtoriale dans la mesure où le terme région n'est pas un nom propre même au sens administratif du terme, il doit être relevé que le terme qui se définit comme étant un territoire possédant des caractères particuliers qui lui donnent une unité, ne saurait être assimilé à la région Occitanie. En effet, le terme région peut se rattacher à une ville où à une ancienne région comme le Languedoc, le Berry ou la [Localité 7].

Par ailleurs, outre le fait qu'il n'est nullement mentionné le nom de la région Occitanie dans la clause de mobilité, il ne peut qu'être observé qu'il est visé seulement la région du siège social de l'entreprise de sorte que lors d'un transfert du siège social dans une autre localité entraînerait une modification de la zone géographique de la clause selon l'acception qui lui est donnée.

Dès lors, en raison de son caractère imprécis, la clause litigieuse est inopposable à l'appelant.

En conséquence, par substitution de motif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de l'appelant dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts.

Sur la remise sous astreintes des bulletins de paie du préavis, ainsi que des documents de rupture rectifiés

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société appelante à remettre à l'intimé les bulletins de salaire et les documents de rupture sous la même astreinte.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société appelante, succombant en son appel, doit être condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;

Statuant à nouveau dans le limite du chef du jugement infirmé,

Dit que la société [1] a commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail;

Condamne la société [4] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Ordonne d'office à la société [4] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société [4] à verser à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] aux dépens de l'appel.

Le greffier le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 5 juin 2024
Identifiant source
6a47de4d93c619cd1f41b5c3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de4d93c619cd1f41b5c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.