Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 26/01282

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de désistement
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 février 2026
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de désistement.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [Q] [P]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

F N° RG 26/01282 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7IB

APPELANTE :

Mme [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association [1] OCCITANIE LANGUEDOC [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Marie-Lydia Viginier, cadre-greffier.

Suivant déclaration en date du 12 mars 2026, Mme [Q] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à l'association [2] pour l'insertion des personnes handicapées physiques Occitanie Languedoc-Roussillon.

Suivant message en date du 10 juin 2026, le conseil de l'appelante indique que celle-ci n'entend plus poursuivre l'appel et se désiste en conséquence de ce dernier.

Le 19 mars 2026,l'association [3] des personnes handicapées physiques Occitanie Languedoc-[Localité 2] a constitué avocat.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, Mme [Q] [P] se désiste de son appel. L'intimée, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

Il convient de constater ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mme [Q] [P] de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que Mme [Q] [P] supportera les dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de désistementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 février 2026
Identifiant source
6a47d9ed93c619cd1f418893

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