Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 10

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 10 juin 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
109

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

[R] [B] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par l'association [1], à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de ses demandes.

Montant détecté : 4 134 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374

Cour d'appel

Le 10 mai 2019, la Société [1] embauchait M. [V] [S] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de l'obtention de l'autorisation de travail par la préfecture. Une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture était déposée antérieurement à l'établissement du contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche était formalisée le 9 mai 2019. Le 5 juin 2019, le préfet de [Localité 3] prenait à l'encontre du salarié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté le document provisoire de séjour qui avait été accordé était abrogé. Le 1er mars 2020, le salarié présentait sa démission avant de se rétracter par la suite. Par courrier

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355

Cour d'appel

La société [1] embauchait M. [N] [D] le 2 novembre 1998. Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait le statut de technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285. Le 19 septembre 2022, une altercation verbale avait lieu entre M. [N] [D] et M. [J] [T]. Le 21 septembre suivant, une nouvelle altercation avait lieu entre ces derniers. Suite à cet incident, M. [N] [D] était en arrêt de travail en raison d'une agression dont l'origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d'assurance maladie le 6 janvier 2023, après contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022, la société [1] convoquait M.

Montant détecté : 90 364 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784

Cour d'appel

Mme [P] [F] était embauchée par contrat d'apprentissage en date du 29 septembre 2022 dans le cadre d'une formation pour devenir prothésiste dentaire par M. [U] [Q], exploitant sous l'enseigne [Adresse 3] [Q], pour la période du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024 moyennant 75 % du smic la première année et 98 % la seconde année. La convention collective qui s'appliquait à la relation de travail est celle des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaire. Par courrier daté du 13 janvier 2023, M. [U] [Q] a mis fin au contrat d'apprentissage, au visa de l'article L. 6222-18 du code du travail en se fondant sur la possibilité de résiliation unilatérale du contrat durant les premiers 45 jours de formation pratique. Par courrier recommandé avec

Montant détecté : 29 890 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01809

Cour d'appel

La société [1] embauchait M. [Q] [G] par contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2014, en qualité de chef de magasin, agent de maîtrise, niveau 5, moyennant une rémunération de 2 601,74 euros pour 182,028 heures par mois. Par avenant en date du 5 mars 2018, le salarié était promu directeur de magasin, statut cadre, niveau 7, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 846,480 euros après un an d'ancienneté et 4 048,76 euros après deux ans d'ancienneté, outre un treizième mois. Il lui était attribué un véhicule de fonction selon contrat d'utilisation en date du 5 mars 2018. Sa rémunération moyenne brute moyenne au dernier état de la relation contractuelle était de 4 968,68 euros. Par courrier recommandée avec avis de

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829

Cour d'appel

Le 1er juin 2017, Mme [J] [U] était embauchée par contrat de travail à durée déterminée par la société [1] pour « accroissement temporaire d'activité » en qualité d'employée polyvalente, classe 1 A, coefficient 120 de la Convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie applicable pour 30 heures par semaine, moyennant un salaire brut horaire de 9,8313 euros. Au mois de mars 2020, le magasin exploité par l'employeur était fermée en raison de la crise sanitaire et la salariée était en chômage partiel. Suite à la fin du confinement, la salariée a repris son travail avant d'être en arrêt maladie à compter du 2 juin 2021 jusqu'au 24 juillet suivant. Le local exploité par l'employeur était sinistré suite à un incendie qui s'était déclaré le 17 juin 2021.

Montant détecté : 13 728 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/02919

Cour d'appel

M. [L] [F], intermittent du spectacle et M. [P] [C], chef d'orchestre du groupe de musique [1], ont collaboré à compter du mois de janvier 2018 pour divers spectacles conclus pour des animations avec des communes. La mission qui était confiée à M. [L] [F] consistait à la conception d'une structure visuelle et notamment de l'éclairage et la mise en scène. Chaque prestation était rémunérée à hauteur de 180 euros nets. La dernière représentation commune avec d'autres intermittents du spectacle intervenait le 31 décembre 2019 à [Localité 2]. Par SMS en date du 29 juin 2020, M. [P] [C] écrivait à M. [L] [F] pour l'informer qu'il ne fera plus appel à ses services. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2020, le conseil de M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03129

Cour d'appel

[C] [G] a été engagé le 1er avril 2015 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de commercial avec une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe brute en dernier lieu de 2 292€, d'heures supplémentaires et de commissions. Le contrat de travail précise que 'compte tenu de la nature de vos fonctions et de la liberté qui vous est laissée dans l'organisation de votre travail, il est expressément convenu entre les parties que le salaire versé est forfaitaire et qu'il rémunère les éventuels dépassements d'horaires que vous seriez amené à effectuer pour accomplir le travail qui vous est confié'. [C] [G] a démissionné à effet du 31 août 2021. Le 2 novembre 2022, s'estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le

Montant détecté : 69 490 €Démission+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03133

Cour d'appel

La société [1], constituée le 6 avril 2016, exploite une boulangerie-pâtisserie à [Localité 3]. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 août 2022, la société [1] a été déclarée en redressement judiciaire et l'étude Ballincourt, représentée par Maître [B] [I], a été désignée en qualitié de mandataire judiciaire. Par requête reçue au greffe du conseil de de prud'hommes de Montpellier le 15 mars 2023, Mme [V] [U] [M] [Y] a fait convoquer la société [1], l'étude Ballincourt et L'AGS aux fins de voir fixer sa créance à la procédure collective aux montants suivants : - Septembre 2021 : (5 / 30) x 1.554,58 soit 259,10 euros; - Octobre 2021 : 1.554,58 euros; - Novembre 2021 : 15 / 30 x 1.554,58 soit 777,29 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés 259,10 euros;

Montant détecté : 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€. Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'. Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Montant détecté : 79 218 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03248

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association [1] (Délégation [4] de Toulouse) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[J] [W] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association [1] (Délégation [4] de [Localité 2]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [J] [W] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la société [5],

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03261

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance de [Z] [J] au passif de la société [2], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [Z] [J] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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