Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 10 juin 2026RG n° 24/03133
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 14 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2024, M. [P] [X] demande à la cour de: Confirmer le Jugement du 14 mai 2024 en ce qu'il a: « Dit que l'existence d'un contrat de travail entre Madame [M] [Y] [V] et la Société [1] n'est pas établie.
- Procédure: Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [V] [U] [M] [Y] demande à la cour de: Juger recevable et bien-fondé la déclaration d'appel de Madame [M].
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Appel formé Mme [V] [U] [M] [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03133 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/00293
APPELANTE :
Madame [V] [U] [M] [Y],
née le 24 Mars 1972 à [Localité 1] (EQUATEUR)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SOCIETE [1], SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
la S.A.R.L. [2], représentée par Maître [B] [I], venant aux droits de la société ETUDE BALINCOURT, désignée es qualité de commissaire chargé de l'exécution du plan désigné par le tribunal de commerce de Montpellier par jugement du 15 septembre 2023 de la SARL [1]
[Adresse 3]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 12/08/024 à personne habiliée et des conclusions le 20/09/2024 à Etude
L'Association AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 22/08/024 à Etude et des conclusions le 27/09/2024 à Etude
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [1], constituée le 6 avril 2016, exploite une boulangerie-pâtisserie à [Localité 3].
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 août 2022, la société [1] a été déclarée en redressement judiciaire et l'étude Ballincourt, représentée par Maître [B] [I], a été désignée en qualitié de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe du conseil de de prud'hommes de Montpellier le 15 mars 2023, Mme [V] [U] [M] [Y] a fait convoquer la société [1], l'étude Ballincourt et L'AGS aux fins de voir fixer sa créance à la procédure collective aux montants suivants :
- Septembre 2021 : (5 / 30) x 1.554,58 soit 259,10 euros;
- Octobre 2021 : 1.554,58 euros;
- Novembre 2021 : 15 / 30 x 1.554,58 soit 777,29 euros;
- l'indemnité compensatrice de congés payés 259,10 euros;
- l'indemnité pour travail dissimulé soit la somme de 9 327,48 euros;
- indemnité compensatrice de préavis 1.554,58 euros;
- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 155,49 euros;
- l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.554,58 euros;
- Indemnité pour le préjudice corporel et incorporel
- Pretium doloris 1/7 1 500 euros;
- Préjudice moral 3 000 euros;
- Indemnisation pour le manquement à l'obligation de sécurité 1000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2023, le plan de redressement établi au profit de la société [1] a été adopté.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, la juridiction ainsi saisie a débouté Mme [V] [U] [M] [Y] et la société [1] de l'ensemble de leurs demandes et condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2024, Mme [V] [U] [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [V] [U] [M] [Y] demande à la cour de:
Juger recevable et bien-fondé la déclaration d'appel de Madame [M];
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'existence d'un contrat de travail entre Madame [M] et la société [1] n'est pas établi et a conséquence débouté Madame [M] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que Madame [M] était liée à la société [1] par un contrat de
travail à temps complet à durée indéterminée ;
Juger la rupture de la relation de travail imputable à la société [1];
Condamner la société [1] à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
- le montant de ses salaires, soit la somme de
' Septembre 2021 : (5 / 30) x 1.554,58 soit 259,10 euros;
' Octobre 2021 : 1.554,58 euros;
' Novembre 2021 : 15 / 30 x 1.554,58 soit 777,29 euros;
- l'indemnité compensatrice de congés payés 259,10 euros;
- l'indemnité pour travail dissimulé soit la somme de 6 x 1 554,58 euros 9 327,48 euros;
- indemnité compensatrice de préavis 1 554,58 euros;
- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 155,49 euros;
- l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.554,58 euros;
- Indemnité pour le préjudice corporel et incorporel
o Prétium doloris 1/7 1.500,00 euros;
o Préjudice moral 3.000,00 euros;
- Indemnisation pour le manquement à l'obligation de sécurité 1.000,00 euros;
Juger que ces sommes doivent être portées au passif de la société [1] au profit de Madame [M] et au besoin la condamner au paiement desdites sommes ;
Juger qu'à défaut de fonds suffisants dans la société, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garanties légales prévues ;
Juger le jugement opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 2] dans la limite des dispositions légales ;
Condamner la société [1] à payer à Madame [M] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles et subsidiairement au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Jean-Michel Bergon qui poursuivra personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2024, M. [P] [X] demande à la cour de:
Confirmer le Jugement du 14 mai 2024 en ce qu'il a :
« Dit que l'existence d'un contrat de travail entre Madame [M] [Y] [V] et la Société [1] n'est pas établie ;
Déboute Madame [M] [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [M] [Y] [V] aux entiers dépens. »
Réformer le Jugement du 14 mai 2024 en ce qu'il a :
« Débouté la société [1] de ses demandes, plus amples ou contraires»
Statuant à nouveau,
Juger l'appel formé par Madame [M] comme étant irrecevable et en tout état de cause infondé,
Juger que Madame [M] ne démontre pas l'existence d'une relation de travail avec la société [1],
Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Constater que Madame [M] évoque une date de rupture du contrat de travail en date du 18 novembre 2021 ;
Dès lors,
Juger prescrite l'ensemble des demandes de Madame [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle, des indemnités y afférentes de préavis ou de congés payés sur préavis, d'indemnité pour travail dissimulé ou sommes y afférentes ou liées ;
Débouter en conséquence Madame [M] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
En toutes Hypothèses,
Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustes et parfaitement infondées;
Condamner Madame [M] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Madame [M] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
L'étude Ballincourt et l'AGS CGEA d'[Localité 2], auxquelles les conclusions ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une relation de travail entre Mme [V] [U] [M] [Y] et la société [1]
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Cette preuve peut être administrée par tous moyens.
En l'espèce il n'y a pas de contrat de travail liant l'appelante et la société intimée. Ainsi, il incombe à l'appelante d'établir la preuve de la relation de travail qu'elle invoque.
L'appelante expose qu'elle a été embauchée du 25 septembre au 18 novembre 2021 par la société intimée en qualité de technicienne de sol à temps partiel moyennant un salaire mensuel d'un montant de 600 euros. Elle précise que la relation de travail a pris fin suite à des violences sur sa personne perpétrées par le gérant de la société intimée pour lesquelles elle a déposé une plainte après avoir fait constater ses lésions par un médecin.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante produit plusieurs SMS qu'elle aurait échangé avec le gérant de la société intimée ainsi que des photographies qui auraient été capturées sur les enregistrements de la vidéo-surveillance qui lui auraient été remises par la fille du gérant ainsi que le certificat médical qu'elle a remis lors de son dépôt de plainte et le procès verbal établi par les services de police le 20 novembre 2021.
En réponse, la société intimée conteste toute embauche de l'appelante. Elle fait valoir que les SMS ont été adressés à un certain [L] alors que le gérant se prénomme [W]. Elle ajoute que les explications de l'appelante sont floues dans la mesure où, dans un des certificats médicaux, elle déclare avoir été agressée par le gérant le 17 novembre 2021 alors que dans ses conclusions elle vise la date du 18 novembre et que dans la plainte, elle expose qu'elle a été agressée le 19 de ce mois.
En l'espèce, s'il apparaît que sur les SMS échangés la discussion intervenait avec une personne prénommée [L] et non [W], la cour observe que lors du dépôt de plainte, l'appelante a indiqué que le gérant s'appelait [L], ce qui laisserait penser que la discussion concerne la gérant de la société intimée.
Toutefois, outre le fait qu'il n'est pas démontré que les messages entrants émaneraient du gérant de la société intimée et que le titulaire du téléphone serait l'appelante, la cour relève que sur l'ensemble des SMS, un seul est adressé en langue espagnole et que dans la discussion du 8 octobre (l'année n'apparaissant pas), dans un des messages entrants, la destinataire est prénommée [O] et non [V]. En effet, suite à un message envoyé demandant le paiement du salaire du mois précédent pour un montant de 600 euros, le destinataire répond : ' Ecoute [O] moi je te respecte beaucoup et je t'aime beaucoup .....'.
Dès lors, ces messages dans lesquels il est donné des instructions, ne sauraient être retenus comme pouvant caractériser un lien de subordination entre les parties au présent litige.
S'agissant des phographies provenant des images de vidéo-surveillance, il apparaît qu'un homme agresse une personne sans qu'il puisse être identifié si la victime est un homme ou une femme. Aucun élément ne permet non plus d'identifier si ces images concernent le fonds de commerce de la société intimée.
Si cette dernière ne conteste pas que ces photos pourraient avoir été prélevées sur les enregistrements de la vidéo-surveillance puisqu'elle ne fait que s'interroger sur la manière dont l'appelante a pu se les procurer, ces seules images ne peuvent que démontrer qu'il y a eu un acte violent duquel il ne saurait s'en déduire l'existence d'un lien de subordination.
L'appelante succombant dans la démonstartion qui lui incombe de l'existence d'une relation de travail qu'elle aurait eue avec la société intimée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
Outre le fait que la société n'explicite nullement le bien fondé de ce chef de demande présenté dans le cadre de son appel incident, en l'absence de préjudice démontré, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante, succombant en son appel, le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives au titre des demandes accessoires.
En considération de la solution du litige, l'appelante doit être condamnée auxdépens exposés en cause d'appel et il sera également condamné à payer à la société [1] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 mai 2024 en toutes ses dispositions;
Condamne Mme [V] [U] [M] [Y] à payer à la société [1] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [U] [M] [Y] aux dépens de l'appel;
le greffier Le président
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- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 14 mai 2024
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- 6a2a4626cdc6046d47e644f4
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a4626cdc6046d47e644f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.
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