Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00753

Cour d'appel

M. [F] [J] a été engagé par la société [1] à compter du 1er juin 2018 en qualité d'ouvrier spécialisé sur différents chantiers. Par courrier daté du 10 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, M. [J] a sollicité auprès de cette dernière la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 11 décembre 2018. La CPAM des Alpes-de-Haute-Provence lui a répondu, le 29 décembre 2020, que sa demande était irrecevable, comme étant prescrite et forclose. Par acte d'huissier signifié le 30 septembre 2021, M. [J] a assigné la société [1] ainsi que la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de

Condamnation : 77 500 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00789

Cour d'appel

M. [P] [I] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mai 2001 en qualité de mécanicien ARCA. Suite à la fusion de la société [2] et de la société [1], le contrat de travail de M. [I] a été transféré en application de l'article L1224-1 du code du travail au profit de cette dernière. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait des fonctions de responsable de service [3], statut cadre, niveau 8, coefficient 295 de la convention collective du transport aérien personnel au sol. Placé continûment en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2018, M. [P] [I] a établi le 12 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour 'dépression, état de stress post-traumatique, troubles anxieux'. Le 19 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales adressait à M.

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01014

Cour d'appel

Le 6 octobre 2015, M. [Y] [J], embauché en qualité d'électricien depuis 2011 par l'établissement public de coopération culturelle [2], a été victime d'un accident du travail, ayant chuté de plusieurs mètres d'un échafaudage où il était en train de monter et de régler des éclairages de scène. A la suite de cette chute, M. [J] a présenté un traumatisme des deux pieds avec fracture luxation du chopart, fracture de la base du 5ème métatarsien et fracture type IV du calcanéum gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées Orientales le 16 octobre 2015 et l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 8 septembre 2016, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

Accident du travail / maladie professionnelleRenvoi+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01344

Cour d'appel

M. [B] [K], employé depuis le 11 juin 2012 en qualité d'ouvrier qualifié (chauffeur-livreur) par la SAS [1] sise à [Localité 4] ( 34 ) a fait parvenir à la CPAM de l'Hérault une déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 20 juillet 2017, qui mentionnait : "- date de l'accident : 19 juillet 2017 à 10 heures 45 - lieu de l'accident : [Adresse 5] [Adresse 6]. Lieu de travail occasionnel - activité de la victime lors de l'accident : était en train d'effectuer une livraison sur un chantier - nature de l'accident : a sauté de son camion - objet dont le contact a blessé la victime : sol - siège des lésions : pied droit - nature des lésions : douleur au talon - accident constaté le 20 juillet 2017 à 10 h 45 par les préposés de l'

Accident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01455

Cour d'appel

M. [F] [O], a été embauché le 23 janvier 2017 par la société [1] en qualité d'opérateur de production. M. [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aveyron le 18 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite et épicondylite coude droit'. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2019 par le docteur [W] [X], médecin généraliste, mentionnait une ' tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite. ' Après instruction de la demande de M. [O] et enquête administrative, la CPAM de l'Aveyron a eu recours au délai complémentaire d'instruction et en a informé l'employeur par lettre recommandée du 24 février 2020. Par lettre recommandée du 10

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01516

Cour d'appel

Le 7 novembre 2019, Mme [E] [N] a présenté une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aveyron. Le 10 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé ( AAH ) et de la prestation de compensation du handicap ( PCH ), retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [E] [N] a demandé la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation le 10 juillet 2020 puis a formé le 14 janvier 2021 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Le 1er avril 2021, après une réévaluation

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/07285

Cour d'appel

M. [P] [Y] [F], embauché en qualité de peintre par la société [1] depuis le 11 mai 2017, a été victime d'un accident le 16 mai 2018, qui a occasionné des 'douleur à la palpation de l'épine scapulaire droite avec douleur à la mobilisation de l'épaule droite avec une fracture de l'omoplate non chirurgicale à immobiliser ; douleur 4ème doigt droit ; douleur dans la fesse droite ' , selon certificat médical initial du 16 mai 2018 du docteur [M] [Z], et qui a été pris en charge le 8 juin 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée à M. [P] [Y] [F] le 5 juillet 2019, la CPAM de l'Hérault a déclaré son état de santé consolidé au 20 juillet 2019. M. [P] [Y] [F] a contesté cette date de consolidation.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement+1
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05082

Cour d'appel

Par arrêt du 9 avril 2025, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SARL [1] au paiement de diverses sommes à [W] [E]. Par requête du 25 septembre 2025, l'établissement public national [2] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante : compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 6479,20 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 correspondant à 6 mois d'allocations, compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05093

Cour d'appel

Par arrêt du 9 juillet 2025, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SAS [1] au paiement de diverses sommes à [M] [R]. Par requête du 25 septembre 2025, l'établissement public national [2] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante : compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 7229,38 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 correspondant à 6 mois d'allocations, compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

[R] [B] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par l'association [1], à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de ses demandes.

Condamnation : 4 134 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374

Cour d'appel

Le 10 mai 2019, la Société [1] embauchait M. [V] [S] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de l'obtention de l'autorisation de travail par la préfecture. Une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture était déposée antérieurement à l'établissement du contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche était formalisée le 9 mai 2019. Le 5 juin 2019, le préfet de [Localité 3] prenait à l'encontre du salarié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté le document provisoire de séjour qui avait été accordé était abrogé. Le 1er mars 2020, le salarié présentait sa démission avant de se rétracter par la suite. Par courrier

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355

Cour d'appel

La société [1] embauchait M. [N] [D] le 2 novembre 1998. Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait le statut de technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285. Le 19 septembre 2022, une altercation verbale avait lieu entre M. [N] [D] et M. [J] [T]. Le 21 septembre suivant, une nouvelle altercation avait lieu entre ces derniers. Suite à cet incident, M. [N] [D] était en arrêt de travail en raison d'une agression dont l'origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d'assurance maladie le 6 janvier 2023, après contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022, la société [1] convoquait M.

Condamnation : 90 364 €Licenciement+12
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Méthodologie et limites

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