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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/03020

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03020 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JZ…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03020 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3JZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00163 APPELANTE : Madame [W] [X] née le 18 Février 1982 à [Localité 1] (90) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée sur l'audience par Me Thelma PROVOST, avocate au barreau de Montpellier.

INTIMES : Monsieur [B] [O] né le 14 Février 1951 à [Localité 3] de nationalité serbe et anglaise [Adresse 2] [Localité 4] (ROYAUME-UNI) Représenté par Me Yannick CAMBON, subsitué sur l'audience par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS Société [1] Société de droit étranger, dont le siège social sis, [Adresse 3] [Localité 5] (Guerneseay) Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Jean-Philippe MASLIN de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, substitué sur l'audience par Me Arthur MOREAU de L'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 02 Février - Demande de rabat de la clôture sollicitée sur l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assisté de Mesdames [D] [H] et [E] [M], greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mai 2026 à celle du 03 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant 'employment agreement', daté du 1er mai 2014, Mme [X] a été engagée du 1er mai au 30 octobre 2014, par la société [1], sise à Guernesey, en qualité d'hôtesse-cuisinière, afin de travailler sur le navire de plaisance battant pavillon anglais et immatriculé à [Localité 6], appartenant à M. [B] [O], citoyen de nationalités serbe et anglaise, domicilié à [Localité 6].

Par un contrat conclu à la même date, son compagnon, M. [T] était engagé dans des conditions identiques pour exercer les fonctions de capitaine du navire.

Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail.

Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d'heures supplémentaires, Mme [X] et M. [T] ont notifié le 4 novembre 2014, par l'entremise du syndicat [2], leur réclamation à la société [1].

Suivant requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner solidairement la société [1] et M. [O] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 16 décembre 2016, la juridiction prud'homale s'est déclaré incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant les Tribunaux de Guernesey.

Sur recours en contredit formé par Mme [X] et M. [T], la présente Cour a, par arrêt prononcé le 18 mai 2022, infirmé le jugement critiqué et renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de Béziers pour statuer sur le fond du litige.

Par jugement du 12 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Dit et juge qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [O] et Mme [X] et que M. [O] ne peut se voir opposer la qualité d'employeur ; Juge que la société [1], prise en la personne de son représentant légal, a la qualité d'unique employeur ; Dit et juge que le Conseil de Prud'hommes de Béziers est incompétent pour entendre la demande d'indemnité formulée par M. [O] et le renvoie à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ; Juge que le contrat d'engagement de Mme [X], qui la lie uniquement à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, est régi par le droit de Guernesey ; Juge que l'action de Mme [X] est irrecevable pour cause de prescription ; Déboute Mme [X] de toutes ses demandes ; Condamne chacune des parties a ses propres dépens.

Par une déclaration d'appel en date du 12 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2026, Mme [X] demande à la Cour de : Juger recevable et bien fondé son appel, Infirmer le jugement des chefs critiqués, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la loi de Guernesey était la seule applicable au contrat de travail conclu entre elle et la société [1], et en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que M. [O] n'avait pas la qualité d'employeur à son égard, Statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat de travail : Juger que M. [O] et la société [1] sont co-employeurs de Mme [X] ; Juger que la relation de travail entre elle, M. [O] et la société [1] s'analyse en une relation de travail à durée indéterminée ; Juger qu'elle n'a pas été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, particulièrement que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées ; Juger que son salaire de référence s'évalue à 6.021,45 euros ; Juger que M. [O] et la société [1] ont sciemment dissimulé son activité et qu'elle a été victime de harcèlement moral ; Par conséquent : Condamner in solidum M. [O] et la société [1] à lui payer la somme de 15 085,82 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 508,58 euros au titre des congés payés y afférent ; Condamner in solidum M. [O] et la société [1] à lui payer la somme de 36 128,73 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Sur la rupture du contrat de travail : Juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Par conséquent : Condamner in solidum M. [O] et la société [1] à lui payer la somme de 13 430,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En outre : Ordonner à M. [O] ainsi qu'à la société [1] de lui remettre ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, Ordonner à M. [O] ainsi qu'à la société [1] de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts ; Condamner in solidum M. [O] et la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros ; Condamner in solidum M. [O] et la société [1] aux entiers dépens ; Débouter la M. [O] et la société [1] de l'intégralité de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions reconventionnelles. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 janvier 2026, M. [O] demande à la Cour de : À titre principal, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : Considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail et que M. [O] ne pouvait pas se voir opposer la qualité de co-employeur et en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre de M. [O] Considéré que seule la société [1] avait le statut d'employeur.

Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement rendu et à considérer qu'il existait une relation de travail, débouter Mme [X] de ses demandes infondées à savoir : Page 28 sur 30 PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 5542-1 du Code des transports, L3171-4, L. 8221-5, L. 1152-1, L. 1154-1du code du travail Vu la jurisprudence citée, A TITRE PRINCIPAL, Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Considéré qu'il n'existait pas de contrat de travail et que M. [O] ne pouvait pas se voir opposer la qualité de « co-employeur » et en ce qu'il a débouté Mme [X], de l'intégralité de ses demandes de condamnation solidaire, - Considéré que seule la société [1] avait le statut d'employeur. - Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement rendu et à considérer qu'il existait une relation de travail au sens de la jurisprudence entre lui et Mme [X] en tout état de cause, il déboutera celle-ci de ses demandes infondées à savoir : - 15.085,82 € bruts au titre des prétendus heures supplémentaires, outre 1.508,58 € bruts de congés payés afférent, - 36.128,73 € nets, au titre d'un prétendu travail dissimulé, - 15.000 € nets au titre d'un prétendu harcèlement moral, - 13.430,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour prétendu licenciement abusif, étant précise si par extraordinaire le conseil venait à entrer en voie de condamnation il ramènerait le montant exorbitant sollicité dans des plus justes proportions, en effet conformément au barème Macron la somme ne pourrait être supérieure à 1 mois de salaire tenant la faible ancienneté de moins d'un an. - Ainsi que de l'intégralité de ses demandes de communication sous astreinte des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de déclaration auprès des organismes sociaux. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement en considérant M. [O] comme étant co-employeur et si elle venait à faire droit aux demandes indemnitaires formées par Mme [X] en le condamnant solidairement avec la société [1], considérer qu'il convient pour cette dernière de relever et garantir M. [O], Condamner en conséquence la société [1] à relever et garantir M. [O] des condamnations prononcées en principal frais et accessoires, En tout état de cause, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, et le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de : À titre liminaire, Écarter des débats les pièces 10 à 23 produites par M. [T].

À titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat d'engagement de M. [T] est régi par le droit de Guernesey ; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de M. [T] est irrecevable pour cause de prescription ; Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [1] est l'employeur réel et, statuant à nouveau, juger que la société [1] n'a pas cette qualité ; Débouter en conséquence M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société [1] laquelle doit être mise purement et simplement hors de cause.

Subsidiairement, Juger que M. [T] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande pour les prétendues he…