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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02826

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02826

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02826 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02826 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHE Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F23/00072 APPELANTE : Association [1] - [2] [Localité 1] agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [V] [A], dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Maître [G] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 18 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [U] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 1er février 2022.

Il exerçait les fonctions de directeur général avec un salaire mensuel brut de 5 000€, assorti de diverses primes.

Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte.

Le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2022 pour faute grave.

Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4].

Par courrier du 7 février 2023, l'[5] de [Localité 1] a contesté le paiement des salaires dus depuis le 1er février 2022.

Le 5 mai 2023, contestant cette décision, [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la SAS [4] à : - la somme de 30 130,78€ au titre du relevé de créances pour la période du 1er février au 31 août 2022 ; - la somme de 1 153,85€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 septembre 2022 ; - la somme de 115,38€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; et condamné la SAS [4] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 mai 2024, l'UNEDIC délégation [5] de [Localité 1] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée à l'encontre des anciens dirigeants de la société [4] et de lui donner acte de ce qu'elle revendique, en tout état de cause, le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

A titre principal, elle conclut à la nullité du contrat de travail signé pendant la période suspecte, à sa mise hors de cause et au rejet des prétentions adverses.

A titre subsidiaire, elle demande de débouter [U] [N] de ses prétentions.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement.

In linime litis, elle se joint à la demande de sursis à statuer.

A titre principal, elle soulève la nullité du contrat, sollicite le rejet des prétentions de [U] [N] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.