Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/04030
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 juillet 2023
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 21 novembre 2019, Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers contre la SARL [2][Adresse 4] sis à Agde, géré par M. [K] [N], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier portant sur la période du 23 avril au 31 août 2019, signé avec la société [3] sise à Agde et gérée par la même personne physique.
- Éléments du litige : Sur la recevabilité des conclusions déposées par l'appelante le 16 février 2026.
- Solution: Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 février 2026 comme étant postérieures à la clôture de l'instruction de l'affaire'; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 18 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Béziers'; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 19/00445
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées avant la clôture de l'instruction de l'affaire, Mme [E] [X]
- Conclusions de l'appelant Madame [E] [X]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions de l'appelant Madame [E] [X]
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04030 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00445
APPELANTE :
Madame [E] [X]
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, substituée sur l'audience par Me Jacques RICHER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER assistée de Madame Bakhta NOUREDDINE
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 novembre 2019, Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers contre la SARL [2][Adresse 4] sis à Agde, géré par M. [K] [N], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier portant sur la période du 23 avril au 31 août 2019, signé avec la société [3] sise à Agde et gérée par la même personne physique.
La société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt'et de qualité à agir, le contrat de travail ayant été signé par la seule société [3], personne morale distincte.
La requérante a par la suite déposé des conclusions contre la société [1] et la société [3], sollicitant que son action soit déclarée recevable compte tenu d'un vice de forme n'ayant engendré aucun grief pour la société [3], que l'instance RG 19/00445 et l'instance RG 19/00338 fassent l'objet d'une jonction et que le contrat de travail conclu avec la société [3] soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société [3] soit condamnée à lui payer l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les indemnités de rupture, au titre des heures pour recherche d'emploi, de l'exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et son accessoire, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
Constate et fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] ;
Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Mme [X].
Le 2 août 2023, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026 à 10h42 par le conseiller de la mise en état.
L'appelante a déposé de nouvelles conclusions le même jour à 16h46.
L'intimée sollicite, aux termes de ses conclusions du 17 février 2026 saisissant la cour d'appel, que celle-ci déclare ces conclusions irrecevables.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2023 avant la clôture de l'instruction de l'affaire, Mme [E] [X] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action contre la société [4] irrecevable, et statuant à nouveau, de :
Juger recevable son action contre la société [4]';
Condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
- 2 495,39 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 495,39 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
- 2 495,39 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 665,43 euros à titre d'indemnité de préavis, 66,54 euros représentant les congés payés sur préavis ;
- 249,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 230,62 euros au titre des heures pour recherche d'emploi,
- 8 936, 44 euros net à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 893,64 euros net au titre des congés payés ;
- 14 972,34 euros pour travail dissimulé ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'introduction de l'instance et ce jusqu'au parfait paiement, outre capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Assortir les condamnations de l'exécution provisoire de droit sur les dommages intérêts en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamner la société [4] au paiement de la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions au fond déposées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de rejeter l'appel de Mme [X] et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Constater que Mme [X] a introduit une instance à son encontre';
Constater qu'elle ne formule aucune demande chiffrée à son encontre';
Faire application de l'article 122 du code de procédure civile et faire droit à la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et défaut de qualité';
En tout état de cause, rejeter les demandes de Mme [X]';
Constater que Mme [X] a intenté légèrement une procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel et la condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
La condamner à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
À titre subsidiaire, faire application de l'article 16 du code de procédure civile et renvoyer les parties au fond ;
En toutes hypothèses, la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions déposées par l'appelante le 16 février 2026.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les nouvelles conclusions déposées par l'appelante après la clôture de l'instruction de l'affaire, qui modifient seulement à la hausse le montant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans même solliciter le rabat de la clôture, seront déclarées irrecevables, en l'absence d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture et faute d'accord des parties sur une éventuelle révocation, en sorte que seules les conclusions déposées par l'appelante le 31 octobre 2023 seront prises en compte.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité.
L'intimée fait valoir que l'appelante formule des prétentions à son encontre et demande sa condamnation au paiement de sommes tout en reconnaissant qu'aucun contrat de travail ne les liait, qu'elle tente d'opérer une confusion en visant la société [3] alors qu'elle a saisi la juridiction prud'homale contre elle, société [4], qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, dont les sièges sociaux sont distincts, et qu'elle a admis à l'audience du 13 février 2023 devant le conseil de prud'hommes, avoir agi contre la société [4] par erreur, ce qui constitue un aveu judiciaire, que l'erreur commise par l'intéressée lui cause un grief même si le gérant est le même dans les deux sociétés en ce qu'elle a imposé une procédure injuste, les sociétés fonctionnant différemment et ayant une trésorerie différente et la personne physique ne se confondant pas avec la personne morale. Elle ajoute que l'erreur commise par la requérante n'est pas une simple erreur de dénomination, qu'elle a attrait en justice une société sans aucun lien avec l'objet du litige alors que son contrat de travail et ses bulletins de salaire sont au nom de la société [3].
L'appelante rétorque en substance que l'erreur de dénomination d'une partie ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, qu'elle n'avait affaire qu'à M. [K] [N], qui gère huit sociétés dans le secteur d'Agde dans le domaine de la restauration et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier tous ses mandats de gérance pour saisir valablement le conseil de prud'hommes et que les deux sociétés ont habilement entretenu la confusion dans son esprit au point qu'elle a «'assigné'» la société [4] alors que la société [3] figurait sur son contrat de travail.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose notamment que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Force est de constater que l'appelante se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier couvrant la période du 23 avril au 31 août 2019 signé avec la société [3], pour obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes au titre de l'exécution du contrat de travail auquel elle n'était pas partie.
Certes, les deux sociétés sont gérées par un même gérant personne physique et exercent une activité de restauration rapide à [Localité 4].
Mais ce seul élément ne saurait suffire à établir l'existence de la confusion alléguée par l'appelante alors même qu'elle produit le contrat de travail signé avec la seule société [3] ainsi que les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée à [5] (anciennement dénommée Pôle emploi), établis au nom de la société [3], que les numéros de SIRET sont différents de même que les lieux du siège social de chacune de ces sociétés.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré d'une erreur de dénomination de la société employeur est inopérant en ce que la requérante a attrait en justice une société distincte de celle qui l'employait.
Il s'en suit que Mme [X] ne justifie d'aucun intérêt légitime au succès de ses prétentions dirigées contre la société [1] et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
Sur la procédure abusive.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui expose autrui à un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de le réparer.
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] a agi à l'encontre de la société [1] avec laquelle elle n'était liée par aucun contrat de travail et à l'encontre de laquelle elle ne produit, en cause d'appel, aucun élément objectif nouveau permettant de caractériser une confusion entretenue entre cette société et la société [3] qui était son seul employeur et qu'elle était par conséquent dépourvue du droit d'agir contre la société [1].
Ces circonstances sont de nature à faire dégénérer l'exercice du droit d'appel en faute.
La société [1] justifie par conséquent, en cause d'appel, d'un préjudice directement causé par l'exercice du droit d'ester en justice, lequel sera réparé par la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires.
Mme [X] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 précité, mais il est équitable de condamner Mme [X] à payer à la société intimée la somme de 500 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 février 2026 comme étant postérieures à la clôture de l'instruction de l'affaire';
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 18 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Béziers';
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer à la société [1] les sommes suivantes':
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48974393c619cd1f4d3c41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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