Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/04986
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg 2025012956 · 17 septembre 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2003, M. [C] [Z] a été engagé à temps complet en qualité de carreleur par la société [6], spécialisée dans la pose de carrelage.
- Éléments du litige : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit.
- Solution: Confirme les attestations qu'il produit et que ce type d'activité bénévole est fortement encouragée et ne contredit pas les conclusions du médecin du travail. Certes, au vu des courriels de l'employeur des'14 et 21 février 2025 proposant plusieurs dates pour un échange avec le médecin du travail et du courriel du 21 février de ce dernier («'J'ai ce jour prononcé l'inaptitude de votre salarié n'ayant pas eu la possibilité d'échanger avec vous malgré mes multiples tentatives.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale l'employeur contestant la reconnaissance de l'inaptitude du salarié et sollicitant la nomination d'un expert judiciaire,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg 2025012956
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées la société [2] en la personne de M. [V] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6],
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04986 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ62
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2025
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 2025012956
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
Né le 07/07/1975 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédérique SACRISTA - BOURDIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Me [W] [J] - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me [V] [G] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [W] [J], Administrateur Judiciaire
de la SAS [3],
désigné à ces fonctions par jugement du ribunal de commerce de [Localité 5] en date du 9 avril 2025, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [2] en la personne de Me [V] [G], Mandataire Judiciaire de la SAS [3], ayant pour conseil constitué le 20 février 2026 Me [L] [N]
désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 avril 2025, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[4] [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026,en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE chargée du rapport, et de Madame Magali VENET Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2003, M. [C] [Z] a été engagé à temps complet en qualité de carreleur par la société [6], spécialisée dans la pose de carrelage.
Le 31 août 2023, le salarié a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail avec prolongations régulières jusqu'au'31 octobre 2023.
Le 5 décembre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie avec prolongations régulières jusqu'au 5 décembre 2024.
Le 10 février 2025, lors de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Incompatibilité prévisible du poste de travail et de l'état de santé. Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur sont à prévoir afin d'étudier les aménagements, les adaptations, transformations du poste, les possibilités de reclassement et d'éventuelles formations avant le 21 février 2025 ».
Le 21 février 2025, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, ajoutant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par requête enregistrée le 7 mars 2025, l'employeur contestant la reconnaissance de l'inaptitude du salarié et sollicitant la nomination d'un expert judiciaire, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Le 25 mars 2025, le salarié a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de catégorie I.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 avril 2025, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 juin 2025, soutenant que l'employeur n'avait pas repris le paiement de son salaire après un mois à compter de l'avis d'inaptitude, que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer les salaires dus, des dommages et intérêts ainsi que des indemnités de rupture.
Un désistement a été prononcé mais une nouvelle procédure en référé a été diligentée le 23 juin 2025 par le salarié contre la société représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire.
Cette dernière procédure est actuellement en cours.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a statué comme suit sur la demande de l'employeur relative à l'avis d'inaptitude :
«'Déclare recevable la requête de la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Annule l'avis d'inaptitude rendu par le docteur [X] le 21 février 2025 et y substituer un avis d'aptitude. La procédure de constatation de l'avis d'inaptitude du salarié n'a pas été respectée par le médecin du travail, en effet aucun échange n'est intervenu avec l'employeur avant de déclarer Monsieur [Z] [C] inapte à son poste de travail en ne respectant pas les dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail. De ce fait aucune étude de poste, ni de conditions de travail n'ont été réalisées. L'employeur avait des éléments qui contredisaient les conclusions médicales de Monsieur [Z] [C], mais n'a pas pu être entendu par le médecin du travail.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif'».
Le 9 octobre 2023, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
Le 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné M. [V] [G], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le 30 janvier 2026, le liquidateur judiciaire a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 11 février 2026, et par lettre du 12 février 2026, il a notifié à ce dernier son licenciement pour motif économique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2026, M. [C] [Z] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger n'y avoir lieu à annuler l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [X] le 21 février 2025 ;
Condamner la SARL [3] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens seront recouvrés directement par le Cabinet de Maître Frédérique Sacrista-Bourdin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de la liquidation de la SARL [3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS';
Débouter la demande de nomination d'un médecin expert';
Subsidiairement, dans l'éventualité où la juridiction ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les éléments médicaux versées aux débats, il conviendra de':
Désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour procéder à une expertise pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence,
Dire et juger que celui-ci pourra s'adjoindre, le cas échéant, le concours de tiers';
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les frais d'expertise et de consignation puisqu'il serait inéquitable de les faire supporter par le salarié malade.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2026, la société [2] en la personne de M. [V] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], demande à la cour d'appel':
À titre principal, de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et rejeter l'ensemble des demandes et prétentions adverses';
À titre subsidiaire :
D'ordonner une mesure d'instruction pour que le médecin inspecteur du travail territorialement compétent éclaire la Cour sur les questions relevant de sa compétence';
En conséquence, de :
Désigner le médecin inspecteur compétent, le docteur [S] [P] pour la région de l'Occitanie ([Courriel 1] - 06 29 85 87 80),
Définir la mission d'expertise consistant à déterminer le fait de savoir si M. [Z] est apte à occuper le poste de carreleur, au besoin en l'aménageant, et si, le cas échéant, des solutions de reclassement sont envisageables,
Fixer le délai de remise du rapport de 3 mois maximum à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe au médecin Inspecteur,
Ordonner la consignation d'une provision sur les frais d'expertise qui devra être aussi proche que possible de la rémunération de l'expert (article 269 du code de procédure civile), préciser le montant de la consignation et le délai dans lequel elle devra intervenir';
En tout état de cause, de condamner M. [Z] au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'AGS, à qui le salarié a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 28 janvier 2026, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précisent à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. 7. Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Selon l'article R. 4624-42 du code du travail dans ses dispositions issues du décret n 2016-1908 du 27 décembre 2016, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
En l'espèce, l'employeur expose que':
- le médecin du travail n'a pas réalisé d'étude de poste ni d'études des conditions de travail du salarié, pas plus qu'il n'a eu un échange avec lui, contrairement à ce qu'il a indiqué dans l'avis d'inaptitude dont les cases relatives à ces étapes de la procédure ont toutes été cochées, alors que lui-même établit avoir sollicité en vain le médecin du travail pour organiser un échange au vu des éléments en sa possession et que celui-ci lui a envoyé un courriel le 21 février 2025, jour de l'avis d'inaptitude, reconnaissant qu'aucun échange n'avait eu lieu entre eux malgré ses «'multiples tentatives'»,
- le salarié ayant été vu en décembre 2024 dans un magasin de bricolage alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, il a utilisé les services d'un détective privé dont le rapport établit que pendant son arrêt de travail, le salarié menait des activités en lien avec un attelage de chevaux sur divers lieux, celui-ci ayant été vu conduisant le camion tractant l'attelage et le van puis préparant l'attelage et enfin devant l'attelage conduit par une femme afin de sécuriser le passage des chevaux vis-à-vis du public, que ces éléments établissent qu'il était en capacité de travailler et que, contrairement à ce que mentionne le médecin du travail, il pouvait faire preuve d'une concentration supérieure à 1 heure.
Le salarié rétorque en substance d'une part, que l'employeur a souhaité reporter à deux reprises la visite de reprise dans le but de ralentir la procédure de licenciement pour inaptitude, qu'à compter de l'avis d'inaptitude, la reprise du paiement de ses salaires n'a pas été effectuée à compter du 20 mars 2025 par l'employeur, qu'il vit dans une grande précarité sans revenus et d'autre part, que tous les avis de prolongation l'autorisaient à des sorties libres, qu'il est suivi pour une addiction à l'alcool et pour une dépression, qu'il a subi en 2024 trois opérations en lien avec un anévrisme splénique et qu'il est reconnu en invalidité de catégorie I, que les activités telles que celle décrite de façon approximative par le rapport du détective privée se déroulaient dans le cadre de l'association [7] qui organise notamment une parade de Noël à [Localité 8] ainsi que le confirme les attestations qu'il produit et que ce type d'activité bénévole est fortement encouragée et ne contredit pas les conclusions du médecin du travail.
Certes, au vu des courriels de l'employeur des'14 et 21 février 2025 proposant plusieurs dates pour un échange avec le médecin du travail et du courriel du 21 février de ce dernier («'J'ai ce jour prononcé l'inaptitude de votre salarié n'ayant pas eu la possibilité d'échanger avec vous malgré mes multiples tentatives. Si vous souhaitez des renseignements je reste à votre disposition dès mon retour le 03 Mars'»), le médecin du travail n'a pas échangé avec l'employeur ni réalisé les études de poste et des conditions de travail avant d'émettre son avis d'inaptitude, en sorte que la procédure n'a pas été respectée.
Mais au vu des pièces produites par l'employeur, les éléments en sa possession qui n'ont pas été pris en compte par le médecin du travail faute d'échange entre eux, sont issus du rapport du détective privé du 13 février 2025 et du réseau social Facebook.
Il résulte en substance du rapport du détective privé que les 6, 20 et 21 décembre 2024, le salarié a participé à une activité d'attelage à [Localité 8] organisée par la structure «'[Adresse 10]'» sise [Localité 9] (66), club sportif, en compagnie de son épouse investie dans cette association et que, dans le cadre de cette activité, il a été amené à conduire un camion tractant un plateau porteur sur lequel une calèche était positionnée ainsi qu'un van transportant un cheval, à décharger et à charger du matériel, à s'occuper du cheval, à marcher devant la calèche pour permettre le passage dans la foule et/ou à marcher à côté de l'animal pendant les parades.
Les photographies postées sur le réseau social Facebook de l'association [7] montrent les actualités de la structure ainsi qu'un homme - identifié comme le salarié ' soit seul, soit en compagnie d'une femme ' identifiée comme son épouse - aux côtés d'un attelage avec un cheval, pendant la période de fin d'année au vu des illuminations et du port d'un bonnet de [Etablissement 1].
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le salarié exerçait une activité professionnelle pendant son arrêt de travail, ce d'autant que ce dernier verse aux débats d'une part, les attestations régulières de'Mme [T] [Q], trésorière de l'association et de'Mme [O] [H], lesquelles affirment qu'elles-mêmes ainsi que tous les intervenants, y compris M. [D] des bénévoles, qu'ils étaient plusieurs à apporter leur aide lors des parades, et d'autre part, le relevé de compte bancaire de l'association ouvert à la [8], lequel ne révèle aucun paiement de salaire au profit de l'intéressé ou des autres intervenants.
Surtout, il ressort des documents médicaux produits par le salarié que celui-ci est suivi depuis janvier 2024 par son médecin traitant (notamment le certificat médical du 29 octobre 2024 selon lequel il ne présente plus de crise d'angoisse et plus de tristesse, «'le seul facteur extérieur pourvoyeur de crise d'angoisse est son lieu de travail'» et que la prolongation de l'arrêt de travail lui «'semble indispensable pour qu'il puisse continuer à avancer dans sa vie'» et le certificat médical du 20 mars 2025 précisant que le suivi CSAPA a permis un sevrage mais qu'il continue un traitement et un suivi tous les 15 jours, qu'il a été opéré à trois reprises d'un anévrisme splénique en 2024), qu'il est reconnu invalide de catégorie I et que les avis de prolongation d'arrêt de travail ont toujours mentionné que ses sorties étaient libres.
Au surplus, après l'avis d'inaptitude querellé, l'arrêt de travail du salarié a continué à être prolongé jusqu'au 19 janvier 2026 et celui-ci a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 10] au cours du mois de janvier 2026.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui éclairent suffisamment la présente cour sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire aux fins de mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur, que le salarié n'a pas repris d'activité salariée pendant son arrêt de travail, qu'il a seulement exercé une activité de loisir bénévole au profit d'une association, que, souffrant d'intempérance et d'une dépression nécessitant un double suivi médical, en sus d'un suivi relatif à son anévrisme splénique, ce type d'activité était adaptée, et que l'idée de reprendre son travail dans ce contexte était, pour lui, une source d'anxiété.
Au vu de ces éléments de fait, il y a lieu de confirmer l'avis d'inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le salarié apte.
La liquidation judiciaire supportera les dépens et il y a lieu de fixer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié.
L'AGS sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025 en toutes ses dispositions';
Déboute les parties de leur demande subsidiaire aux fins d'ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent';
Dit que M. [C] [Z] est inapte à tout poste et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé';
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de'la société [6] représentée par la société [2] en la personne de M. [V] [G], mandataire liquidateur, la créance de M. [Z] à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation';
Met l'AGS [5] hors de cause'dans le cadre de la présente instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg 2025012956 · 17 septembre 2025
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- 6a47dbea93c619cd1f419787
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dbea93c619cd1f419787.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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