Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 24/01708

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg F 22/00566 · 29 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
13 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2017 à effet au 16 octobre 2017, la SAS [1] a recruté [W] [N] en qualité de chef d'équipe industrie moyennant un salaire mensuel brut de 2400 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
  • Éléments du litige : Par acte du 16 juillet 2019, l'employeur sanctionnait le salarié [C] d'une mise à pied disciplinaire d'huit jours.
  • Solution: Constate que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral; constate que le consentement de Monsieur [W] [N] a sollicité une rupture conventionnelle est parfaitement libre et éclairée; déboute Monsieur [W] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Rupture conventionnelle faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Perpignan N° Rg F 22/00566
  5. Appel formé [W] [N]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01708 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00566

APPELANT :

Monsieur [W] [N]

né le 03 mars 1980 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005060 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

S.A.S [1]

immatriculée au RCS de [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

Représentée par Me Sébastien MIARA de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 03 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2017 à effet au 16 octobre 2017, la SAS [1] a recruté [W] [N] en qualité de chef d'équipe industrie moyennant un salaire mensuel brut de 2400 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par acte du 29 janvier 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour des faits d'insubordination le 29 novembre 2018 en quittant pendant ces horaires de travail le chantier sur lequel il était affecté sans l'accord de son supérieur hiérarchique et malgré les consignes en vigueur sans aucun justificatif ultérieur ; de reprise du travail imparti ; de critiques virulentes le 4 janvier 2019 et un jugement de valeur négatif à l'égard du formateur devant vos collègues de travail allant même jusqu'à quitter la salle sans assister à la formation.

Par courrier du 13 mai 2019, [W] [N] écrivait à son employeur pour lui faire part de sa volonté de ne plus travailler avec [P] [C] qui lui manquait de respect en permanence, parfois devant les clients, sans effectuer les tâches qu'il lui confiait, préférant faire autre chose, de l'existence de plusieurs altercations et faisant aussi valoir que « avant j'allais travailler avec plaisir maintenant j'y vais avec une boule au ventre ».

Par courrier du 3 juillet 2019, [W] [N] écrivait à son employeur qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail en raison des difficultés liées aux comportements des salariés [C] qui est sous son autorité et [Q], son supérieur hiérarchique.

Par courrier du 5 juillet 2019, le salarié, après réflexion, souhaitait revenir sur sa démission au motif que son précédent courrier avait été rédigé sous le coup d'un « ras-le-bol de la situation » et sollicitait son employeur pour une rupture conventionnelle.

Par acte du 16 juillet 2019, l'employeur sanctionnait le salarié [C] d'une mise à pied disciplinaire de huit jours.

Par acte du 23 juillet 2019, les parties convenaient d'une rupture conventionnelle autorisée par l'inspection du travail le 30 août 2019 compte tenu des précédentes fonctions du salarié. La fin du contrat de travail était fixée au 4 septembre 2019.

[W] [N] a indiqué avoir fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique en septembre 2019 et une seconde pour une tentative de suicide en juin 2020.

Par acte du 11 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.

Il était reconnu travailleur handicapé le 11 février 2022.

Par décision du 6 mai 2022, la [2] avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par décision du 8 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu la maladie du salarié d'origine professionnelle mentionnant « date MP 27 septembre 2019 ».

Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que les salariés bénéficiaires de la protection statutaire contre le licenciement peuvent conclure une rupture conventionnelle soumise à autorisation de l'inspecteur du travail ; que les recours contre une telle décision sont formés devant le ministre ou devant le tribunal administratif ce qui rend incompétent le juge prud'homal pour apprécier la validité de la rupture et invite les parties à mieux se pourvoir.

Par acte du 22 décembre 2022, [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Provence Alpes Côte d'Azur avec pour mission de dire si le burn-out suivi de dépression chronique avec difficulté, phobie relationnelle, interpersonnelle dont souffre [W] [N] peut être mis en relation avec son activité professionnelle. Selon avis du 12 mars 2024, le comité a retenu un lien direct et essentiel entre le burn-out suivi de dépression chronique avec difficultés, phobie relationnelle, interpersonnelle dont souffre la victime et son activité professionnelle. L'action reste pendante devant le pôle social. Une rente a été attribuée au salarié par décision du 19 octobre 2023. La consolidation a été fixée au 25 septembre 2023.

Entre-temps, arguant d'une omission de statuer dans la décision du 27 septembre 2022, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 décembre 2022 et a réitéré ses demandes. Par « jugement mixte du 1er juin 2023 », le conseil de prud'hommes a prononcé la décision suivante : « constate que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; constate que le consentement de Monsieur [W] [N] a sollicité une rupture conventionnelle est parfaitement libre et éclairée ; déboute Monsieur [W] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement ; renvoi devant le juge départiteur pour le reste des demandes ». [W] [N] a interjeté appel des chefs du jugement. Par décision du 17 octobre 2023, une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d'appel de Montpellier au motif que l'appelant n'avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti.

Par jugement de départage du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Perpignan a prononcé la décision suivante :

rejette comme irrecevables les demandes de [W] [N] au titre du harcèlement moral et relatives à la rupture de la relation de travail conformément au principe de l'autorité de la chose jugée issue du jugement mixte rendu le 1er juin 2023.

déboute [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des devoirs et obligations.

déboute [W] [N] de sa demande relative aux heures supplémentaires.

condamne la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

8334,40 euros au titre des indemnités de grand déplacement.

526,39 euros au titre des retenues injustifiées.

1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte du 29 mars 2024, [W] [N] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 20 décembre 2024, [W] [N] demande à la cour de juger in limine litis sa demande de dommages et intérêts recevable car non frappée par l'autorité de la chose jugée, d'infirmer le jugement sauf des frais irrépétibles et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

68 940,24 euros nette à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses devoirs et obligations,

35 127,20 euros nette à titre de rappel de frais de déplacement de 2017 à 2019,

6730 euros brute au titre des 268 heures supplémentaires impayées,

4526,39 euros au titre des retenues abusives,

condamner l'employeur à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision,

4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 20 septembre 2024, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

8334,40 euros au titre des indemnités de grand déplacement,

526,39 euros au titre des retenues injustifiées,

débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 1er juin 2023 :

L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du Code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

En l'espèce, par « jugement mixte du 1er juin 2023 », le conseil de prud'hommes a prononcé la décision suivante : « constate que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; constate que le consentement de Monsieur [W] [N] a sollicité une rupture conventionnelle est parfaitement libre et éclairée ; déboute Monsieur [W] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement ; renvoi devant le juge départiteur pour le reste des demandes ». [W] [N] a interjeté appel des chefs du jugement. Par décision du 17 octobre 2023, une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d'appel de Montpellier au motif que l'appelant n'avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti.

Dans ces motifs, le conseil de prud'hommes avait jugé les éléments suivants :

« sur le harcèlement moral : ('). Au vu des éléments ci-dessus, force est de constater que la société [1] a réagi immédiatement lorsque Monsieur [W] [N] a fait état de ses difficultés relationnelles et pris les mesures adéquates ; en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ».

« Sur la rupture conventionnelle : ('). En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la rupture conventionnelle est valide libre et éclairée. En conséquence et en application des articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur ».

Au vu de l'ensemble des motifs et du dispositif, sous couvert des imperfections formelles de ce dernier, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et des conséquences de la rupture.

Dans ses conclusions d'appel, aucune demande n'est formulée au titre de la rupture.

En tout état de cause, les demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2023.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur le manquement de l'employeur à « ses devoirs et obligations » :

En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Dès lors que le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention, de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, le salarié invoque des manquements de l'employeur qui ont provoqué un préjudice moral très important. Il lui reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser ces agissements ni d'avoir pris en amont l'ensemble des mesures prévues nécessaires

Aucune demande d'annulation de l'avertissement n'a été formulée par le salarié.

Par courrier du 13 mai 2019, [W] [N] écrivait à son employeur pour lui faire part de sa volonté de ne plus travailler avec [P] [C] qui lui manquait de respect en permanence, parfois devant les clients, sans effectuer les tâches qu'il lui confiait, préférant faire autre chose, de l'existence de plusieurs altercations et faisant aussi valoir que « avant j'allais travailler avec plaisir maintenant j'y vais avec une boule au ventre ».

Par avenant du 20 juin 2019 et postérieurement à la période probatoire soumise au salarié [Q] en qualité de responsable du pôle travaux et qualité sécurité et environnement depuis le 8 octobre 2018, les parties convenaient qu'il devait être apporté un aménagement du périmètre des fonctions du salarié et qu'il convenait de redimensionner le poste pour lui permettre de se consacrer en priorité et de manière efficace à ses fonctions de responsable QSE à compter du 1er juillet 2019.

Par courrier du 2 juillet 2019, [W] [N] écrivait à son employeur qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail en raison des difficultés liées aux comportements des salariés [C] qui est sous son autorité et [Q], son supérieur hiérarchique.

Par acte du 16 juillet 2019, l'employeur sanctionnait le salarié [C] d'une mise à pied disciplinaire de huit jours.

Ainsi, depuis l'information de l'employeur le 13 mai 2019 par le salarié des difficultés relationnelles, l'employeur n'a immédiatement agi qu'à l'égard du salarié [Q] en réduisant son domaine d'intervention pour ne plus assurer la qualité de responsable des travaux. Pour autant, ce n'est que le 16 juillet 2019 que l'employeur sanctionnait le salarié [C] au titre d'une mise à pied disciplinaire après que le salarié ait à nouveau critiqué son comportement. Entre-temps, un préjudice moral important était caractérisé et a perduré.

Par conséquent, pour avoir traité la question du différend avec le salarié [C] deux mois après le courrier du 13 mai 2019, l'employeur a réagi tardivement et a contribué au préjudice moral important subi par le salarié.

L'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.

Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.

Sur la demande relative aux frais de grand déplacement :

L'article L.3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En l'espèce, le salarié se plaint de l'absence de toute mention de remboursement de ses frais sur les bulletins de salaire et sur d'autres documents comptables, ce qui est établi mais qui ne vaut toutefois pas nécessairement absence de paiement contrairement à ce qu'il prétend. Il produit une pièce 36 comprenant un tableau reprenant des sommes pour la France, [Localité 4], l'Espagne, l'Italie, le Portugal, mentionnant ensuite un total et un cumul.

L'employeur justifie de l'existence de 37 virements libellés « avance », «Vir frais », « regul frais 2018 2019 », « vir avance frais 07/19 » etc. pour un montant total de 26 792,80 euros de frais sur la période considérée.

Au vu des éléments produits par les parties, la pièce 36 produite par le salarié ne fait que mentionner un total et un cumul sans aucun autre élément permettant de considérer la nature de ces sommes, qu'il s'agit de frais et de leur nature de grand déplacement. Aucune créance de frais de grand déplacement dépassant le montant de 26 792,80 euros n'est donc établie.

Par conséquent, la demande du salarié sera rejetée.

Ce chef de jugement sera infirmé.

Sur la créance d'heures supplémentaires :

L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.

En l'espèce, le salarié produit un décompte de 268 heures au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires considérant que si le nombre d'heures supplémentaires effectuées avait bien été validé par l'employeur, le mode de calcul ne correspondait pas à celui qui aurait dû lui être versé à ce titre et notamment s'agissant des heures de trajet. En outre, le salarié se prévaut d'un tableau pour le trajet jusqu'au lieu du chantier se référant à la semaine du 18 février sans date d'année, celles du 1er avril 2019, 13 mai 2019, 3 juin 2019 et 1er juillet 2019 pour en déduire un montant total dû sur la période de référence.

L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par le salarié puisqu'il était payé de toutes les heures qu'il déclarait spontanément à son employeur ce qui résulte de l'attestation [R] alors en charge du suivi des frais professionnels, notamment les temps de trajet déjà versés au titre des indemnités de grand déplacement sous forme d'une prime. En outre, le salarié a pris en compte des jours fériés et des congés payés lors de la semaine 18 en 2019, les jours de repos compensateur de remplacement les semaines 34 et 35 en 2019.

Au vu des éléments produits par les parties, alors même que le salarié ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires comptabilisées mais seulement le mode de calcul, il ne s'explique pas suffisamment sur le mode de calcul qui aurait dû selon lui être mis en 'uvre au soutien de sa demande et notamment la distinction des frais déjà payés au titre des frais de grand déplacement et des erreurs relevées par l'employeur.

Par conséquent, sa demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les retenues opérées par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail :

Le solde de tout compte mentionne une somme de 4526,39 euros due par le salarié résultant de la somme de 2170,18 euros au titre d'un trop perçu de frais et au titre d'un prêt de 4000 euros le 27 août 2018, ce remboursement devant être impacté sur le remboursement de ses frais professionnels selon attestation [R] produite par l'employeur.

L'employeur produit un courrier du 23 août 2018 du salarié demandant une aide financière d'un montant de 8387,30 euros afin de payer ses impôts ainsi que la copie d'un avis de virement du 27 août 2018 d'un montant de 4000 euros au bénéfice du salarié. Compte tenu de la concomitance de la demande et du virement, l'employeur justifie de la retenue à hauteur de 4000 euros notant « vir prêt [W] » à titre de prêt que le salarié devait rembourser.

Aucun autre élément ne permet de justifier le bien-fondé du supplément des retenues pratiquées.

L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 526,39 euros au titre des retenues injustifiées.

Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle.

L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.

L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande relative à l'obligation pour non-respect des devoirs et obligations et au titre des indemnités de grand déplacement.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SAS [1] à payer à [W] [N] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Déboute [W] [N] de sa demande au titre des indemnités de grand déplacement.

Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à [W] [N] la somme de 1000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont il bénéficie.

Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE le PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travail

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6a47dea693c619cd1f41b7fd
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dea693c619cd1f41b7fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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