Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 17 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
73

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 25/08571

Cour d'appel

, une discussion, des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs de dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. En l'occurrence, l'appelant a, aux termes de ses premières conclusions du 21 novembre 2025 demandé à la cour de : annuler le jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 3], statuant à nouveau, déclarer le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes : 3 688 euros à titre de préavis et 368,8 euros au titre des congés payés afférents, 9 220 euros à

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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74

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 16 juin 2026, 25/09695

Cour d'appel

Mme [K] [X] a confié à Me [E] [C] sa défense d'abord dans le cadre d'une procédure pénale l'opposant à son époux, puis dans le cadre d'une procédure de divorce qu'elle souhaitait engager. Aucune convention d'honoraires n'est indiquée comme ayant été signée concernant cette procédure de divorce. Un premier rendez-vous a eu lieu le 9 mai 2025, à l'issue duquel Me [C] a sollicité un certain nombre de pièces et rédigé un projet d'assignation en divorce puisque, pour Mme [X], il y avait urgence à engager la procédure. Contactée ensuite par le secrétariat de l'avocat, Mme [X] a indiqué mettre fin à sa procédure de divorce. Me [C] a alors établi une facture d'honoraires pour l'ensemble de ses diligences de 2 400 € TTC. Par courriel du 17 juin 2025, Mme [X] a indiqué à Me [C] qu'elle refusait de régler cette facture.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675

Cour d'appel

La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2021, la société [2] notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2021, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247). Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Condamnation : 8 200 €Licenciement+11
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78

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 juin 2020. Il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2020. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice

Condamnation : 6 288 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la surveillance humaine des biens et la sécurité des personnes ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [T] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 mars 2020. Le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin de réclamer le paiement de diverses créances à caractère salarial. Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société [1] à payer à M. [L] :

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 25/05298

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Monsieur [Q] [I] se désiste de son appel et que S.A.S. [1], partie intimée accepte ce désistement, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747

Cour d'appel

La société [1], filiale de la société de droit allemand [2], avait pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, plus spécialement d'ambulances. Elle a embauché M. [I] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010, en qualité de technicien support et service après-vente. Il était promu, avec effet à compter du 1er janvier 2015, au poste de conseiller des ventes. La relation de travail était soumise à convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). Le 17 juin 2020, la société [1] engageait une procédure de rupture du contrat de travail pour motif économique, car elle envisageait de cesser son activité, avec fermeture définitive.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle et la commercialisation de produits surgelés pour la grande distribution. Elle a embauché M. [S] [E] en contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2012, en qualité de magasinier-cariste. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société [1] notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire. Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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83

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338

Cour d'appel

Après avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation à un emploi à compter du 11 septembre 2003, Mme [V] [A] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 septembre 2004 par la sciété [2] du [3] en qualité de conseiller accueil. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de branche du [4]. Le 1er août 2013, Mme [A] a été mise à disposition au sein de la [5] pour une durée de deux ans avec prolongation possible d'un an. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'animatrice commerciale. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2015, du 28 janvier au 2 février 2016 et du 7 mars au 8 mai 2016.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345

Cour d'appel

M. [Q] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2012 par la société [1], qui a pour activité les travaux de démolition et compte plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier d'exécution. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. M. [G] a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2018. Le 18 juin 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de démolisseur et précisé que ses capacités restantes permettaient d'envisager un 'reclassement ou une formation le préparant à occuper un poste en temps partiel, avec alternance assis-debout, sans marche prolongée, sans porte de

Condamnation : 18 701 €Licenciement+9
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Méthodologie et limites

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