Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 17 juin 2026RG n° 22/01227
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] (le salarié) a été engagé le 10 janvier 2019 par la société [7] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment / travail en façade, qualification compagnon professionnel niveau III position 1, coefficient 210.
- Éléments du litige : En conséquence, condamner la société [7] aux sommes suivantes: 781,21 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés pour le compte de la société [2] entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2019; 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail; déclarer que son consentement à la rupture de son contrat de travail a été vicié.
- Solution: Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant; Rejette la fin de non recevoir des demandes en appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé [I] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [Q]
RAPPORTEUR
N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD2K
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
S.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
Association [4] [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : F19/02798
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
APPELANT :
[I] [V]
né le 09 Août 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté [2]
RCS de [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
Société [2]
RCS de [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
SELARL [3], représentée par Me [L] [J] [Z], ès qualités de d'administrateur de la société [2]
RCS de [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
[5] [6] DE [Localité 1]
SIREN n°[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a été engagé le 10 janvier 2019 par la société [7] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment / travail en façade, qualification compagnon professionnel niveau III position 1, coefficient 210.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés).
Le 31 mars 2019, le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat au motif d'une démission.
Le 4 novembre 2019, M. [V], contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [7] à lui verser une somme à titre de remboursement des frais professionnels, un rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas, un rappel de salaire concernant l'indemnité de transport, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société [7] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 novembre 2019.
Par jugement du 07 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [7] La Selarl [8], représentée par Me [E] [K] a été désignée administrateur judiciaire et la Selarl [3], représentée par Me [O] [Y] ou Me [L] [N], a été désignée administrateur judiciaire.
Les organes de la procédure et l'Unédic, délégation [9] de [Localité 9] ont été convoqués devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 décembre 2019 pour la Selarl [8], en qualité d'administrateur judiciaire et le 12 décembre 2019 pour la Selarl [3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et pour l'Unédic.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans et a nommé la Selarl [3], représentée par Me [O] [Y] ou Me [L] [N] commissaire à l'exécution du plan.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, il a demandé de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [7] une somme à titre de remboursement des frais professionnels engagés pour le compte de la société [7] entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2019, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ou licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société [7], la Selarl [8], en qualité de mandataire judiciaire de la société [7] et la Selarl [3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan se sont opposées aux demandes du salarié et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unédic, délégation [9] de [Localité 9] a sollicité sa mise hors de cause à titre principal compte tenu de l'existence d'un plan de redressement. A titre subsidiaire, l'organisme a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes du salarié.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé recevable les demandes de M. [V] ;
dit et jugé la démission de M. [V] claire et non équivoque ;
dit et jugé que M. [V] n'a pas respecté le délai de dénonciation du reçu de solde de tout compte ;
débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les organes de la procédure collective de leur demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 février 2022, M. [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 janvier 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a dit que sa démission est claire et non équivoque ; - a dit qu'il n'a pas respecté le délai de dénonciation du reçu du solde de tout compte ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert un procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [10].. La Selarl [3], représentée par Me [L] [N] a été désignée en qualité d'administrateur et la Selarl [E] [K], représentée par Me [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 avril 2024, un plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce de Lyon.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes ;
décerner acte à la société [7] qu'elle est revenue 'in bonis' suivant jugement du tribunal de commerce du 28 janvier 2021 ;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société [7] et les organes de la procédure collective de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes leurs demandes ;
réformer le jugement rendu pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
fixer son salaire mensuel moyen de référence à la somme de 2 579,08 euros ;
constater l'absence de règlement de ses frais professionnels par la société [7] ;
déclarer que la société [7] a procédé à une exécution déloyale de son contrat de travail ;
En conséquence,
condamner la société [7] aux sommes suivantes :
781,21 euros au titre du remboursement des frais professionnels engagés pour le compte de la société [2] entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2019 ;
3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
déclarer que son consentement à la rupture de son contrat de travail a été vicié ;
En conséquence,
déclarer que sa démission est entachée de nullité ;
En conséquence,
déclarer que la rupture de son contrat du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société [7] aux sommes suivantes :
en tout état de cause, 238,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 23,80 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre principal, 15 474,48 euros nets (soit six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire, 2 579,08 euros nets (soit un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter la société [7] et l'ensemble des organes de la procédure collective de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
assortir les sommes mises à la charge de la société [2] des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 27 février 2025, la Selarl [3], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7] et la Selarl [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] et la société [7] demandent à la cour de :
prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl [E] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], et de la Selarl [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée ([11]) ès qualitès d'administrateur de la société [10] ;
constater en conséquence la reprise d'instance à l'initiative des organes de la procédure, du fait de leur intervention volontaire,
A titre principal sur la fin de non recevoir,
constater l'irrecevabilité des demandes de M. [V] devant la cour d'appel de céans pour défaut de qualité ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et ainsi,
dire et juger que la démission est claire et non équivoque,
dire et juger qu'aucun remboursement de frais professionnels et primes de panier n'est dû,
dire et juger qu'aucune exécution déloyale n'a été commise par la société [7],
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant pour le surplus,
condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2025, l'Unédic, délégation [12] de [Localité 9] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris et :
dire et juger claire et non équivoque la démission de M. [V] ;
constater que M. [V] a été rempli de ses droits en matière de frais professionnels, d'indemnité de repas et d'indemnité de transport ;
dire et juger que la société [7] n'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail de M. [V] ;
En conséquence,
débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;
dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
dire et juger que l'obligation du [6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
mettre les concluants hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le liquidateur et l'admnistrateur judiciaire soutiennent que les demandes du salarié tendant à voir fixer au passif du redressement judiciaire de la société des créances salariales et indemnitaires sont irrecevables pour défaut de qualité aux motifs que, par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société [7] qui était ainsi sortie du redressement judiciaire à la date de la notification des conclusions de l'appelant.
Le salarié rétorque :
faute d'information effective sur la situation de la société que ce soit par la société ou le mandataire judiciaire en violation de l'obligation d'information pesant sur ce dernier telle que fixée par l'article L.625-3 du code du commerce, il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi ses demandes à l'encontre de la société [7] et des organes de la procédure collective ;
la société et les organes de la procédure collective ont constitués avocat de sorte qu'ils se savent légitimement attraits à la cause ;
sa déclaration d'appel est bien dirigée à l'encontre de la société [7] de sorte qu'elle est valablement et régulièrement attraite à la cause.
***
En application es dispositions de l'article L.622-21 du code du commer, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime des
de la procédure collective.
En l'occurrence, les premières conclusions de l'appelant demandant à la cour de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [7] étaient conformes à ces dispositions et effectuées, le 2 mai 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sans préjudice des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile reprises à l'article 915-2 dorénavant applicable.
Par ailleurs, même si les conclusions tendent à la condamnation d'une partie en cours de procédure collective, il appartient au juge, même d'office de fixer la créance.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir des conclusions d'appelant remises au greffe par le salarié sera rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Au soutien de la contestation du jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, le salarié expose que :
aucune prescription des sommes n'est encourue au motif qu'il n'aurait pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai qui lui était imparti puisque le reçu de solde de tout compte ne fait pas état des frais professionnels qu'il a engagés et qu'en application de l'article L.1234-20 du code du travail, le reçu devient libératoire à l'égard de l'employeur pour les seules sommes qui y sont mentionnées ;
il n'a jamais été remboursé des frais professionnels qu'il a avancés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions alors que l'article 6 de son contrat de travail prévoyait explicitement que les frais d'emploi et de déplacements lui seront remboursés ; ce remboursement était contractuellement dû indépendamment du versement d'indemnités de petits déplacements ;
il ressort une créance, entre le 10 janvier 2019 et le 31 mars 2019 de 651,91 euros pour les frais d'essence et 129,30 euros pour les frais inhérents aux péages.
Le liquidateur judiciaire et l'admnistrateur rétorquent que le salarié, qui a signé son solde de tout compte le 31 mars 2019, ne l'a pas dénoncé dans le délai de six mois suivant sa signature ; le solde de tout, qui mentionne les indemnités trajet/transport ainsi que les primes panier, est devenu libératoire pour la société concernant ces sommes, conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail ; dès lors, il ne peut plus solliciter un rappel de salaire sur ces éléments.
A titre subsidiaire, ils exposent que le salarié a été rempli de ses droits aux motifs que :
ses bulletins de salaire mentionnent des indemnités de trajet et transport qui sont calculées de façon forfaitaire conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers plus de dix salariés ;
le salarié sollicite un remboursement de frais sur des périodes où il n'était plus salarié de la société [7] ;
les tickets de péage qu'il produit ne correspondent pas au chantier Mignot sur lequel il était affecté à compter du mois de janvier 2019, de façon exclusive, qui était situé à [Localité 10] ;
la société a respecté et a appliqué le montant conventionnel qui était bien de 10 euros pour la prime panier, l'avenant du 19 novembre 2018 fixant la prime de panier à 10,10 euros ne s'applique pas à la société [7], à défaut d'arrêté d'extension et d'adhésion de la société aux syndicats signataires.
L'Unédic soutient que le salarié, qui a signé son solde de tout compte le 31 mars 2019, ne l'a pas contesté dans le délai de 6 mois de sa signature ; dès lors, le reçu du solde de tout compte a produit son effet libératoire et le salarié ne peut plus solliciter un rappel de salaire, conformément à l'article L.1234-20 du code du travail.
A titre subsidiaire, l'Unédic soutient que le salarié a été rempli de ses droits, la société lui a versé des indemnités de trajet ainsi que des indemnités de transport conformément à la convention collective applicable.
***
Vu l'article L.1234-20 du code du travail :
Le solde de tout compte signé le 31 mars 2019 par le salarié précédé de la mention' bon pour le règlement des sommes', ne vaut que pour les sommes qui y ont été mentionnées, à savoir: les montants payés portant sur le salaire de base, les heures supplémentaires, les indemnités de trajet (zone 1, 32,55 euro) indemnités de transport zone 1 (27,30 euros et 54,60 euros), outre prime d'assiduité indemnité de panier.
Le salarié demande le remboursement de frais professionnels correspondant aux frais d'essence et de péage pour un montant de 781,21 euros entre le 10 janvier et 31 mars 2019, en sorte que la fin de non recevoir sur le fondement de l'effet libératoire du solde de tout compte sera rejetée.
Le contrat de travail stipule en son article 6, que les frais d'emploi et de déplacement inhérents à l'exercice de ses fonctions seront remboursées au salarié sur présentation de pièces justificatives et en son article 5, il prévoit l'attribution de la prime panier journalière selon grille conventionnelle au 1er janvier 2019 de 10 euros et de l'indemnité journalière Trajet/transport pour le personnel de chantier, en fonction de la zone du chantier et du tarif syndical en vigueur.
La combinaison de ces articles conduit à considérer que les frais de péage et de carburant inhérents aux frais de déplacement du salarié pour se rendre sur les chantiers sont remboursés forfaitairement selon le tarif conventionnel par les indemnités de transport et de trajet.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que durant la relation de travail, le salarié a été remboursé de ses frais de déplacement via les indemnités de transport et indemnités de trajet pour l'ensemble de ses déplacements, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, étant précisé que certaines des facturettes remises à la cour concernent des frais postérieurs à la rupture du contrat de travail.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de remboursement de fairs professionnels et le jugement en sorte que le jugement sera confirmé sur ce chef.
2- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de la contestation du jugement l'ayant débouté de sa demande liée à l'exécution déloyale de son contrat de travail, le salarié expose que :
la société ne lui a pas remboursé les frais professionnels qu'il a avancés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, contrairement à ce qui était stipulé à son contrat de travail, ;
la société a usé de manoeuvres déloyales et a profité de ses lacunes quant à la maîtrise de la langue française pour obtenir fallacieusement sa démission en lui demandant de dater et de signer une lettre de démission rédigée en ses lieux et places.
Les organes de la procédure collective rétorquent que la société a respecté l'ensemble de ses obligations, qu'aucune somme n'est due au salarié que ce soit au titre des frais professionnels ou des indemnités de panier et que ce dernier n'a jamais sollicité une somme dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
L'Unédic expose que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve d'un quelconque manquement de la société à son obligation de loyauté, ni ne démontre la réalité ou l'étendue d'un préjudice qu'il aurait subi.
***
Vu l'article L.1222-1 du code du travail :
L'usage de manoeuvres pour conduire le salarié à démissionner est sanctionné par le vice du consentement et les conséquences inhérentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas de manquement de l'employeur à l'exécution déloyale du contrat de travail et sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de considérer que sa démission est claire et non équivoque alors que :
son consentement a été vicié par les manoeuvres déloyales de la société qui a abusivement profité de ses lacunes quant à la maîtrise de la langue française pour obtenir sa démission en lui demandant de dater et de signer une lettre de démission rédigée en ses lieux et places ; compte tenu de ses lacunes, il n'a pas compris les enjeux et la teneur de cet écrit et ce n'est que quelques mois plus tard, auprès d'un conseil juridique, qu'il a pris conscience des manoeuvres dont il avait fait l'objet ;
les sociétés [7] et [13] ont usé de manoeuvres frauduleuses pour mettre fin à toute relation contractuelle avec lui, à moindre frais et en s'exemptant du respect des procédures légales et conventionnelles applicables ; en effet, le lendemain de la rupture de son contrat de travail avec la société [7], la société [13] s'est empressée de faire régulariser à ce dernier un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er avril 2019 et ce alors même que le contrat précédemment conclu le 8 janvier 2019 n'avait jamais été rompu par la société [13] ; cette dernière lui a imposé une période d'essai illicite pour ensuite mettre un terme à celle-ci.
Il estime que sa démission est entachée de nullité compte tenu du vice de son consentement ou à titre subsidiaire, que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement abusif. Il ajoute avoir subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Les organes de la procédure collective soutiennent que le salarié a démissionné le 26 mars 2019, à effet au 29 mars 2019 de façon claire et non équivoque puisque :
la charge de la preuve du caractère équivoque de la démission repose sur le salarié, qui est défaillant à rapporter celle-ci ;
sa démission ne comporte aucune réserve et aucune rétractation à bref délai ;
son consentement n'était pas vicié, il a été à l'initiative de la rupture de son contrat de travail pour rejoindre un autre employeur, la société [14], à des conditions financières plus avantageuses et des fonctions plus importantes dès le lendemain de sa démission ;
pendant plus de six mois après la rupture de son contrat de travail, le salarié n'a pas contesté cette démission ;
le salarié maîtrise suffisamment la langue française pour donner sa démission claire et non équivoque, contrairement à ce qu'il prétend et la société n'a usé d'aucune manoeuvre déloyale ; il n'existe pas non plus de collusion frauduleuse entre ses employeurs successifs et le salarié n'en apporte pas la preuve.
L'Unédic avance que la volonté du salarié de démissionner est claire et non équivoque aux motifs que :
le salarié a démissionné de ses fonctions par un courrier du 26 mars 2019, à effet au 29 mars 2019, sans qu'il n'évoque de manquement de la société dans celle-ci ;
il n'a pas contesté le solde de tout compte qui lui a été remis et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission plus de 7 mois après celle-ci.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque la volonté de démissionner n'a pas été claire et non équivoque, la démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article 1130 du code civil, prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentment lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'occurrence, la lettre de demission du 26 mars 2019 remise par le salarié à la société [7] est dactylographiée sauf en ce qui concerne la date de son établissement et la date à laquelle le salarié quitterait l'entreprise (29 mars 2019), comprenant sous ces rubriques les mentions manuscrites du salarié qui a signé sous son nom dactylographié et a rajouté manuscritement son nom, permettant d'établir que le courrier de démission a été prérédigé par l'employeur. Pour autant, le salarié n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il ne comprenait pas le français ni la teneur de cet écrit.
Le salarié a été engagé dès le 1er avril 2019 par la société [13] et a travaillé pour cette dernière jusqu'à ce que le contrat soit rompu le 28 mai suivant. La facturette de péage du 1er avril 2019 ne permet pas à la cour de considérer qu'il a continué de se rendre sur le chantier de la société [7] le 1er avril 2019.
Cette société [13] lui a fait signer un nouveau contrat alors que le précédent contrat n'avait pas été rompu et en a profité pour ajouter une nouvelle période d'essai, au cours de laquelle elle a rompu le contrat.
Si la conclusion du contrat de travail avec la société [7] alors que celui avec la société [13] n'était pas rompu, sans que cette dernière ne fasse le reproche à son salarié d'une absence injustifiée ou d'un abandon de poste permet de considérer que ces deux sociétés s'étaient entendues pour faire travailler le salarié chacune pour son compte à tour de rôle, il n'en demeure pas moins, que le comportement de cette société dans la gestion de la relation contractuelle, postérieure à la rupture avec la société [7] ne permet pas d'établir l'existence de manoeuvres dolosives dans le but de vicier le consentement de M. [V] le conduisant à démissionner ni à rendre équivoque la démission de ce dernier qui ne l'a remise en cause que 7 mois après la rupture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes formulées au titre au titre de la démission.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens et sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la selarl [E] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la selarl [E] [K] à lui verser une verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir des demandes en appel ;
Condamne M. [V] à verser à la selarl [E] [K] en qulaité de mandataire liquidateur de la société [7] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 janvier 2022
- Identifiant source
- 6a489e6d93c619cd1f4d8261
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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