Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/08368
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Juin 2026. *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 août 2025.
- Éléments du litige : En l'espèce, M. [B] a fait réaliser une saisie-attribution pour un montant de 33 903,77 euros, correspondant à la totalité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, sur les comptes bancaires de la société [2] le 13 avril 2026.
- Solution: En l'état de cette saisie-attribution; laquelle caractérise un commencement d'exécution suffisant, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Appel formé Défenderesse à l'incident :
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Juin 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 29 août 2025 - N° rôle : 23/01823
N° R.G. : N° RG 25/08368 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS7X
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
S.A.S. [1] LE BON n° SIRET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Segolène ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [Z] [B]
né le 29 Janvier 1956 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
******
A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08368 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS7X, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 Juin 2026.
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 août 2025 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 octobre 2025 par la société [2] ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 avril 2025 par M. [Z] [B] ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 7 mai 2025 par la société [2] ;
Vu les conclusions récapitulatives d'incident transmises par voie électronique le 10 juin 2026 par M. [B] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [B] a fait réaliser une saisie-attribution pour un montant de 33 903,77 euros, correspondant à la totalité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, sur les comptes bancaires de la société [2] le 13 avril 2026. Cette somme est dès lors entre les mains de la société [3], commissaire de justice.
En l'état de cette saisie-attribution - laquelle caractérise un commencement d'exécution suffisant, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. M. [B] pourra le cas échéant saisir à nouveau le conseiller de la mise en état dans l'hypothèse où le recours formé contre cette saisie serait accueilli.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Z] [B] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident,
Condamnons M. [Z] [B] aux dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Références
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Identifiants et source
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- 6a47cfdc93c619cd1f405301
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47cfdc93c619cd1f405301.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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