Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 17 juin 2026RG n° 25/08571
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Éléments du litige : Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées et leur numérotation.
- Solution: Constate la caducité de l'appel de M. [U]; Condamne M. [U] aux entiers dépens. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
- Demandes: L'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs de dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé défendeur à l'incident :
- Conclusions notifiées demandé à la cour d'annuler le jugement, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes sans évoquer de moyen au soutien de sa
- Conclusions notifiées appel
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 17 Juin 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 25 septembre 2025 - N° rôle : 20/02903
N° R.G. : N° RG 25/08571 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTLL
APPELANT :
défendeur à l'incident :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident :
SOCIETE [1]
RCS de NATERRE N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
A l'audience tenue le 18 mai 2026, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08571 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTLL, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 17 Juin 2026.
***
Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 22 octobre 2025 par l'avocat de M. [U] ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 février 2026 par l'avocat de la société [1] saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de mise en état;
Vu les dernières conclusions d'incident du 12 mars 2026 aux termes desquelles la société [1] au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 octobre 2025 ;
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de l'avocat de M. [U] remises au greffe les 24 février, 2 mars, 13 mars 2026 et 13 mai 2026, aux termes desquelles il est demandé au sein du dispositif de chacune d'elles, 'à la cour', au visa des dispositions des articles 542 et suivants, 562 et suivants du code de procédure civile de :
déclarer les conclusions d'appel aux fins d'annulation régulières et recevables ;
en conséquence,
débouter la société [1] de son incident et de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
Vu l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'incident a été renvoyé au 18 mai 2026 pour permettre à Me [Q] de répondre aux conclusions de la société [1] du 12 mars 2026 en veillant à ce que ses conclusions et prétentions soient à destination du conseiller de la mise en état et non de la cour ;
SUR CE,
Au soutien de la caducité de la déclaration d'appel, la société [1] fait valoir que M. [U] a indiqué former un appel nullité du jugement au sein de la déclaration d'appel, qu'il a dans ses premières conclusions d'appel du 21 novembre 2025 demandé à la cour d'annuler le jugement, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes sans évoquer de moyen au soutien de sa demande de nullité, sans faire de demande d'infirmation, en sorte que l'appel n'est pas un appel nullité et que la cour n'en est pas saisie, que la cour n'est pas valablement saisie au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'en conséquence, l'appel est caduc.
M. [U] fait valoir dans ses conclusions à destination de la cour qu'il convient de considérer comme une erreur matérielle, non rectifiée malgré les demandes formulées, que :
il a interjeté appel nullité du jugement comme indiqué dans la déclaration d'appel;
la dévolution a opéré pour le tout en application de l'article 562 du code de procédure civile et en conséquence, la cour est tenue de statuer sur le fond de la contestation quelle qu'ait été sa décision sur l'exception ; l'appelant n'est pas obligé de lister les chefs du dispositif du jugement qu'il critique ;
les conclusions aux fins d'annulation du jugement du conseil de prud'homme conduisent nécessairement la cour après avoir statué sur la demande d'annulation, par l'effet dévolutif à se prononcer sur la confirmation ou l'infirmation du jugement rendu.
***
Les conclusions de l'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doivent par application de l'article 954 du code de procédure civile déterminer l'objet du litige porter devant la cour.
Vu les articles 542, 562, 908 et 954 ensemble du code de procédure civile ;
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées et leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion, des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs de dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En l'occurrence, l'appelant a, aux termes de ses premières conclusions du 21 novembre 2025 demandé à la cour de :
annuler le jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 3],
statuant à nouveau,
déclarer le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
3 688 euros à titre de préavis et 368,8 euros au titre des congés payés afférents,
9 220 euros à titre d'indemnité de licenciement,
70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 844 euros au titre du paiement de la mise à pied et 184,40 euros de congés payés afférents,
25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La cour n'a pas été saisie de prétention d'infirmation du jugement mais d'une seule prétention d'annulation du jugement.
Les conclusions ne contiennent aucun moyen au soutien de la prétention d'annulation du jugement, en sorte que l'objet du litige n'a pas été défini en ce qu'il porte sur la demande d'annulation.
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute prétention d'infirmation, l'objet du litige n'est pas défini et que la déclaration d'appel est caduque.
Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la disparité des situations économiques ne justifient de condamner M. [U] à verser à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera donc déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate la caducité de l'appel de M. [U] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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