Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 19 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/07088

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et exploite plusieurs hypermarchés et supermarchés sur l'ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996. Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [V] (la salariée) a été engagée par la société à compter du 10 juillet 2006, pour occuper le poste de manager opération promo, niveau 7, à temps complet. Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros.

Condamnation : 27 038 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " [R] [J] [N] " (l'employeur), est spécialisé dans la fabrication de menuiseries aluminium et d'ouvrages de métallerie. Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) est applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [V] s'élevait à 2 253,32 euros pour 169 heures travaillées. Le 22 février 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 26/02824

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.(...)'. Le dispositif des écritures est donc la dernière partie des conclusions, figurant après l'exposé des faits et de la procédure et la discussion. En l'espèce, les conclusions remises par M. [S] le 10 octobre 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas au dispositif de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 23/02879

Cour d'appel

La société [1] exploite un hôtel à l'enseigne [2], à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de franchise avec le groupe [3]. Elle a embauché M. [A] [N], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité d'assistant chef de réception. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés, dite HCR (IDCC 1979). Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la société [1] notifiait à M. [N] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 3 472 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 23/04439

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 par la société [2], qui a pour activité la sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2020. Il a été affecté au gardiennage et à la surveillance des sites du métro de la société [3]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Saisi par M. [W] le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 avril 2023 : - condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de : - 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'

Condamnation : 2 601 €CDD / intérim+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 25/08368

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 août 2025 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 octobre 2025 par la société [2] ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 avril 2025 par M. [Z] [B] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 7 mai 2025 par la société [2] ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident transmises par voie électronique le 10 juin 2026 par M. [B] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 524

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/01227

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment / travail en façade, qualification compagnon professionnel niveau III position 1, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés). Le 31 mars 2019, le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat au motif d'une démission. Le 4 novembre 2019, M. [V], contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [7] à lui verser une somme à titre de remboursement des frais professionnels, un rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas, un rappel de salaire concernant l'indemnité de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

La société [2] [3] (ci-après la société, ou l'employeur), appartient au groupe [4]. Elle fournit des prestations de service dans le secteur des nouvelles technologies de l'information à ses clients, qui interviennent en particulier dans les secteurs de l'industrie, du transport, de la logistique et du BTP. Elle applique la convention collective des bureaux d'étude technique dite « [5] ». Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2016 à effet du 4 avril suivant, elle a embauché M. [T] (ci-après le salarié) en qualité de consultant senior, au sein de son établissement de [Localité 5]. A compter du 28 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie de longue durée. Il a repris ses fonctions en novembre 2017, dans le cadre

Condamnation : 8 009 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 26/01413

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de M. [T] remises au greffe le 16 avril 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes formulées devant le conseiller de la mise en état ; condamner l'association [3] à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'association [3] aux dépens ; Vu les conclusions des parties et je jugement entrepris, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties ; Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 18 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de…

Condamnation : 800 €Contrat de travail+4
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70

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03477

Cour d'appel

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S], dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019, débouté Mme [S] au titre des demandes sur le harcèlement moral, fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 622,93 euros bruts, condamné la société [1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 324,58 euros au titre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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71

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03461

Cour d'appel

S M. [Q] (le salarié) a été engagé le 9 mai 2013 par la société [2] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de production. Il était affecté à l'établissement [3], situé à [Localité 5]. A compter du 11 novembre 2013, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production, coefficient 1-1. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective de la blanchisserie. Le 29 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 mai 2019 et a été dispensé d'activité pendant la durée de la procédure.

Condamnation : 929 €Licenciement+10
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72

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/02173

Cour d'appel

Vu le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 février 2023 qui a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux entiers dépens de la première instance ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2023 par l'avocat de M. [M] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 11 juin 2023 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 6 février 2026 par l'avocat de M. [M] saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses dernières

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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