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Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 6

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 26 juin 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
61

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03678

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, la société [1] embauchait Monsieur [F] [E] en qualité de responsable pédagogique et enseignant permanent. Monsieur [F] [E] était placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 5 novembre 2021. A la suite d'une visite de reprise, le 8 novembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [F] [E] apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par avenant du 9 novembre 2021, les parties entérinent le mi-temps thérapeutique. Le 24 novembre 2021, la société [1] convoquait Monsieur [F] [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé au 6 décembre suivant, et prononçait sa mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [E] était licencié pour faute simple.

Montant détecté : 43 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03775

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de vente d'optique, lunetterie au détail, bilan réfractif et de contactologie, sous l'enseigne « LES LUNETTES DE JULIEN ». Elle exploite plusieurs commerces d'optique, dont l'un est situé à [Localité 3]. Suivant contrat de professionnalisation du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, elle embauchait Madame [J] [D]. Par un avenant signé le 28 juin 2019, le terme de ce contrat était reporté au 8 juillet 2019 afin de « pallier au surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ». La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme. Madame [J] [D] se montrait intéressée par l'achat du fonds de commerce situé à [Localité 3]. Il était convenu de cette acquisition à intervenir au mois d'août 2023.

Montant détecté : 9 698 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 juin 2026, 26/03059

Cour d'appel

Vu les conclusions en réponse de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 27 mai 2027 demandant de : rejeter la fin de non recevoir tirée de l'article 930-1 du code de procédure civile ; prononcer recevable l'appel par la société appelante dans le délai de recours ; renvoyer l'affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure ; aux motifs que : - la société a exercé son recours dans le délai légal selon les modalités qu'elle pensait applicables en l'absence de mention des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'obligation de constituer avocat ou un défenseur syndical dans le délai d'appel ; - la cour n'a nullement constaté d'emblée une inexistence ou une irrecevabilité manifeste de l'appel et l'appelant

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 24/00365

Cour d'appel

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, l'indivision [C] a consenti à Mme [B] [J] une location portant sur un appartement situé [Adresse 3][Localité 7]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 € et d'une provision mensuelle sur charges de 30 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 450 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer. Par acte notarié du 1er août 2019, M. [Q] [D] et Mme [M] [O] son épouse ont acquis ledit bien immobilier. Le 22 juin 2022, M. et Mme [D], venant aux droits de l'indivision [C] en qualité de bailleur, ont fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la

Montant détecté : 500 €Résiliation judiciaire+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 23 juin 2026, 26/02254

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 24 Mars 2026, de S.A.S.U. [1] , (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 26 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon, dans l'affaire l'opposant à [I] [O] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de médiation
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/01852

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [1] a embauché M. [M] [R] en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier. L'emploi relève du groupe 3, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers. Le salaire mensuel brut de base de M. [R] a été fixé à 1.521 euros brut. Par lettres des 25 octobre 2017 et 7 février 2019, la société [1] a notifié à M. [R] deux avertissements. Par lettre du 1er mars 2019, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 30 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06939

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2012, la société [J] [S] [3] a engagé, Mme [V] [Y] (ci-après la salariée) en qualité d'assistante marketing à temps complet. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée. La SAS [1] appartient au groupe de la société [J] [S] [3] ( LPF). Par convention tripartite et avenant en date du 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la SAS [1], avec une reprise de son ancienneté acquise, pour exercer les mêmes fonctions d'assistante marketing, statut employé, niveau IV, échelon 1. La SAS [1] applique la convention collective nationale des commerces de gros. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de base brut s'élevait à 1 640 euros par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/07088

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et exploite plusieurs hypermarchés et supermarchés sur l'ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996. Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [V] (la salariée) a été engagée par la société à compter du 10 juillet 2006, pour occuper le poste de manager opération promo, niveau 7, à temps complet. Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros.

Montant détecté : 27 038 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " [R] [J] [N] " (l'employeur), est spécialisé dans la fabrication de menuiseries aluminium et d'ouvrages de métallerie. Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) est applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [V] s'élevait à 2 253,32 euros pour 169 heures travaillées. Le 22 février 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 26/02824

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.(...)'. Le dispositif des écritures est donc la dernière partie des conclusions, figurant après l'exposé des faits et de la procédure et la discussion. En l'espèce, les conclusions remises par M. [S] le 10 octobre 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas au dispositif de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

71

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 23/02879

Cour d'appel

La société [1] exploite un hôtel à l'enseigne [2], à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de franchise avec le groupe [3]. Elle a embauché M. [A] [N], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité d'assistant chef de réception. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés, dite HCR (IDCC 1979). Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la société [1] notifiait à M. [N] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 3 472 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 23/04439

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 par la société [2], qui a pour activité la sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2020. Il a été affecté au gardiennage et à la surveillance des sites du métro de la société [3]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Saisi par M. [W] le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 avril 2023 : - condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de : - 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'

Montant détecté : 2 601 €CDD / intérim+7
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