Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/03678
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 43 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, la société [1] embauchait Monsieur [F] [E] en qualité de responsable pédagogique et enseignant permanent.
- Éléments du litige : Il est également témoigné de ce que Monsieur [Q] aurait rapporté que Monsieur [F] [E] avait craché sur le véhicule d'une autre salariée, ce qui avait entraîné le départ de celle-ci de l'école.
- Solution: Déboute Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral; déboute Monsieur [E] de sa demande d'indemnités pour licenciement nul; dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Monsieur [F] [E]
- Conclusions notifiées la société [1] en date du 23 février 2026
- Conclusions notifiées ce dernier en date du 9 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 25/03678 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHE
[E]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 03 Avril 2025
RG : 22/01050
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
APPELANT :
[F] [E]
né le 7 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DERKSEN de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, la société [1] embauchait Monsieur [F] [E] en qualité de responsable pédagogique et enseignant permanent.
Monsieur [F] [E] était placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 5 novembre 2021.
A la suite d'une visite de reprise, le 8 novembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [F] [E] apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par avenant du 9 novembre 2021, les parties entérinent le mi-temps thérapeutique.
Le 24 novembre 2021, la société [1] convoquait Monsieur [F] [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé au 6 décembre suivant, et prononçait sa mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [E] était licencié pour faute simple.
Par requête reçue au greffe le 4 mai 2022, Monsieur [F] [E] faisait convoquer la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, inexécution de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Il demandait également que son licenciement soit jugé nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demandait, en conséquence, condamnation de la société adverse à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif et pour licenciement vexatoire.
Il demandait en outre au conseil de condamner la société [1] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes. Elle demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [F] [E] à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« - déboute Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- déboute Monsieur [E] de sa demande d'indemnités pour licenciement nul,
- dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute Monsieur [E] de sa demande d'indemnités pour rupture vexatoire,
- ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues,
- condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du' code de procédure civile,
- condamne la SAS [1] aux entiers dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes. »
Le 5 mai 2025, Monsieur [F] [E] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 9 mars 2026,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] en date du 23 février 2026,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
L'article L1152-1 du code du travail énonce que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En cette matière, il revient au salarié, évoquant avoir subi un harcèlement moral, de démontrer l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Monsieur [E], en premier lieu, indique qu'il a été régulièrement dénigré par un responsable pédagogique, Monsieur [Q].
Il produit aux débats plusieurs attestations rapportant un tel dénigrement. Cependant, la cour doit constater que ces témoignages sont particulièrement imprécis en ce qu'ils ne rapportent pas les propos supposés dénigrants.
Dès lors le caractère fautif des comportements dénoncés par ces attestations ne peut être apprécié.
Ces témoignages, dans ces conditions, ne sont pas, à eux seuls, probants.
Cependant, Monsieur [F] [E] produit également aux débats un témoignage rapportant que Monsieur [Q] avait montré à une classe d'étudiants des images de Monsieur [F] [E] présent sur un salon en leur indiquant que celui-ci n'aurait pas dû y être, car il était en arrêt maladie.
Ce comportement de ce responsable pédagogique devant les élèves ne pouvait que nuire à l'image de Monsieur [E].
Il est également témoigné de ce que Monsieur [Q] aurait rapporté que Monsieur [F] [E] avait craché sur le véhicule d'une autre salariée, ce qui avait entraîné le départ de celle-ci de l'école.
Or, il n'est pas démontré que l'effet ainsi dénoncé aurait été réel.
Dans ces conditions, cette mise en cause publique d'un fait prétendument fautif de Monsieur [F] [E] s'analysait encore comme susceptible de porter atteinte à son image et à sa dignité au sein de l'établissement.
En conséquence, il sera constaté que Monsieur [F] [E] rapporte la preuve de faits fautifs répétés et imputables à Monsieur [Q] de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par celui-ci.
Il n'est pas contesté que [F] [E] a alerté la direction de ces faits, sans qu'il y soit mis fin, la société [1] lui ayant indiqué Monsieur [F] [E] qu'après enquête aucun harcèlement n'avait été mis à jour.
Il est également témoigné de ce que Monsieur [Q] aurait rapporté que Monsieur [E] avait craché sur le véhicule d'une autre salariée, ce qui avait entrainé le départ de celle-ci de l'école. Or, il n'est pas démontré que les faits de crachat, ainsi dénoncés, auraient été réels.
Il n'est pas démontré que ces faits auraient eu une cause étrangère à tout harcèlement moral.
Il y a là encore la démonstration d'un comportement fautif de Monsieur [Q] portant atteinte à l'image de Monsieur [E].
En conséquence, Monsieur [F] [E] démontre que le comportement de ce dernier est susceptible de porter atteinte à sa dignité et laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été l'auteur.
La société [1] n'apporte aucun élément justifiant le comportement de Monsieur [Q] et démontrant que ce comportement aurait été étranger à un quelconque harcèlement moral.
Il est donc démontré que Monsieur [F] [E] a subi un tel harcèlement, imputable à ce responsable pédagogique.
Il n'est pas débattu que Monsieur [F] [E] a alerté la direction de ces faits, sans qu'il y ait été mis fin, la société [1] ayant indiqué à Monsieur [F] [E] qu'après enquête, aucun comportement de harcèlement n'avait été mis à jour entre responsables pédagogiques.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la preuve du harcèlement moral allégué n'était pas rapportée et il sera retenu la réalité d'un défaut de respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité.
Monsieur [F] [E] produit aux débats des pièces médicales attestant de sa souffrance au travail, suite au harcèlement subi et au défaut de respect de l'obligation de sécurité par l'employeur.
En réparation du préjudice de ces chefs, il recevra la somme de 5000 €.
Sur le bien-fondé du licenciement
La question de ce chef essentiel est celle de savoir si, comme le prétend Monsieur [F] [E], la rupture du contrat de travail est consécutive à sa dénonciation du harcèlement moral subi.
Or, il sera relevé que la lettre de licenciement lui fait notamment grief de s'être positionné « en victime » et d'avoir tenté de décrédibiliser d'autres responsables pédagogiques.
Ces griefs se rattachent, à l'évidence, à sa dénonciation du harcèlement subi de la part d'un de ses collègues.
Dès lors que le licenciement litigieux a, au moins partiellement, pour origine la dénonciation, par Monsieur [F] [E], du harcèlement moral subi, il doit être fait droit à sa demande tendant à son annulation, sans qu'il soit besoin de s'attacher aux autres arguments développés par les parties à l'instance.
Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
Monsieur [F] [E] justifie des préjudices économiques et moraux consécutifs à ce licenciement.
Il recevra à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul la somme de 35 000 €.
Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Aucune pièce ne justifie du caractère prétendument vexatoire de ce licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1], partie succombante, aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé, en équité, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.
Y ajoutant, la cour condamnera, en équité, cette société à payer à ce dernier la somme additionnelle de 1000 € au titre du remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 avril 2025 en ce qu'il a jugé que Monsieur [F] [E] n'avait fait l'objet d'aucune situation de harcèlement moral et en ce qu'il a jugé que l'obligation de sécurité ayant incombé à son employeur, la société [2], avait été respectée,
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5000 €, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du licenciement de ce dernier et en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE l'annulation du dit licenciement,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [F] [E] la somme additionnelle de 1000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 avril 2025
- Identifiant source
- 6a47d16093c619cd1f408bbe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d16093c619cd1f408bbe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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