Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 19 juin 2026RG n° 22/01852

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Belley · 8 février 2022
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [1] a embauché M. [M] [R] en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier.
  • Procédure: Par jugement rendu le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Belley a: Constaté et jugé que le licenciement de M. [M] [R] était sans cause réelle et sérieuse, et a conséquemment prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire, aucune faute grave ou lourde n'ayant été constatée.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant: Condamne la S.A.S [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Belley
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées M. [R]

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [G]

RAPPORTEUR

N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFNB

S.A.S.U. [1]

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 08 Février 2022

RG : 19/00065

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[M] [R]

né le 07 Février 1978 à [Localité 2] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La S.A.S [1] est spécialisée dans le transport de colis depuis 2012, en qualité de sous-traitante de la société [2], et emploie une quarantaine de salariés, dont une majorité de chauffeurs livreurs.

Elle applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [1] a embauché M. [M] [R] en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier. L'emploi relève du groupe 3, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers.

Le salaire mensuel brut de base de M. [R] a été fixé à 1.521 euros brut.

Par lettres des 25 octobre 2017 et 7 février 2019, la société [1] a notifié à M. [R] deux avertissements.

Par lettre du 1er mars 2019, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 30 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley. La société [1] a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi.

Par jugement du 9 juin 2020,confirmé par arrêt du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a été déclaré territorialement compétent.

Par jugement rendu le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Belley a :

Constaté et jugé que le licenciement de M. [M] [R] était sans cause réelle et sérieuse, et a conséquemment prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire, aucune faute grave ou lourde n'ayant été constatée.

Condamné la S.A.S [1] à payer M. [R] les sommes suivantes :

- 1 158,47 euros brut au titre des rappels de salaires sur la période de mise à pied et congés afférents,

- 77,23 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'absence du 1 mars et congés afférents,

- 4 297,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 1 181,91 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la S.A.S [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la S.A.S. [1] aux dépens d'instance.

Par une déclaration en date du 9 mars 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société [1] demande à la cour :

D'infirmer le jugement qui a :

Constaté et jugé que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse et prononcé l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;

Condamné la S.A.S [1] à payer M. [R] les sommes suivantes :

- 1 158,47 euros brut au titre des rappels de salaires sur la période de mise à pied et congés afférents,

- 77,23 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'absence du 1 mars et congés payés afférents,

- 4 297,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 1 181,91 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la société [1] de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la Société [1] étant parfaitement fondée à le licencier pour faute grave, et à le mettre à pied titre conservatoire,

Condamner M. [R] à verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [R] et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier.

Par dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 août 2022, M. [R] demande à la cour de :

Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner la S.A.S [1] à payer à M. [R] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamner S.A.S [1] aux dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.

Postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, par message électronique du 8 septembre 2025, le conseil de l'appelante a informé la cour que sa cliente avait fait l'objet de deux cessions successives mais que le dernier cessionnaire ne lui a donné aucun mandat pour poursuivre la procédure.

A l'audience du 11 septembre 2025, le conseil de la société [1] a réitéré " n'être pas mandaté par le nouveau propriétaire de la société ". Aucun dossier n'a été remis dans l'intérêt de l'appelante.

Par arrêt du 28 novembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats, la cour ayant constaté que l'appelante n'avait déposé aucun dossier au soutien de son appel et qu'elle ne justifiait pas de la modification juridique évoqué par son conseil.

A l'audience du 23 avril 2026, les parties n'ont déposé aucun dossier de pièces.

MOTIFS

Il résulte des éléments de la procédure que l'appelante a conclu au fond le 1er décembre 2022. Lors de l'audience du 11 septembre 2025, le conseil de la S.A.S [1] n'a remis à la cour aucune pièce et a déclaré n'avoir aucun mandat du nouvel acquéreur de la société. La cour a constaté l'absence de dépôt de pièces.

Les débats ont été rouverts, à l'audience du 23 avril 2026, aux fins de justification de la modification juridique alléguée.

Lors de l'audience du 23 avril 2026, la S.A.S [1] n'a pas comparu, représentée par avocat, et aucun dossier contenant ses pièces n'a été remis à la cour.

En conséquence, la cour ne peut apprécier le bien fondé des moyens et arguments développés par la S.A.S [1] dans ses conclusions du 1er décembre 2022.

Lors de l'audience du 23 avril 2026, l'intimé n'a remis aucun dossier de pièces. Cependant, par message électronique du 9 décembre 2025, il a justifié de la poursuite de l'activité de la S.A.S [1] et de l'absence de toute modification juridique.

En conséquence, il convient d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, comme demandé par l'intimé.

L'équité commande de condamner la S.A.S [1] à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La S.A.S [1] succombe, sa demande au titre d'article l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Ajoutant :

Condamne la S.A.S [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute la S.A.S de sa demande en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la S.A.S [1] à payer les dépens d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Belley · 8 février 2022
Identifiant source
6a489e6693c619cd1f4d8244
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489e6693c619cd1f4d8244.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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