Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 5

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 1 juillet 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

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Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
49

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/01500

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de M. [S] [L] remises au greffe le 28 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de : constater que la signification d'appel n'est intervenue que le 12 juin 2025, en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2025 formée par la société [1] ; en tout état de cause, prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2025 ; en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé le 24 février 2025 par la société [1], condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance; Vu le message RPVA du 6 mai 2026 par lequel il est demandé à l'avocat de la M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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50

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08469

Cour d'appel

Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [N] remise au greffe de la cour le 15 octobre 2025, intimant la société SNC [1] et enregistrée sous le n° RG 25/8469 ; Vu les conclusions de la société [2] remises au greffe le 3 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de: déclarer l'appel irrecevable l'appel de Mme [N] à son encontre, à défaut d'avoir été partie en première instance ; déclarer nulle la procédure d'appel introduite par Mme [N], au motif de l'absence de préliminaire de conciliation en première instance ; débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ccode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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51

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08738

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025 ; Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [M] remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° RG 25/8738 ; Vu la demande d'observations du 10 décembre 2025 du conseiller de la mise en état, demandant à l'avocat de l'appelante de transmettre ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard de la notification du jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2025 ; Vu les observations de l'avocat de M. [M] du 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 30 avril 2026 par l'avocat de la société [1] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : déclarer l'appel de M.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 26/03885

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de l'Association [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [A] [S] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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53

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 26/04063

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 26 Mai 2026, de la S.A.S. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 24 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON, dans l'affaire l'opposant à [W] [N] [R] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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54

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03420

Cour d'appel

La société [1] exploite un institut de recherche spécialisé dans le développement en biotechnologie et appartient au groupe [2]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 avril 2014, elle embauchait Monsieur [X] [P] en qualité de chargé de recherches. Le 28 février 2020, Monsieur [X] [P] était victime d'un accident, reconnu bien plus tard comme accident du travail par une décision du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023. Depuis cet accident, il était placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail. Le 6 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 25 mai suivant, auquel il était assisté d'un conseiller, Monsieur [G]. Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2020.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03442

Cour d'appel

La société [2] était spécialisée dans la maçonnerie et les travaux afférents à la construction, la rénovation et l'entretien des bâtiments. Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 2014 devant prendre fin le 31 décembre 2014, elle embauchait Monsieur [X] [Y] [R] [K] en qualité d'ouvrier d'exécution à temps complet. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat. Soutenant qu'il avait cessé d'être rémunéré à compter du mois de novembre 2015, par courrier recommandé du 24 mai 2016, Monsieur [X] [Y] [R] [K] sollicitait le paiement de ses salaires auprès de son employeur.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03454

Cour d'appel

La société [1], anciennement dénommée [2], est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Il était régularisé entre cette société et Madame [W] [Y], épouse [X], un contrat de travail à effet du 1er novembre 2011, stipulant une reprise d'ancienneté au 4 novembre 2006, acquise auprès de son précédent employeur, dont l'activité avait été reprise par la société [1]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2018, la société [1] notifiait à Madame [W] [Y], épouse [X], une mise à pied disciplinaire de quatre jours, les 13, 18, 24 et 28 novembre 2018, au motif qu'elle aurait tenu des propos injurieux à l'égard de ses encadrants et de sa direction. Par courrier recommandé avec avis de

Montant détecté : 4 049 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

La société [2] ([3]), auparavant dénommée [1], fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La société [4] d'intervention et de prévention ([5]) a embauché M. [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai (avec le statut d'agent d'exploitation), avec effet à compter du 1er février 2018. Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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58

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

L'association [1], créée en 2008, est une association de protection animale d'intérêt général qui concentre son activité sur les animaux utilisés dans la consommation alimentaire, en s'intéressant à leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage. Dès sa création, Monsieur [M] [U] était investi dans le développement de cette association jusqu'en 2010, pour finalement s'en éloigner par la suite. En fin d'année 2015, Monsieur [M] [U] collaborait de nouveau avec l'association [1]. Par un courriel du 9 mars 2020, la directrice de l'association [1] informait Monsieur [M] [U] de la fin de leur collaboration. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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59

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de serrures, cylindres, produits électromécaniques, portes et équipements de sécurité. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, elle embauchait Monsieur [X] [K] en qualité de « technico-commercial » pour la région Sud-Est. Au dernier état de la relation salariale, Monsieur [X] [K] occupait les fonctions de « responsable commercial projet [Adresse 3] ». Il est placé en arrêt médical de travail du 4 au 18 mai 2018, puis du 4 juin au 1er septembre 2018. A la suite d'une visite de reprise, le 4 septembre 2018, Monsieur [K] reprenait son poste de travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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60

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05673

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Madame [H] [M] se désiste de son appel et que S.A.R.L. [1], partie intimée accepte ce désistement, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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