Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 26 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05673

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Madame [H] [M] se désiste de son appel et que S.A.R.L. [1], partie intimée accepte ce désistement, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03678

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, la société [1] embauchait Monsieur [F] [E] en qualité de responsable pédagogique et enseignant permanent. Monsieur [F] [E] était placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 5 novembre 2021. A la suite d'une visite de reprise, le 8 novembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [F] [E] apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par avenant du 9 novembre 2021, les parties entérinent le mi-temps thérapeutique. Le 24 novembre 2021, la société [1] convoquait Monsieur [F] [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé au 6 décembre suivant, et prononçait sa mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [E] était licencié pour faute simple.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03775

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de vente d'optique, lunetterie au détail, bilan réfractif et de contactologie, sous l'enseigne « LES LUNETTES DE JULIEN ». Elle exploite plusieurs commerces d'optique, dont l'un est situé à [Localité 3]. Suivant contrat de professionnalisation du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, elle embauchait Madame [J] [D]. Par un avenant signé le 28 juin 2019, le terme de ce contrat était reporté au 8 juillet 2019 afin de « pallier au surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ». La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme. Madame [J] [D] se montrait intéressée par l'achat du fonds de commerce situé à [Localité 3]. Il était convenu de cette acquisition à intervenir au mois d'août 2023.

Condamnation : 9 698 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 25 juin 2026, 23/00327

Cour d'appel

Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2015, M. [E] a fait assigner la société ATG devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappels de commission et d'indemnité de résiliation. Puis, par actes d'huissier en date des 16 et 22 juin 2016, M. [E] a fait assigner la société Com2print, MM. [C] et [S] en intervention forcée pour les voir condamner in solidum avec la société ATG à lui payer diverses sommes. Par jugement avant-dire droit en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné à la société ATG de produire : - les factures d'achat de produits fournisseurs pour les années 2014 et 2015 - les factures de vente auprès des clients relevant du secteur géographique de M.

Condamnation : 96 748 €Faute grave+2
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 juin 2026, 26/03059

Cour d'appel

Vu les conclusions en réponse de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 27 mai 2027 demandant de : rejeter la fin de non recevoir tirée de l'article 930-1 du code de procédure civile ; prononcer recevable l'appel par la société appelante dans le délai de recours ; renvoyer l'affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure ; aux motifs que : - la société a exercé son recours dans le délai légal selon les modalités qu'elle pensait applicables en l'absence de mention des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'obligation de constituer avocat ou un défenseur syndical dans le délai d'appel ; - la cour n'a nullement constaté d'emblée une inexistence ou une irrecevabilité manifeste de l'appel et l'appelant

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 24/00365

Cour d'appel

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, l'indivision [C] a consenti à Mme [B] [J] une location portant sur un appartement situé [Adresse 3][Localité 7]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 € et d'une provision mensuelle sur charges de 30 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 450 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer. Par acte notarié du 1er août 2019, M. [Q] [D] et Mme [M] [O] son épouse ont acquis ledit bien immobilier. Le 22 juin 2022, M. et Mme [D], venant aux droits de l'indivision [C] en qualité de bailleur, ont fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la

Condamnation : 500 €Résiliation judiciaire+3
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 25/05771

Cour d'appel

La société Adviso Partners est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et de transmission d'entreprises. Elle est présidée par la S.A.R.L. [K] [H], elle-même gérée par M. [K] [H]. La société Adviso Management est actionnaire majoritaire de la société Adviso Partners. La société Valactif a également pour activité le conseil dans les cessions d'entreprises, et les opérations de haut de bilan, exerçant cette activité sous l'enseigne « Natixis Partners », puis sous l'enseigne 'Financiere de [Localité 2]'.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+1
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 25/02153

Cour d'appel

Par requête du 12 juin 2024, la société Iziwork 1 a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation de pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce, au siège des sociétés [Localité 3] Direct AC, IDP, IDJ et PLH et du groupe à Lyon 3ème. Elle a exposé être une entreprise de travail temporaire ayant repris le 1er novembre 2023, la société Iziwork, en vertu d'un plan de cession arrêté par jugement du 23 octobre 2023. Iziwork avait mis en place en 2020 un 'réseau Partners' composé d'agents commerciaux. Elle précisait que : - La société [Localité 3] Direct est une société de travail temporaire dirigée par M. [V] [E] dont la structuration était peu lisible, -

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 juin 2026, 25/02156

Cour d'appel

Par requête du 12 juin 2024, la société Iziwork 1 a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation de pratiquer des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce, au siège des sociétés [Localité 3] Direct AC, IDP, IDJ et [W] et du groupe à Lyon 3ème. Elle a exposé être une entreprise de travail temporaire ayant repris le 1er novembre 2023, la société Iziwork, en vertu d'un plan de cession arrêté par jugement du 23 octobre 2023. Iziwork avait mis en place en 2020 un 'réseau Partners' composé d'agents commerciaux. Elle précisait que : - La société [Localité 3] Direct est une société de travail temporaire dirigée par M. [P] [C] dont la structuration était peu lisible, -

Condamnation : 4 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 23 juin 2026, 26/02254

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 24 Mars 2026, de S.A.S.U. [1] , (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 26 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon, dans l'affaire l'opposant à [I] [O] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de médiation
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/01852

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [1] a embauché M. [M] [R] en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier. L'emploi relève du groupe 3, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers. Le salaire mensuel brut de base de M. [R] a été fixé à 1.521 euros brut. Par lettres des 25 octobre 2017 et 7 février 2019, la société [1] a notifié à M. [R] deux avertissements. Par lettre du 1er mars 2019, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 30 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06939

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2012, la société [J] [S] [3] a engagé, Mme [V] [Y] (ci-après la salariée) en qualité d'assistante marketing à temps complet. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée. La SAS [1] appartient au groupe de la société [J] [S] [3] ( LPF). Par convention tripartite et avenant en date du 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la SAS [1], avec une reprise de son ancienneté acquise, pour exercer les mêmes fonctions d'assistante marketing, statut employé, niveau IV, échelon 1. La SAS [1] applique la convention collective nationale des commerces de gros. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de base brut s'élevait à 1 640 euros par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Méthodologie et limites

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