Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 30 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
37

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, 23/01943

Cour d'appel

Par requête du 14 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal : - déclare le recours de la société recevable, - déboute la société de l'intégralité de ses demandes, - condamne la société au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 3 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, -

Accident du travail / maladie professionnelle
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38

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, 23/02305

Cour d'appel

Par requête du 13 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, lui même devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, confiée au professeur [N] pour, notamment, déterminer les causes du malaise dont avait été victime le salarié le 26 novembre 2015, dire si ce malaise résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive et dire s'il peut exister une relation de causalité, au moins partielle, entre le malaise du salarié ainsi que les arrêts de travail successifs et

Accident du travail / maladie professionnelle
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39

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, 23/02522

Cour d'appel

par requête du 27 août 2020. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal : - déclare irrecevable la demande de Mme [L] au titre de l'action successorale, - condamne la société à payer à Mme [L] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, - dit que la CPAM fera l'avance des sommes et qu'elle en récupérera le montant sur la société, - condamne la société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la société aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 2 juin 2026,

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, 25/10287

Cour d'appel

par courrier du 2 février 2024, sa décision prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a alors saisi la commission de recours amiable. En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal : - constate l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour connaître du litige opposant la société à la caisse, relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 25 août 2023, - renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent, - réserve le surplus des demandes et des dépens. La société a, le 23 décembre 2025, relevé appel de cette décision.

Accident du travail / maladie professionnelle
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41

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 26/03885

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de l'Association [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [A] [S] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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42

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 26/04063

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 26 Mai 2026, de la S.A.S. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 24 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON, dans l'affaire l'opposant à [W] [N] [R] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03420

Cour d'appel

La société [1] exploite un institut de recherche spécialisé dans le développement en biotechnologie et appartient au groupe [2]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 avril 2014, elle embauchait Monsieur [X] [P] en qualité de chargé de recherches. Le 28 février 2020, Monsieur [X] [P] était victime d'un accident, reconnu bien plus tard comme accident du travail par une décision du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023. Depuis cet accident, il était placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail. Le 6 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 25 mai suivant, auquel il était assisté d'un conseiller, Monsieur [G]. Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2020.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03442

Cour d'appel

La société [2] était spécialisée dans la maçonnerie et les travaux afférents à la construction, la rénovation et l'entretien des bâtiments. Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 2014 devant prendre fin le 31 décembre 2014, elle embauchait Monsieur [X] [Y] [R] [K] en qualité d'ouvrier d'exécution à temps complet. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat. Soutenant qu'il avait cessé d'être rémunéré à compter du mois de novembre 2015, par courrier recommandé du 24 mai 2016, Monsieur [X] [Y] [R] [K] sollicitait le paiement de ses salaires auprès de son employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03454

Cour d'appel

La société [1], anciennement dénommée [2], est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Il était régularisé entre cette société et Madame [W] [Y], épouse [X], un contrat de travail à effet du 1er novembre 2011, stipulant une reprise d'ancienneté au 4 novembre 2006, acquise auprès de son précédent employeur, dont l'activité avait été reprise par la société [1]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2018, la société [1] notifiait à Madame [W] [Y], épouse [X], une mise à pied disciplinaire de quatre jours, les 13, 18, 24 et 28 novembre 2018, au motif qu'elle aurait tenu des propos injurieux à l'égard de ses encadrants et de sa direction. Par courrier recommandé avec avis de

Condamnation : 4 049 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

La société [2] ([3]), auparavant dénommée [1], fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La société [4] d'intervention et de prévention ([5]) a embauché M. [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai (avec le statut d'agent d'exploitation), avec effet à compter du 1er février 2018. Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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47

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

L'association [1], créée en 2008, est une association de protection animale d'intérêt général qui concentre son activité sur les animaux utilisés dans la consommation alimentaire, en s'intéressant à leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage. Dès sa création, Monsieur [M] [U] était investi dans le développement de cette association jusqu'en 2010, pour finalement s'en éloigner par la suite. En fin d'année 2015, Monsieur [M] [U] collaborait de nouveau avec l'association [1]. Par un courriel du 9 mars 2020, la directrice de l'association [1] informait Monsieur [M] [U] de la fin de leur collaboration. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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48

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de serrures, cylindres, produits électromécaniques, portes et équipements de sécurité. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, elle embauchait Monsieur [X] [K] en qualité de « technico-commercial » pour la région Sud-Est. Au dernier état de la relation salariale, Monsieur [X] [K] occupait les fonctions de « responsable commercial projet [Adresse 3] ». Il est placé en arrêt médical de travail du 4 au 18 mai 2018, puis du 4 juin au 1er septembre 2018. A la suite d'une visite de reprise, le 4 septembre 2018, Monsieur [K] reprenait son poste de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.