Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 3 juillet 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 26/00534

Cour d'appel

Mme [S] [Q] a pris contact avec la société AXIOME AVOCATS dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur. Un premier rendez-vous a été fixé au 2 novembre 2023 et a fait l'objet d'une facture en date du 3 novembre 2023 pour un montant de 100 € TTC. Le dossier a été confié à Me [W] [I], alors associé de la société AXIOME AVOCATS. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 6 novembre 2023. Elle prévoyait la réalisation de deux missions : - une mission de conseil et/ou de tentative de résolution amiable , facturable au taux horaire de 220 € HT et 264 euros TTC, avec un volume d'heures prévisibles de 2 à 4 heures, - une mission contentieuse afin de défendre les intérêts de Mme [S] [Q] devant le conseil

Montant détecté : 3 054 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 26/01549

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 27 Février 2026, de la S.A.S. [1] à l'encontre du jugement rendu le 02 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, dans l'affaire l'opposant à M. [B] [F] Vu l'article 131-5 du code de procédure civile, Vu la décision rendue le 03 Avril 2026 ordonnant une mesure de médiation et fixant la date de dépôt de consignation pour les deux parties au 12 Juin 2026, Vu le courriel du 16 Juin 2026 de l'association [2] nous informant de la fin de la médiation à défaut de versement de la provision dans le délai prescrit, Attendu qu'à ce jour, le versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur n'a pas été effectué dans le délai fixé; Qu'il convient, des lors, de constater la caducité de la mesure de médiation;

Salaire / rémunérationOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 26/02387

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que S.A.S. [1] Venant aux droits de la société [1] [I] se désiste de son appel et que Monsieur [Z] [V], partie intimée accepte ce désistement, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

40

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 26/03862

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de G.I.E. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [G] [W], (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus structuré par

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 2 juillet 2026, 25/00358

Cour d'appel

Il résulte des statuts de la société [4] mis à jour le 29 juillet 2019 et de l'extrait d'immatriculation de la société [4] au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 5 août 2020, mais également du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2019, présidée par M. [C] [W], directeur général, que ce dernier a été désigné en qualité de directeur général de la société [4], pour une durée illimitée, et qu'il exerçait encore ces fonctions au jour de l'ouverture de la procédure collective, ayant signé et déposé la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 29 juillet 2020.

Montant détecté : 403 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 28 236 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

Par lettre du 31 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [5] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [1] le 1er avril 2018. Le 22 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu la maladie professionnelle de Mme [D]. Le 30 janvier 2019, Mme [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur, des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Montant détecté : 28 506 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/00399

Cour d'appel

, qui reprend les demandes chiffrées de M. [Z] que le montant de l'indemnité allouée ne dépasse pas la demande et correspond à 6 mois de salaire. La cour confirme le jugement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La société [5] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle fait valoir que : - la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes est intervenue antérieurement à la prise d'acte du salarié ; - le grief invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte est infondé.

Montant détecté : 20 420 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/01185

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 13 Février 2026, Vu la demande d'observations faites aux parties le 01 juin 2026; Vu le message RPVA de Me Muriel SCARFOGLIERO , conseil de l'appelant, en date du 10 juin 2026, informant la cour, que les parties sont parvenues à un accord ; Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens Le Greffier, La présidente, chargée de la mise

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/02177

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [P], se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/03255

Cour d'appel

par courrier de son Conseil, Me France TETARD, de la la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 19 juin 2026 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 AVRIL 2026 à l'encontre de la décision rendue le 25 Février 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ; Attendu qu'à ce jour, Madame [L] [V], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel et à défaut d'accord constaté , l'appelant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine MAILHES, Présidente de chambre sociale A ; Vu les

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, a : mis hors de cause la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; condamné M. [A] à verser à M. [O] les sommes suivantes, déduction à faire des 152 euros nets versés : 1 354,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ; 1 140, 91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ; 400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement de salaire ; 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [A] à remettre les bulletins de paie de novembre et décembre 2019 à M. [O], conforme à la décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

Montant détecté : 1 624 €Licenciement+14
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