Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/03508
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 623,52 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
- Éléments du litige : M. [O] ne peut solliciter de dommages-intérêts ni pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni pour le non-respect de la procédure de licenciement; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement puisqu'il n'avait pas l'obligation de l'observer pour mettre fin au contrat d'un salarié en situation irrégulière. *** En application de l'article L. 8251-1 alinéa 1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
- Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'association [12], en ce qu'il a fait droit aux demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière de licenciement et en réparation du préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8252-2 2° du code du travail; Statuant à nouveau; Rejette la demande en rappel de salaire et congés payés afférents, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière de licenciement et pour préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé [N] [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
331 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [R]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03508 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6E3
[A]
C/
[O]
Syndicat [1] (CNT SO)
Association [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2023
RG : F20/01574
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
APPELANT :
[N] [A]
né le 13 Juin 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit MARTINEZ de la SARL B2M AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
[J] [G] [O]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]/GUINEE
Chez [3] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEGAILLARD, (ONLY AVOCATS) , avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE 69 (CNT SO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEGAILLARD, (ONLY AVOCATS) , avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION [2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] exerçait une activité de plaquiste / plâtrier sous le statut d'entrepreneur individuel. Il employait moins de 10 salariés.
M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 7 novembre 2019 par M. [A] (ci-après l'employeur) en qualité de plaquiste. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
Les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du Rhône sont applicables à la relation contractuelle.
Le 22 décembre 2019, l'employeur a notifié verbalement à M. [O] la rupture de la relation contractuelle.
Le 15 juin 2020, M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner M. [A] à lui verser : des provisions sur salaire au titre des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour le retard de paiement des salaires et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par ordonnance du 12 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, a :
mis hors de cause la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ;
condamné M. [A] à verser à M. [O] les sommes suivantes, déduction à faire des 152 euros nets versés :
1 354,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ;
1 140, 91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ;
400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement de salaire ;
500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [A] à remettre les bulletins de paie de novembre et décembre 2019 à M. [O], conforme à la décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice lié par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'invitant à mieux se pourvoir sur le fond, si il le souhaite ;
condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente ordonnance.
Le 24 juin 2020, M. [O] et la [4] avaient saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une requête au fond.
M. [O] sollicitait la condamnation de M. [A] à lui verser les sommes suivantes, déduction faite des 152 euros nets versés :
un rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 (1 231,46 euros) outre les congés payés afférents ;
un rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 (1 037,19 euros) outre les congés payés afférents,
des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (4 500 euros nets) ;
une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé (9 150 euros) ;
des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (1 521 euros) ;
une indemnité compensatrice de préavis (140,02 euros) outre les congés payés afférents ;
des dommages et intérêts au titre du préjudice subi (9 500 euros) ;
une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me [B] [S] (1 000 euros) ;
une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (600 euros).
La [4] sollicitait la condamnation de M. [A] à lui verser des dommages et intérêts (5 000 euros nets) ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
M. [A] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné M. [A] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
1 354,61 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019, en deniers ou quittance ;
135,46 euros au titre des congés payés afférents de novembre 2019, en deniers ou quittance ;
1 140,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019, en deniers ou quittance ;
114,09 euros au titre des congés payés afférents de décembre 2019, en deniers ou quittance ;
4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
9 150 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire en réparation de la situation de travail dissimulé ;
1 521 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
4 564 euros nets à titre d'indemnisation forfaitaire liée à la rupture ;
1 521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [A] à remettre à M. [O], pour l'ensemble de la période, des bulletins de salaire dûment remplis et signés ainsi que les documents de fin de contrat ;
débouté M. [O] de sa demande de remise des bulletins de salaire et documents sous astreinte ;
jugé l'intervention de la [4] recevable et bien fondée ;
condamné M. [A] à verser à la [4] les sommes suivantes :
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement opposable à la Caisse des congés payés du Bâtiment Rhône Alpes Auvergne ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 521 euros ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 avril 2023, M. [A] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : l'a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes : 1 354,61 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019, en deniers ou quittance, 135,46 euros au titre des congés payés afférents de novembre 2019, en deniers ou quittance, 1 140,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019, en deniers ou quittance, 114,09 euros au titre des congés payés afférents de décembre 2019, en deniers ou quittance, 4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 9 150 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire en réparation de la situation de travail dissimulé, 1 521 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, 4 564 euros nets à titre d'indemnisation forfaitaire liée à la rupture, 1 521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné à remettre à M. [O], pour l'ensemble de la période, des bulletins de salaire dûment remplis et signés ainsi que les documents de fin de contrat ; a jugé l'intervention de la [4] recevable et bien fondée ; l'a condamné à verser à la [4] les sommes suivantes : 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a déclaré le jugement opposable à la Caisse des congés payés du Bâtiment Rhône Alpes Auvergne ; l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 8 juin 2023, signifié par dépôt à l'étude, M. [A] a fait assigner le Syndicat [4] et lui a dénoncé la déclaration d'appel.
Par acte d'huissier du 13 juin 2023, délivré à personne habilitée, M. [A] a fait assigner la Caisse des Congés Payés du Bâtiment Congés Intempéries BTP, et lui a dénoncé la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 janvier 2024, M. [A] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
1 354,61 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019, en deniers ou quittance ;
135,46 euros au titre des congés payés afférents de novembre 2019, en deniers ou quittance ;
1 140,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019, en deniers ou quittance ;
114,09 euros au titre des congés payés afférents de décembre 2019, en deniers ou quittance ;
4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
9 150 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire en réparation de la situation de travail dissimulé ;
1 521 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
4 564 euros nets à titre d'indemnisation forfaitaire liée à la rupture ;
1 521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné à remettre à M. [O], pour l'ensemble de la période, des bulletins de salaire dûment remplis et signés ainsi que les documents de fin de contrat ;
jugé l'intervention de la [4] recevable et bien fondée ;
l'a condamné à verser à la [4] les sommes de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement opposable à la Caisse des congés payés du Bâtiment Rhône Alpes Auvergne ;
condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance ;
Le confirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
Sur l'exécution du contrat de travail
constater qu'il devait payer à M. [O] les salaires suivants :
1 166,27 euros bruts à titre de salaire pour le mois de novembre 2019 outre 116,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 037,19 euros à titre de salaire pour le mois de décembre 2019 outre 103,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Soit un montant total de 2 423,81 euros bruts équivalent à 1 872 euros nets ;
constater qu'il a d'ores et déjà versé 2 495,52 euros nets, soit 623,52 euros de plus que ce à quoi il était tenu ;
constater qu'il n'a commis aucune déloyauté ;
constater qu'il n'a pas commis de travail dissimulé ;
En conséquence,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à rembourser à la somme de 623,52 euros ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un manquement de sa part elle chiffrera le préjudice de M. [O] à une somme qui ne serait être supérieure à 400 euros, prononcera la compensation des créances respectives des parties et déboutera M. [O] de l'ensemble de ses demandes contraires ;
Sur la rupture du contrat de travail
constater que M. [O] n'a été victime d'aucune discrimination ;
constater que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause objective liée à la situation irrégulière de M. [O] ;
En conséquence,
juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] est parfaitement valable ;
débouter M. [O] et le syndicat [4] de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
rejeter les demandes de M. [O], du syndicat [4] et de l'association [2] relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon les dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023, M. [O] et la [5] demandent à la cour de :
S'agissant de M. [O] :
juger bien fondées ses demandes;
juger recevables les demandes ;;
En conséquence,
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [A] à verser les sommes suivantes :
1 354,61 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019 (y incluant les congés payés), en deniers ou quittance ;
1 140,91 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 (y incluant les congés payés), en deniers ou quittance ;
4 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
9 150 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire en réparation de la situation de travail dissimulé ;
1 521 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
4 564 euros nets à titre d'indemnisation forfaitaire liée à la rupture ;
1 521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [A] à remettre pour l'ensemble de la période, des bulletins de salaire dûment remplis et signés ainsi que les documents de fin de contrat ;
déclaré la décision à intervenir opposable à la Caisse de Congés payés du Bâtiment ;
infirmer le jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la rupture et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise des bulletins de salaire et documents sous astreinte ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
juger, à titre principal, que le licenciement verbal intervenu doit s'analyser comme étant nul et produire les effets afférents ;
juger, à titre subsidiaire, que le licenciement verbal intervenu doit s'analyser comme était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner M. [A] à lui verser la somme suivante :
9 500 euros nets, à titre principal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
1 600 euros nets, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner M. [A] à verser les salaires, indemnités et dommages et intérêts, ainsi qu'à remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrait dûment remplis, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, tout en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
S'agissant de la [6] :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'intervention de la [7] recevable et bien fondée ;
infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné M. [A] à lui verser les sommes de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
condamner M. [A] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
confirmer, à titre subsidiaire, le jugement ;
S'agissant tant de M. [O] que de la Confédération :
débouter M. [A] de toutes ses demandes, prétentions et fins contraires ;
condamner M. [A] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 octobre 2023, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
recevoir l'appel de M. [A] comme régulier en la forme ;
juger recevable l'appel incident de Congés Intempéries [8] [9] ;
réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à Congés Intempéries [10] ;
prononcer la mise hors de cause de Congés Intempéries [10] ;
Au surplus et subsidiairement,
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [A] et les prétentions de M. [O] et du syndicat [4] ;
En tout état de cause,
se déclarer incompétent sur toute demande éventuelle de M. [O] tendant à une condamnation directe de Congés Intempéries BTP [9] aux fins de règlement des indemnités de congés payés qu'il revendique ; et le renvoyer si nécessaire à se pourvoir devant la juridiction de droit commun, en l'espèce, le tribunal judiciaire de Lyon ;
condamner qui mieux le devra de M. [A] et M. [O] à payer à Congés [11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner qui mieux le devra de M. [A] et de M. [O] aux dépens et admettre la SCP J.C Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
En cours de délibéré, le 12 mai 2026, la cour a fait parvenir aux conseils des parties le message RPVA suivant : « La cour étant saisie d'une demande de rappel de salaires, d'une demande d'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ainsi que d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé. La cour vous prie de bien vouloir lui faire part de vos observations au regard des dispositions de l'article L. 8252-2 alinéa 5 du code du travail selon lesquelles lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Votre réponse est attendue dans un délai de quinzaine, soit avant le 27 MAI 2026 ».
Le conseil de M. [A] a répondu ne pas pouvoir adresser de note en délibéré. Les autres parties n'ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la rupture, le salarié, se fondant sur les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, fait valoir que :
il a été licencié pour avoir réclamé le paiement de ses salaires ainsi que la régularisation de sa situation ;
l'employeur avait connaissances de la vulnérabilité de sa situation économique et de ses difficultés à s'exprimer en français ;
la rupture du contrat de travail est discriminatoire de sorte qu'elle est nécessairement nulle ;
l'employeur lui a notifié oralement la rupture de la relation contractuelle, sans respecter de procédure de licenciement ;
l'employeur ne justifie pas lui avoir notifié un quelconque motif de rupture, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article L. 8252-2 du code du travail est plus favorable que la seule attribution d'une indemnité compensatrice de préavis ;
il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire à ce titre ;
il a été privé de toute procédure de licenciement et ses droits ont été bafoués ;
il a subi un préjudice moral, psychologique, professionnel et financier du fait de cette rupture.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination et que la rupture du contrat de travail repose sur une cause objective liée à sa situation irrégulière. A ce titre, il relève que :
le salarié ne rapporte aucun élément suggérant qu'il aurait été victime de discrimination ;
il a été contraint de mettre fin au contrat de travail du salarié en raison de l'irrégularité de sa situation ;
la rupture du contrat de travail n'est pas liée à la demande du salarié du 22 décembre 2019 ;
l'irrégularité de la situation d'un étranger embauché sans titre de travail régulier constitue une cause objective de rupture de la relation de travail exclusive de l'application des dispositions légales relatives au licenciement de sorte qu'il ne lui incombait pas d'engager une procédure de licenciement ;
M. [O] ne peut solliciter de dommages-intérêts ni pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement puisqu'il n'avait pas l'obligation de l'observer pour mettre fin au contrat d'un salarié en situation irrégulière.
***
En application de l'article L. 8251-1 alinéa 1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
L'irrégularité de la situation d'un salarié étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements. Le salarié étranger en emploi irrégulier ne peut donc réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et les dispositions qui régissent la procédure de licenciement pour motif personnel n'étant pas applicables à cette cause de rupture obligatoire, l'intéressé ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Il ne fait pas débat que M. [O], salarié étranger, de nationalité guinéenne, n'était titulaire ni d'un titre de séjour, ni d'une autorisation de travail, au jour de la rupture.
La cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [O] une indemnité pour irrégularité de la procédure ainsi qu'une indemnité pour « préjudice subi » et déboute M. [O] de ces demandes.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que défini à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi qu'il vient d'être dit, la rupture du contrat de travail est justifiée par la situation irrégulière du salarié.
L'employeur ne conteste pas que ce dernier ait demandé le paiement de ses salaires le 22 décembre 2019.
Il n'est toutefois pas établi que le licenciement est motivé par la réclamation salariale de M. [O].
La vulnérabilité de la situation économique n'est pas contestée par l'employeur.
Néanmoins la simple concomitance entre la réclamation salariale et la rupture du contrat de travail ne laisse pas supposer une discrimination.
La cour ajoutant au jugement, rejette la demande de nullité du licenciement.
Sur les conséquences de la rupture :
L'employeur, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, fait valoir que :
la somme allouée par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire est erronée car l'indemnité compensatrice de congés payés afférents a été comptabilisée deux fois ;
il a réglé les provisions au paiement desquelles il a été condamné aux termes de l'ordonnance de référé ;
il a versé au salarié une somme supérieure à ce qu'il aurait dû lui verser.
il a légitimement cru que le salarié se trouvait en situation régulière et qu'il allait lui transmettre les pièces justificatives lui permettant de procéder aux démarches administratives relatives à son embauche ;
il a régulièrement rappelé au salarié son obligation de transmettre les éléments justifiant de sa situation ;
il a rompu la relation contractuelle dès lors qu'il s'est aperçu de la situation irrégulière du salarié ;
aucune intention de commettre l'infraction de travail dissimulé n'est caractérisée.
Le salarié fait valoir que :
contrairement à ce que prétend l'employeur, le salaire dû pour le mois de novembre 2019 s'élève bien à 1 231,46 euros ;
si une erreur a effectivement été commise dans la prise en compte des congés payés, elle est sans conséquence dans la mesure où le jugement n'a pas été exécuté ;
contrairement à ce que soutient l'employeur, le trop versé correspond à l'équivalent des charges sociales et cette somme lui est due dans la mesure où il a été privé du bénéfice de cotisations en l'absence de bulletins de salaire.
aucun document officiel ne lui a été remis suite à son embauche ;
l'employeur n'a pas procédé à sa déclaration d'embauche, ni émis ses bulletins de salaire ;
l'intention de l'employeur de dissimuler son emploi est caractérisée ;
contrairement à ce que prétend l'employeur, ce dernier connaissait sa situation et ne lui a jamais demandé ses documents, ni relancé à ce sujet ;
***
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».
Il ne fait pas débat que M. [A] n'a pas établi de bulletin de paie ni n'a procédé à la déclaration préalable à l'embauche. L'élément matériel du travail dissimulé est ainsi objectivé.
L'employeur n'a pas non plus payé les salaires, ce qui caractérise l'élément intentionnel.
L'article L. 8252-2 2° du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail, « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. ['] »
Le salarié a été embauché le 7 novembre 2019 et a été licencié le 22 décembre 2019.
La réduction de la rémunération mensuelle doit être proportionnelle à ses absences.
Il n'y a pas lieu de réduire sa rémunération en divisant par le nombre de jours calendaires contenus dans le mois, comme le suggère l'employeur, mais il convient de déduire du salaire mensuel le nombre d'heures qui n'ont pas été travaillées, au cours du mois de novembre et du mois de décembre 2019, soit 28 heures au mois de novembre et 49 heures au mois de décembre 2019.
Le salaire dû pour le mois de novembre 2019 s'élève à 1 244,30 euros outre la somme de 123,14 euros pour congés payés afférents et le salaire dû pour le mois de décembre 2019, s'élève à 1 036,69 euros brut, outre 103,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Il ne fait pas débat que l'employeur a versé une somme de 152 euros puis a payé les causes de l'ordonnance de référé.
La relation de travail ayant débuté le 7 novembre 2019 et s'étant achevé le 22 décembre 2019, le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de licenciement et le délai de préavis était de deux jours.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail sont plus favorables
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à M. [O] une indemnité au titre du travail dissimulé mais l'infirme en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8252-2 2° du code du travail.
L'employeur a réglé les sommes allouées par l'ordonnance de référé du 12 août 2020, notamment à titre de provision sur salaire pour les mois de novembre et décembre 2019.
Cela ressort de la pièce n°14 de M. [O] (relevé CARPAL de Me [S]) : les sommes ont été versées entre le 6 novembre et le 22 décembre 2020.
L'employeur demande la condamnation de M. [O] à lui rembourser un trop perçu qu'il calcule à hauteur de 623,52 euros. Le salarié étant débouté de sa demande de rappel de salaire, il y a lieu de condamner à payer à M. [A] les provisions qu'il a reçues à ce titre, dans la limite de la demande de ce dernier.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. A cet égard, il fait valoir que :
le salarié ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part, se contentant de procéder par affirmations ;
le salarié ne démontre pas qu'il ne disposait pas des équipements de protection nécessaires pour réaliser sa prestation de travail en sécurité ;
le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice lié à un éventuel manquement de sa part.
Pour sa part, le salarié, se fondant sur les articles L. 1221-1, L. 4121-1 et L3 4121-2 du code du travail, fait valoir à cet égard que :
l'employeur a délibérément abusé de sa situation de grande précarité en ne réglant pas les salaires, ce qui l'a mis en grand désarroi ;
l'employeur ne lui a pas remis de vêtement de travail, ni d'équipement de sécurité ;
il prenait nécessairement des risques en l'absence d'équipement de sécurité.
***
Les dispositions de l'article L.8252-2 ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si M. [A] ne rapporte pas la preuve d'avoir mis à dispositions les équipements de sécurité, M. [O] ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. Il ne démontre pas non plus de préjudice indépendant du retard dans le paiement.
La cour infirme le jugement et rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à M. [A] de remettre à M. [O] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les dommages et intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif :
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages et intérêts à la [4]. Il fait valoir qu'il n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif, ni au secteur d'activité du bâtiment, dès lors qu'il ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé. Il affirme que le salarié est à l'origine de la dissimulation du caractère irrégulier de sa situation.
Pour sa part, la [4], qui sollicite l'infirmation du jugement quant au montant alloué en première instance, fait valoir que l'employeur a porté atteinte à l'intérêt collectif, et plus précisément au secteur d'activité du bâtiment en ayant recours au travail dissimulé d'un salarié étranger en grande précarité.
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L'emploi d'un salarié en situation irrégulière, sans procéder à la déclaration d'embauche ni établir de fiche de paie porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice.
Sur la mise hors de cause de la Caisse des Congés payés du Bâtiment :
La Caisse des Congés Payés du Bâtiment Congés Intempéries BTP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que la décision lui était opposable ainsi que sa mise hors de cause. Ce faisant, la caisse fait valoir que :
l'employeur n'a jamais adhéré à la Caisse Congés Intempéries BTP, ni versé aucune cotisation ;
les éventuels congés payés auxquels pourrait prétendre le salarié sont hors de son champ de compétence ;
en tout état de cause, un litige éventuel l'opposant à un salarié relativement au service des congés payés relève de la compétence du tribunal judiciaire.
***
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. (Soc. 22 septembre 2021. Pourvoi n° 19-17.046).
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congés auprès de la caisse de congés payés.
Alors qu'il y avait été invité par l'association [2], il n'a pas retourné le bulletin d'adhésion.
Il y a lieu dès lors, infirmant le jugement entrepris, de mettre hors de cause l'association [2].
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [A], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à l'association [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
Ni M. [O] ni la [4] ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'association [12], en ce qu'il a fait droit aux demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière de licenciement et en réparation du préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8252-2 2° du code du travail ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en rappel de salaire et congés payés afférents, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière de licenciement et pour préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L. 8252-2 2° du code du travail
Condamne M. [O] à payer à M. [A] la somme de 623,52 euros en remboursement des provisions allouées en référé par le conseil de prud'hommes ;
Met hors de cause l'association [12] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir dire le licenciement nul ;
Condamne M. [A] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [A] à verser à l'association [12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 mars 2023
- Identifiant source
- 6a47d43893c619cd1f412f6e
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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