Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 1 juillet 2026RG n° 26/02177
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 février 2026
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que le 23 MARS 2026, Monsieur [B] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à 10 COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES.
- Éléments du litige : Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
- Solution: Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé [B] [G], [L] [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
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DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 26/02177 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ7X
[P]
C/
[Adresse 1]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Février 2026
RG : 23/02565
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026
APPELANT :
[B] [G], [L] [P]
né le 24 Juillet 1960 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par de Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 23 MARS 2026, Monsieur [B] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à 10 COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [B] [P] , par conclusions de son Conseil, la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 12 juin 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 23 MARS 2026 à l'encontre de la décision rendue le 26 Février 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu'à ce jour, la société [1], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES , Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [P], se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 février 2026
- Identifiant source
- 6a489c7493c619cd1f4d6b78
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489c7493c619cd1f4d6b78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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