Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 1 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
25

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 28 236 €Licenciement+18
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26

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

Par lettre du 31 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [5] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [1] le 1er avril 2018. Le 22 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu la maladie professionnelle de Mme [D]. Le 30 janvier 2019, Mme [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur, des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamnation : 28 506 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/00399

Cour d'appel

, qui reprend les demandes chiffrées de M. [Z] que le montant de l'indemnité allouée ne dépasse pas la demande et correspond à 6 mois de salaire. La cour confirme le jugement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La société [5] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle fait valoir que : - la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes est intervenue antérieurement à la prise d'acte du salarié ; - le grief invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte est infondé.

Condamnation : 20 420 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/01185

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 13 Février 2026, Vu la demande d'observations faites aux parties le 01 juin 2026; Vu le message RPVA de Me Muriel SCARFOGLIERO , conseil de l'appelant, en date du 10 juin 2026, informant la cour, que les parties sont parvenues à un accord ; Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens Le Greffier, La présidente, chargée de la mise

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/02177

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [P], se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/03255

Cour d'appel

par courrier de son Conseil, Me France TETARD, de la la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 19 juin 2026 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 AVRIL 2026 à l'encontre de la décision rendue le 25 Février 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ; Attendu qu'à ce jour, Madame [L] [V], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel et à défaut d'accord constaté , l'appelant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine MAILHES, Présidente de chambre sociale A ; Vu les

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, a : mis hors de cause la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; condamné M. [A] à verser à M. [O] les sommes suivantes, déduction à faire des 152 euros nets versés : 1 354,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ; 1 140, 91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ; 400 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement de salaire ; 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [A] à remettre les bulletins de paie de novembre et décembre 2019 à M. [O], conforme à la décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

Condamnation : 1 624 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/01500

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'avocat de M. [S] [L] remises au greffe le 28 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de : constater que la signification d'appel n'est intervenue que le 12 juin 2025, en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2025 formée par la société [1] ; en tout état de cause, prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2025 ; en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé le 24 février 2025 par la société [1], condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance; Vu le message RPVA du 6 mai 2026 par lequel il est demandé à l'avocat de la M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08469

Cour d'appel

Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [N] remise au greffe de la cour le 15 octobre 2025, intimant la société SNC [1] et enregistrée sous le n° RG 25/8469 ; Vu les conclusions de la société [2] remises au greffe le 3 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de: déclarer l'appel irrecevable l'appel de Mme [N] à son encontre, à défaut d'avoir été partie en première instance ; déclarer nulle la procédure d'appel introduite par Mme [N], au motif de l'absence de préliminaire de conciliation en première instance ; débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ccode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 25/08738

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025 ; Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [M] remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° RG 25/8738 ; Vu la demande d'observations du 10 décembre 2025 du conseiller de la mise en état, demandant à l'avocat de l'appelante de transmettre ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard de la notification du jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2025 ; Vu les observations de l'avocat de M. [M] du 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 30 avril 2026 par l'avocat de la société [1] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : déclarer l'appel de M.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, 23/01674

Cour d'appel

par courrier du 5 juin 2020, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par deux recours enregistrés sous les numéros RG 20/00354 et 20/00361. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal : - ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/354 et RG 20/361 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 20/354, - déclare inopposable à la société la décision de la caisse du 14 avril 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail subi le 21 décembre 2019 par sa salariée, Mme [P], - condamne la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 24 février 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, 23/01941

Cour d'appel

Par requête du 20 décembre 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal : - ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'accident dont l'assurée a été victime le 5 février 2019, - condamne la CPAM aux dépens. Par déclaration enregistrée le 6 mars 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Accident du travail / maladie professionnelle
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