Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/08695
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 mars 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [P] de sa demande concernant l'exécution fautive du contrat de travail.
- Éléments du litige : La Cour relève qu'il résulte du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 que ce texte se donne pour finalité de préserver l'emploi de salariés dans la profession à l'occasion d'un changement du prestataire et que les conditions du transfert du personnel s'imposent à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Dit que le contrat de travail liant la société [1] à M. [V] [P] a été rompu à l'initiative de l'employeur avec effet au 1er octobre 2018.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [P]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [V] [P]
- Conclusions notifiées la société [2]
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/08695 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJYP
S.A.R.L. [1]
C/
[P]
S.A.R.L. [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2021
RG : 18/3740
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [P]
né le 06 Juillet 1969 à [Localité 2] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés [1] et [2] appliquent la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité (IDCC 1351). La première a embauché M. [V] [P] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2017, en qualité d'agent de sécurité. Il était affecté sur le site d'un commerce de l'enseigne [3], à [Localité 5] (69).
La société [1] perdait ce marché au profit de la société [2], avec effet au 1er octobre 2018. Par courrier du 6 septembre 2018, cette dernière informait la société [1] qu'elle considérait que le contrat de travail de M. [P] ne lui était pas transféré.
Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ;
- condamné la société [1] à payer à M. [P], outre intérêts de droit :
43 968 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre 4 397 euros au titre des congés payés afférents
1 603 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents
5 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse ;
- débouté M. [P] de sa demande concernant l'exécution fautive du contrat de travail ;
- dit qu'il serait fait application de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
- ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- condamné la société [1] à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [1] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [P] de sa demande concernant l'exécution fautive du contrat de travail.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société [1] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ;
- l'a condamnée à payer à M. [P], outre intérêts de droit :
43 968 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre 4 397 euros au titre des congés payés afférents
1 603 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents
5 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
- a ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- l'a condamnée à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société [2] à reprendre le contrat de travail de M. [P] à compter du 1er octobre 2018 ;
- débouter la société [2] et M. [P] de leurs demandes dirigées contre elle
A titre subsidiaire,
- juger que le contrat de travail la liant à M. [P] a été rompu avec effet au 1er octobre 2018
- juger que la société [2] a fait obstacle au transfert de ce contrat
- débouter M. [P] de ses demandes dirigées contre elle
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à la date où celui-ci s'est engagé au service d'un nouvel employeur et, en tout état de cause, à la date du du 23 octobre 2020
- limiter les condamnations susceptibles d'être allouées à M. [P] aux sommes suivantes :
610,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 832 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,20 euros au titre des congés payés afférents
1 832 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse
- débouter M. [P] de sa demande en rappel de salaires
- condamner la société [2] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner M. [P] et la société [2] à lui payer, chacun, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [V] [P] demande à la Cour de :
- confirmer les chefs du jugement ayant :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
- condamné la société [1] à lui payer, outre intérêts de droit :
des rappels de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre les congés payés afférents
l'indemnité de licenciement,
l'indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés afférents
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard
- condamné la société [1] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer pour le surplus ces chefs
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer, outre intérêts de droit à compter de la demande :
165 893 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'avril 2026, sauf à parfaire jusqu'au jour de la décision à raison de 1 823 euros par mois supplémentaire à compter d'avril 2026, outre 16 589 euros au titre des congés payés afférents
2 884 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire à raison de 37,97 euros par mois supplémentaire à compter de septembre 2023
3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société [1] à lui payer, outre intérêts de droit à compter du jugement : 18 390 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse et 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel ;
- condamner la société [1] aux dépens
A titre subsidiaire,
- infirmer les chefs du jugement ayant :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
- condamné la société [1] à lui payer, outre intérêts de droit :
des rappels de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre les congés payés afférents
l'indemnité de licenciement,
l'indemnité compensatrice de préavis, outre des congés payés afférents
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard
- condamné la société [1] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à la société [2] et ordonner sa réintégration à compter du mois d'octobre 2018 dans les effectifs de cette dernière
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] ;
- condamner la société [2] à lui payer, outre intérêts de droit à compter de la demande :
165 893 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'avril 2026, sauf à parfaire jusqu'au jour de la décision à raison de 1 823 euros par mois supplémentaire à compter d'avril 2026, outre 16 589 euros au titre des congés payés afférents
2 884 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire à raison de 37,97 euros par mois supplémentaire à compter de septembre 2023
3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société [2] à lui payer, outre intérêts de droit à compter du jugement : 18 390 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse et 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- ordonner la capitalisation des intérêts
- ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la société [2] de lui remettre des bulletins de salaire conformes, une attestation Pôle Emploi portant la mention d'un licenciement et un certificat de travail
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- condamner la société [2] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel ;
- condamner la société [2] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société [2] demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande de M. [P] en réintégration au sein de la société [2]
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes
Ajoutant,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes
- débouter la société [1] de toutes ses demandes
- condamner la société [1] et M. [P] à lui payer chacun 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
' En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, M. [P] fait valoir que son employeur, la société [1], ne lui a plus versé de salaires à compter du jour où celui-ci a considéré que son contrat de travail avait été transféré à la société [2], alors que le transfert n'a pas été effectif.
La société [1] réplique qu'elle a respecté les conditions énoncées par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité), si bien que le contrat de travail de M. [P] a été transféré de plein droit à la société [2] et que, en tout cas, cette dernière n'était pas dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
La société [2] dernière objecte que la société [1] n'a pas transmis, dans les délais prévus conventionnellement, les documents concernant la situation de M. [P].
La Cour relève qu'il résulte du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 que ce texte se donne pour finalité de préserver l'emploi de salariés dans la profession à l'occasion d'un changement du prestataire et que les conditions du transfert du personnel s'imposent à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante.
En conséquence, il convient d'examiner dans un premier temps si la société [1], entreprise sortante, a respecté son obligation de communiquer certains documents concernant M. [P] à la société [2], entreprise entrante.
Par lettre recommandée du 7 août 2018, la société [2] a informé la société [1] du fait qu'elle reprenait des marchés afférents à huit magasins, dont celui où M. [P] travaillait. Il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception que la société [1] a été avisée de la distribution du courrier le 9 août 2018 et que celui-ci lui a été remis le 20 août 2018 (pièce n° 1 de [2]).
Par lettre recommandée du 21 août 2018, la société [2] a mis en demeure la société [1] de lui répondre. Il résulte des mentions portées sur la fiche de suivi établie par la Poste que la société [1] a été avisée de la distribution du courrier le 22 août 2018 et que celui-ci lui a été remis le 28 août 2018 (pièce n° 2 de [2]).
Par lettre recommandée reçue le 29 août 2018, la société [1] a indiqué à la société [2] que, pour le site de [Localité 5], M. [P] était transférable, sans joindre un quelconque document concernant sa situation (pièce n° 3 de [2]).
Il est ainsi établi que la société [1] n'a pas respecté le délai de 10 jours, ni celui de 48 heures suivant la mise en demeure, prévus par l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, la Cour retenant que le point de départ de ces délais correspondaient à la date de première présentation du courrier de l'entreprise entrante, soit respectivement les 9 août 2018 et 22 août 2018. Le fait que la société [1] était fermée pour cause de congés estivaux à la date du 9 août 2018 ne saurait justifier un report de ce point de départ et l'entreprise sortante n'établit que les services de la Poste dont elle dépend étaient fermés jusqu'au 27 août 2018, si bien qu'elle ne peut pas invoquer un cas de force majeure l'ayant empêchée de répondre à la mise en demeure dans le délai de 48 heures.
Par courrier du 6 septembre 2018 adressé à la société [1], l'avocate de la société [2] faisait observer que, parmi les éléments communiqués, elle relevait que le contrat de travail de M. [P] ne précisait pas le site de son affectation et que ne figuraient pas la déclaration en préfecture permettant de vérifier l'authenticité de son titre de travail, ni son planning de travail, ni son avis d'aptitude. La société [2] précisait que, dans ces conditions, elle refusait de reprendre les salariés de la société [1] (pièce n° 4 de [2]).
Il est avéré que le contrat de travail de M. [P] ne précisait pas le site de son affectation. Pour autant, la société [1] a adressé à la société [2], par mail du 8 septembre 2018, les feuilles de présence émargées par M. [P] sur le site de [Localité 5], de décembre 2017 à août 2018 (pièce n° 14 de [2]), se conformant ainsi aux exigences de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 (qui vise la production d' « une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période »).
La société [2] pointe encore le fait que la société [1] ne lui a transmis que le 8 septembre 2018 une partie des bulletins de paie de M. [P], puisqu'il manquait les bulletins correspondant aux mois de juillet et août 2018 (pièces n° 13 à 14 de [2]), en infraction des dispositions de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002. En outre, elle relève des incohérences entre les feuilles de présence émargées par M. [P] et les bulletins de paie, incohérences qui sont avérées.
En outre, la société [1] ne justifie pas avoir adressé à la société [2] sa demande auprès de la préfecture de la vérification de l'authenticité de l'autorisation de travailler en France de M. [P], de nationalité congolaise, alors qu'elle avait l'obligation de déposer une telle demande avant de l'embaucher, en application des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 du code du travail : le fait que M. [P] était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS ne la dispensait pas de respecter cette obligation.
La Cour retient en définitive que la société [1] n'a pas respecté, à l'égard de la situation de son salarié M. [P] les conditions du transfert du personnel prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, dans des circonstances telles que la société [2] s'est trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché au 1er octobre 2018.
Il s'en déduit que le contrat de travail de M. [P] n'a pas été transféré, à cette date, à la société [2] et que la société [1] est demeuré son employeur.
Dès lors, la Cour rejettera la demande de la société [1] tendant à ce que la société [2] soit condamnée à reprendre le contrat de travail de M. [P] à compter du 1er octobre 2018.
' Le 22 octobre 2018, la société [1] a adressé à M. [P] une lettre recommandée, dans lequel elle lui indiquait qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 1er octobre 2018, parce qu'elle le considérait comme repris par la société [2] (pièce n° 11 de l'appelante). Elle produit les documents de fin de contrat, établis à la date du 1er octobre 2018, soit le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi (pièces n° 9, 10 et 21 de l'appelante).
La Cour relève que l'attestation Pôle Emploi porte mention, comme dernier jour travaillé, le 1er octobre 2018 et, comme motif de la rupture du contrat de travail : « licenciement pour autre motif ».
M. [P] objecte qu'en cas de transfert légal ou conventionnel du contrat de travail, toute rupture visant à contourner le transfert du contrat de travail du salarié est privée d'effet.
Toutefois, la Cour a retenu que la société [2] a légitiment refusé de reprendre le contrat de travail de M. [P], si bien que ce dernier ne saurait conclure que la rupture du contrat de travail par la société [1] visait à contourner le transfert de ce même contrat.
Il s'en déduit que, à la date du 1er octobre 2018, la société [1] a pris l'initiative de rompre le contrat de travail de M. [P], sans que le dernier soit fondé à voir cette rupture privée d'effet ; il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de l'appelante, sur ce seul point.
' Lorsque M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le contrat était donc déjà rompu et la société [1] n'avait plus la qualité d'employeur depuis le 1er octobre 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ; les demandes de M. [P] en paiement d'un rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées. Il y a lieu également d'infirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la remise de l'ensemble des documents (attestation Pôle emploi portant mention d'un licenciement, fiches de paie conformes, certificat de travail) dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, sous astreinte.
' M. [P] formule à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société [1], des prétentions dirigées contre la seule société [2], afin qu'il soit jugé que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à la société [2] et ordonné son entrée à compter du mois d'octobre 2018 dans les effectifs de cette dernière, avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2].
Toutefois, la Cour a retenu que la société [2] a légitiment refusé de reprendre le contrat de travail de M. [P], si bien que ce dernier ne saurait conclure que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à celle-ci à compter du mois d'octobre 2018 dans les effectifs de cette dernière.
Dès lors, la Cour rejettera l'ensemble des demandes de M. [P] dirigées contre la société [2].
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] forme une demande, dirigée contre la société [1] et subsidiairement la société [2], en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il affirme que la résistance de la société [1] à le réintégrer ou de la société [2] à reconnaître le transfert de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier et moral très important.
Toutefois, d'une part, M. [P] n'établit pas que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, avant que celle-ci ne prenne l'initiative de le rompre le 1er octobre 2018 ; d'autre part, la société [2] n'a jamais été l'employeur de M. [P].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Elle sera condamnée à payer à la société [2] 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le contrat de travail liant la société [1] à M. [V] [P] a été rompu à l'initiative de l'employeur avec effet au 1er octobre 2018 ;
Rejette la demande de la société [1] tendant à ce que la société [2] soit condamnée à reprendre le contrat de travail de M. [P] à compter du 1er octobre 2018 ;
Rejette la demande de M. [V] [P] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] ;
Rejette les demandes de M. [V] [P] dirigées contre la société [1] en paiement d'un rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [V] [P] dirigées contre la société [2] ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à la société [2] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 5 mars 2021
- Identifiant source
- 6a579c2e93c619cd1ff719e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579c2e93c619cd1ff719e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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