Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00943

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: SELARL [3] ([Localité 5]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° [n° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] non représenté *** Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 5 février 2026 par M. [S] [Q] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 février 2026 et visant comme intimée la société [3] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] et comme partie intervenante l'Unedic délégation [1] [2] de Chalon-sur-Saône.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
  • Solution: Déclare l'acte de saisine caduc.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Demandeur à l'incident :
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Juillet 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 février 2026 - N° rôle : 24/03076

N° R.G. : N° RG 26/00943 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX4A

APPELANT :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [S] [Q]

né le 28 Mai 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David EROVIC de la SELEURL EROVIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Défendeur à l'incident :

Association [1] ([2] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. SELARL [3] ([Localité 5]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non représenté

***

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 5 février 2026 par M. [S] [Q] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 février 2026 et visant comme intimée la société [3] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] et comme partie intervenante l'Unedic délégation [1] [2] de Chalon-sur-Saône ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2026 par M. [Q] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la société [3] ès qualités en date du 12 mars 2026 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2026 par M. [Q] à l'Unedic délégation [1] [2] de [Localité 8] ;

Vu l'absence de constitution de la société [3] ès qualités ;

Vu la demande d'observation transmise par voie électronique par le greffe le 10 juin 2026 à M. [Q] et à l'Unedic délégation AGS [2] de [Localité 8] sur les conséquences de l'absence de signification de ses conclusions à la société [3] ès qualités conformément à l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2026 par M. [Q] ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.

Par ailleurs, selon l'article 911 du même code : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'.

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'.

Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.

Il en découle qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une partie entraîne la caducité à l'égard de tous les intimés.

En l'espèce, M. [Q] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appel à l'intimée non encore constituée alors même qu'il avait jusqu'au 5 juin 2026 pour le faire. La déclaration d'appel est donc caduque à l'égard de la société [3] ès qualités.

Du fait de la caducité et du caractère définitif du jugement à l'égard de la société [3] ès qualités, aucune fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] ne pourra être prononcée. Aucune garantie de l'Unedic délégation [6] de [Localité 8] ne pourra dès lors être due.

Il en découle que le litige est indivisible entre les parties et qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire doit s'étendre à l'ensemble des intimés, soit également à l'égard de l'Unedic délégation [1] [2] de [Localité 8].

La déclaration d'appel est donc caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons M. [S] [Q] aux dépens d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579caa93c619cd1ff74434.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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