Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/04964

Congés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 8 septembre 2022
Montant net identifié
23 650 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu la requête déposée le 24 juin 2026 par M. [N] [P] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 19 décembre 2025.
  • Éléments du litige : Dans les motifs de son arrêt du 19 décembre 2025, la cour a retenu, au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes: 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 200 euros au titre des congés payés afférents.
  • Solution: Condamne la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes: 9 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 950 euros au titre des congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt rectifiant l'arrêt 22/06242 du 19 décembre 2025

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 26/04964 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6VK

[P]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Septembre 2022

RG : 19/02059

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DU 10 JUILLET 2026

APPELANT - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

[N] [P]

né le 20 Juillet 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

S.A.S. [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER , et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la requête déposée le 24 juin 2026 par M. [N] [P] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 19 décembre 2025 ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 1er juillet 2026 par la société [1] ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dans les motifs de son arrêt du 19 décembre 2025, la cour a retenu, au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1 200 euros au titre des congés payés afférents.

Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 9 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 950 euros au titre des congés payés afférents.

Il existe donc une discordance flagrante entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. Cette contradiction flagrante doit être considérée comme une erreur matérielle devant être réparée par la procédure de rectification d'erreur matérielle.

La cour a statué en pleine connaissance des éléments soumis par les parties et a arrêté dans les motifs de son arrêt le montant de la créance de M. [P] à la somme de 12 000 euros, outre 1 200 euros de congés payés. La mention, dans le dispositif, des sommes de 9 500 euros et 950 euros procède donc d'une simple erreur de report du montant retenu dans les motifs.

Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifiant l'arrêt du 19 décembre 2025,

Dit que, dans le dispositif de cette décision,

au lieu de lire :

'Condamne la société [1] à payer à M. [N] [P] les sommes de :

- 9 500 euros, outre 950 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août 2015 à août 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,'

il faut lire :

' Condamne la société [1] à payer à M. [N] [P] les sommes de :

- 12 000 euros, outre 1 200 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août 2015 à août 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,',

le reste du dispositif restant inchangé,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 8 septembre 2022
Identifiant source
6a579bd893c619cd1ff6fca1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579bd893c619cd1ff6fca1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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