Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/08455
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Demandes et arguments : CONSTATONS la caducité de la mesure de médiation, DISONS que la présente caducité pourra faire l'objet d'une demande de relevé de caducité à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime.
- Solution: Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 03 Juillet 2026
(Art. 131-5 C.P.C.)
RG N° : N° RG 25/08455 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTEM
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 19 Septembre 2025, enregistrée sous le n° F 22/01004
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentant : Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [J] [N] profession : agent de sécurité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier
Vu la déclaration d'appel du 23 Octobre 2025, de la S.A.R.L. [1] à l'encontre du jugement rendu le 19 Septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à M. [J] [N];
Vu l'article 131-5 du code de procédure civile;
Vu la décision rendue le 23 décembre 2025 ordonnant une mesure de médiation et fixant la date de dépôt de consignation pour les deux parties au 25 Mars 2026;
Vu le courriel du 13 Juin 2026 de l'association [2] nous informant de la fin de la médiation à défaut de versement de la provision dans le délai prescrit;
Vu les courriels des conseils des deux parties indiquant l'échec de la mise en place de cette mesure de médiation;
Attendu qu'à ce jour, le versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur n'a pas été effectué dans le délai fixé;
Qu'il convient, dès lors, de constater la caducité de la mesure de médiation;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de la mesure de médiation,
DISONS que la présente caducité pourra faire l'objet d'une demande de relevé de caducité à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime.
La Greffière La Présidente chargée de la Mise en Etat
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a4cb4b993c619cd1f767f32
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4b993c619cd1f767f32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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