Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/08455

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 septembre 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 03 Juillet 2026

(Art. 131-5 C.P.C.)

RG N° : N° RG 25/08455 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTEM

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 19 Septembre 2025, enregistrée sous le n° F 22/01004

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représentant : Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Monsieur [J] [N] profession : agent de sécurité

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier

Vu la déclaration d'appel du 23 Octobre 2025, de la S.A.R.L. [1] à l'encontre du jugement rendu le 19 Septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à M. [J] [N];

Vu l'article 131-5 du code de procédure civile;

Vu la décision rendue le 23 décembre 2025 ordonnant une mesure de médiation et fixant la date de dépôt de consignation pour les deux parties au 25 Mars 2026;

Vu le courriel du 13 Juin 2026 de l'association [2] nous informant de la fin de la médiation à défaut de versement de la provision dans le délai prescrit;

Vu les courriels des conseils des deux parties indiquant l'échec de la mise en place de cette mesure de médiation;

Attendu qu'à ce jour, le versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur n'a pas été effectué dans le délai fixé;

Qu'il convient, dès lors, de constater la caducité de la mesure de médiation;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la caducité de la mesure de médiation,

DISONS que la présente caducité pourra faire l'objet d'une demande de relevé de caducité à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime.

La Greffière La Présidente chargée de la Mise en Etat

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de caducitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 septembre 2025
Identifiant source
6a4cb4b993c619cd1f767f32

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