Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/05663

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
3 458 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 11 juillet 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Éléments du litige : Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [C] 1 916,37 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 1, pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2017, outre 191,63 euros au titre des congés payés afférents.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a: débouté M. [Q] sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; débouté la société [1] de sa demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Saisine prud'homale M. [C]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées M. [S] [C]

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Document officiel

Texte intégral

212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [U]

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 23/05663 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC5G

S.A.S. [1]

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Juin 2023

RG : F19/01143

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 03 Juillet 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[S] [C]

né le 24 Août 1980 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros de pièces détachées automobiles. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros à prédominance non-alimentaire (IDCC 573)

Elle a engagé M. [S] [C], selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2013, en qualité d'aide-magasinier (emploi positionné au niveau II ' échelon 1). Ce contrat était renouvelé et, à compter du 7 juin 2014, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 28 avril 2017, la société [1] indiquait au salarié qu'elle repositionnait son emploi au niveau II ' échelon 2 de la classification conventionnelle, sous l'intitulé de magasinier.

M. [C] était placé en arrêt pour cause d'accident du travail du 24 janvier 2018 au 18 mai 2018. Il a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 31 juillet 2018, puis était placé en arrêt-maladie (non-professionnelle) du 1er août au 22 novembre 2018.

En congé individuel de formation du 26 novembre 2018 au 9 août 2019, M. [C] suivait une formation diplômante dans le domaine de l'informatique.

Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2019, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, en demandant le paiement d'un rappel de salaires et des frais d'entretien de la tenue de travail, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Du 9 août au 31 octobre 2019, il était de nouveau placé en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.

Le 4 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste de magasinier, en précisant que l'inaptitude était en lien avec l'accident du travail du 24 janvier 2018 et que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 3 décembre 2019, la société [1] notifiait à M. [R] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, avec impossibilité de reclassement.

Le 9 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie informait les parties que, selon l'avis de son service médical, elle ne retenait pas l'existence d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'accident du travail.

Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [C] et a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], laquelle produit au 3 décembre 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à payer à M. [C] :

3 352,02 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 1, pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2019, outre 335,20 euros au titre des congés payés afférents

300 euros d'indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail

10 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- ordonné à la société [1] de délivrer à M. [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au jugement, sous astreinte

- condamné M. [C] au remboursement de 1 060,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- débouté la société [1] de sa demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné d'office à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite d'un mois ;

- condamné la société [1] aux dépens.

Le 11 juillet 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], laquelle produirait au 3 décembre 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à payer à M. [C] :

3 352,02 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 1, pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2019, outre 335,20 euros au titre des congés payés afférents

300 euros d'indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail

10 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- lui a ordonné de délivrer à M. [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au jugement, sous astreinte

- limité la condamnation de M. [C] au remboursement de 1 060,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- l'a déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite d'un mois ;

- l'a condamnée aux dépens

- confirmer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [C] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter M. [C] de son appel incident

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [C] à lui payer 3 249,70 euros en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer 1 060 euros correspondant à un trop-perçu sur l'indemnité spéciale de licenciement

- condamner M. [C] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [C] aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, M. [S] [C] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a :

- a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle produirait au 3 décembre 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à lui payer 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société [1] de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au jugement, sous astreinte

- débouté la société [1] de sa demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné d'office à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite d'un mois ;

- condamné la société [1] aux dépens

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les quantums des condamnations en paiement du rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au remboursement de 1 060,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer :

à titre principal, 3 485,97 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 2, pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2019 outre les congés payés afférents, outre 348,60 euros au titre des congés payés afférents ; à titre subsidiaire, 3 352,02 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel, par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 1, pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2019 outre les congés payés afférents, outre 335,20 euros au titre des congés payés afférents

600 euros d'indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail

20 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre principal, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamner la société [1] à lui payer 20 200 euros ou, à titre subsidiaire, 11 374 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui payer 20 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail

En tout cas,

- condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que ces sommes porteront au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes en rappel de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts

- condamner la société [1] aux dépens

- rejeter toutes demandes contraires.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 24 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'exécution du contrat de travail

1.1. Sur la demande en rappel de salaire

M. [C] fait valoir que, d'une part, dès son embauche en contrat à durée indéterminée, son emploi aurait dû être positionné au niveau II ' échelon 2 de la classification conventionnelle et que, d'autre part, quand bien même son employeur a effectivement, à compter du 1er avril 2017 positionné son emploi au niveau II ' échelon 2, il ne lui a pas payé le salaire minimal garanti par la convention collective.

' En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, le contrat à durée indéterminée de M. [C] prévoyait que ce dernier occuperait un poste d'aide-magasinier, positionné au niveau II ' échelon 1.

L'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, dont le champ d'application est identique à celui de la convention collective nationale des commerces de gros, précise que, dans chaque niveau de la classification, le 1er échelon est l'échelon de base et le 2ème échelon suppose que l'exercice de l'emploi est étendu soit par un effet de l'expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés (par principe, 2 ans au niveau II), soit par une polyaptitude mise en 'uvre dans l'emploi.

M. [C] fait observer qu'il a, depuis son embauche, toujours exercé les mêmes fonctions, que celles-ci fussent désignées sous l'intitulé d'aide-magasinier ou magasinier.

Toutefois, cette seule allégation ne suffit pas pour démontrer que, au 7 juin 2014, le salarié remplissait les conditions énoncées par l'accord du 5 mai 1992 afin que son emploi fût positionné au niveau II ' échelon 2.

' En droit, il convient de prendre en compte seulement les sommes versées en contrepartie directe du travail effectif pour vérifier si l'employeur a versé une rémunération respectant le minimum conventionnel.

En l'espèce, la rémunération mensuelle de M. [C] se décomposait en un salaire de base, auquel s'ajoutaient les temps de pause payés et la rémunération des jours de R.T.T.

Si la rémunération des jours de R.T.T correspond à une contrepartie directe du travail effectif du salarié, tel n'est pas le cas de la rémunération des temps de pause.

A l'examen des bulletins de paie délivrés à M. [C], pour chaque mois de la période allant de janvier 2016 à janvier 2019, après avoir additionné le salaire de base et la rémunération des jours de R.T.T., il est établi que l'employeur n'a pas respecté le montant du salaire minimum conventionnel pour les mois allant de janvier 2016 à septembre 2017. Il reste dû à M. [C] la somme totale de 1 916,37 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [C] 1 916,37 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 1, pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2017, outre 191,63 euros au titre des congés payés afférents.

1.2. Sur la demande en indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail

M. [C] affirme qu'il était obligé, pour exécuter sa prestation de travail, de porter une tenue de travail, composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'un blouson, sans que son employeur ne l'ait jamais remboursé des frais d'entretien de cette tenue.

Toutefois, alors que la société [1] conteste avoir imposé à ses salariés le port d'une tenue spécifique ou leur avoir fourni des vêtements de travail, M. [C] ne justifie pas avoir engagé des frais pour les besoins de son activité professionnelle.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] 300 euros d'indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail.

1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [C] fait valoir que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en positionnant au regard de la classification conventionnelle, lors de son embauche, son emploi à un échelon inférieur à celui correspondant aux fonctions réellement occupées et en versant un salaire qui était inférieur au minimum conventionnel.

Toutefois, la Cour a retenu que la société [1] a, lors de l'embauche de M. [C], correctement positionné son emploi au regard de la classification conventionnelle. Si l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2017, M. [Y] n'établit que ce fait lui a occasionné un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé par le versement d'un rappel de salaire.

M. [C] soutient que, en novembre 2016, son manager lui a imposé d'effectuer des tâches qui ne relevaient pas du tout du poste de magasinier, telles que ramasser les poubelles, souffler les feuilles mortes sous les camions ou nettoyer le parking. En d'autres occasions, faute de lui fournir du travail, il lui demandait de rentrer à son domicile.

Toutefois, M. [C] ne démontre nullement la réalité des comportements ainsi imputés à son manager.

M. [C] affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité : alors qu'il devait quotidiennement manipuler des charges lourdes (des pièces de carrosserie), pesant jusqu'à 30 kg, sans avoir reçu de formation « gestes et postures », ni être doté d'un matériel adéquat pour exécuter cette tâche. Il ajoute qu'il n'a jamais reçu le document unique d'évaluation des risques professionnels.

La société [1] démontre qu'en réalité, les pièces manipulées par les salariés dans l'entrepôt où M. [C] travaillait pesait pour la plupart moins de 1 kg, seuls trois types de pièce avaient un poids supérieur, de 7,5, 11 et 15 kg (pièce n° 9-1 de l'appelante). Les responsables de M. [C] attestent que celui-ci était doté de chaussures de sécurité et utilisait un chariot pour le transport des pièces (pièces n° 13 et 14 de l'appelante).

La société [1] établit ainsi qu'elle a doté M. [C] d'un équipement adéquat mais non pas qu'elle lui a fait bénéficier d'une formation « gestes et postures », alors même que cette action était prévue par le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Ce dernier est produit par la société [1], dans une version mise à jour en 2017, 2018 et 2019 (pièces n° 8, 8A et 8B de l'appelante). La Cour relève que l'employeur n'a pas l'obligation de notifier ce document à chacun de ses salariés, si bien que M. [C] ne saurait formuler aucun reproche à ce sujet.

M. [C] reproche à la société [1] d'avoir, de manière injustifiée, refuser ses demandes de congés pour l'été 2018 puis sa demande d'aménagement de ses horaires, formulée pour faciliter l'accompagnement de sa fille mineure, handicapée à 80 %.

Toutefois, M. [C] n'établit pas que son employeur ait commis une faute, s'agissant de la prise de congés : il indique que, s'il a refusé sa première demande portant sur la période allant du 1er au 31 août 2018, il a accepté sa seconde demande, pour la période allant du 10 septembre au 12 octobre 2018. En outre, la société [1] n'a pas refusé la demande de M. [C] d'aménager ses horaires formulée le 14 août 2018, elle lui a proposé la tenue d'un entretien à ce sujet, en lui fixant rendez-vous au 3 septembre 2018 (pièces n° 17 et 18 de l'intimé).

La Cour relève que cet entretien n'a jamais pu avoir lieu, puisque M. [C] a vu son arrêt de travail prolongé, puis ne s'est plus présenté dans les locaux de l'entreprise, étant en congé individuel de formation, avant d'être de nouveau en arrêt-maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail.

M. [C] indique que, à l'issue de son arrêt-maladie le 22 novembre 2018, il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise au moment de reprendre le travail.

La société [1] réplique qu'en réalité, M. [C] n'a pas repris le travail après la fin de son arrêt-maladie, dans la mesure où il faisait usage d'un congé individuel de formation dès le 26 novembre 2018. M. [C] n'établit pas, sur ce point, que son employeur a exécuté avec déloyauté le contrat de travail.

En définitive, le seul manquement de la société [1] à ses obligations correspond au fait qu'elle n'a pas fait bénéficier M. [C] d'une formation « gestes et postures ». Celui-ci fait valoir que cela a contribué à la survenue de l'accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2018, lorsqu'il a ressenti une violente douleur dans le dos, sur son lieu de travail.

Toutefois, à supposer que le manquement de l'employeur à son obligation de formation a eu pour conséquence la survenue d'un accident du travail, le juge prud'homal est incompétent pour connaître d'une demande qui, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne tend qu'à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime.

En conséquence, le préjudice résultant du manquement de la société [1] à l'obligation de faire bénéficier à M. [C] une formation « gestes et procédures » ne saurait être indemnisé dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

2. Sur la rupture du contrat de travail

2.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.

De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).

S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.

En l'espèce, M. [C] fait valoir que la société [1] a gravement manqué à ses obligations, visant ainsi tous les griefs développés à l'appui de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

La Cour a retenu que la société [1] a commis deux manquement à ses obligations, pour ne pas avoir versé à M. [C], de janvier 2016 à septembre 2017, une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel, en commettant l'erreur de prendre en compte les temps de pause rémunéré, et pour ne pas lui avoir fait bénéficier d'une formation « gestes et postures », alors qu'il occupait un emploi de manutentionnaire.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 avril 2019, alors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail depuis le 24 janvier 2018 et qu'il se trouvait alors en congé individuel de formation.

Dans ces circonstances, alors que M. [C] n'a pas demandé à son employeur de régulariser la situation, les deux manquements de la société [1] à ses obligations, dont la Cour a retenu que la matérialité était établie, n'étaient alors pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, au terme du congé individuel de formation.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il convient de rejeter la demande de M. [C] en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2.2. Sur la demande subsidiaire concernant le bien-fondé du licenciement

M. [C] fait valoir deux moyens tendant à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'il convient d'examiner successivement.

' En droit, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique (en ce sens : Cass. Soc., 8 juin 2022, n° 20-22-500).

En l'espèce, le 4 novembre 2019, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste de magasinier, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En conséquence, le fait que la société [1] n'a pas consulté le comité social et économique ne prive pas le licenciement de M. [C] d'une cause réelle et sérieuse.

' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.387).

En l'espèce, M. [C] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2018, qui lui a occasionné des lésions qui ont pris la forme de lombalgies. Il s'en est suivi des arrêts de travail du 24 janvier au 18 mai 2018 (pièces n° 8 de l'intimé), puis du 1er août au 22 novembre 2018 et enfin du 9 août au 31 octobre 2019.

La Cour relève que les arrêts de travail correspondant aux périodes allant du 1er août au 22 novembre 2018 puis du 9 août au 31 octobre 2019 ont été prescrits pour maladie non-professionnelle, et non pas pour accident du travail. S'il est établi que le premier de ces arrêts l'a été pour soigner des lombalgies, le motif médical du second arrêt n'est pas connu (pièce n° 15 de l'intimé ; pièces n° 2.3 et 2.4 de l'appelante). Les arrêts de travail prescrits du 1er août au 22 novembre 2018 et du 9 août au 31 octobre 2019 ne correspondent donc pas à des rechutes de l'accident du travail survenu le 24 janvier 2018.

Le 4 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste de magasinier, en précisant que l'inaptitude était en lien avec l'accident du travail du 24 janvier 2018 (pièce n° 31 de l'appelant).

La Cour relève que, si M. [C] produit un extrait de son dossier tenu par le médecin du travail (pièce n° 26 de l'intimé), ce document ne mentionne aucune observation relative à la visite du 4 novembre 2019.

Après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats par M. [C], ce dernier ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'accident du travail survenu le 24 janvier 2018 et la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 4 novembre 2019.

En conséquence, même à supposer que l'accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi que M. [C] l'allègue, ce dernier n'établit pas que l'inaptitude est consécutive à ce manquement préalable de l'employeur qui l'aurait provoquée.

Dès lors, le licenciement de M. [C] a une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [C] 10 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à la société [1] de délivrer à M. [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement, sous astreinte.

Il sera fait injonction à la société [1] de délivrer à M. [C] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme au présent arrêt, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient que celle-ci soit assortie du prononcé d'une injonction.

2.3. Sur l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail

En droit, l'article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc, 9 mai 1995, n° 91-44.918).

En l'espèce, la société [1] a, lors de la rupture du contrat de travail de M. [C], fait application de l'article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail, arguant que le salarié avait alors demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime.

La société demande le remboursement des deux sommes versées en application de ce texte légal, au motif que la caisse primaire d'assurance maladie a, postérieurement au licenciement, rejeté cette demande.

Après examen de l'ensemble des pièces des parties, la Cour retient que, si un médecin a prescrit à M. [C] un arrêt pour cause d'accident du travail du 24 janvier 2018 au 18 mai 2018, aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie, si bien que les circonstances précises de celui-ci ne sont pas connues. Au moment de la rupture du contrat de travail, si la société [1] a fait application de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle ne démontre pas, contrairement à son allégation, qu'elle avait connaissance d'une démarche de la part de M. [C] aux fins de voir reconnaître qu'il avait été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2018.

Au demeurant, la caisse primaire d'assurance-maladie, dans son courrier du 9 janvier 2020 (pièce n° 1.13 de l'appelante) n'a pas contesté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'arrêt de travail qui a débuté le 24 janvier 2018 : en réalité, elle a informé les parties que, selon l'avis de son service médical, elle ne retenait pas l'existence d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'accident du travail, si bien qu'elle refusait à M. [C] l'indemnisation temporaire de son inaptitude.

La demande de la société [1] est fondée sur la répétition d'un indu objectif. Il lui incombe donc de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article L. 1226-14 du code du travail n'étaient pas remplies, si bien qu'elle n'était pas débitrice, au moment du licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

Toutefois, à la date de la rupture du contrat de travail de M. [C], la société [1] avait connaissance, tirée des termes mêmes de l'avis médical d'inaptitude du 4 novembre 2019, qu'elle n'a pas contesté, du fait que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 24 janvier 2018, ce qui suffit à justifier la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Le fait que la caisse primaire d'assurance-maladie a postérieurement indiqué aux parties qu'elle ne retenait pas l'existence d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'accident du travail, pour refuser à M. [C] l'indemnisation temporaire de son inaptitude, est sans effet sur le bien-fondé du versement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement : en effet, cette décision intervient dans le cadre de la relation entre la caisse de protection sociale et l'assuré social, qui est indépendante de la relation entre l'employeur et le salarié.

Le seul moyen invoqué par la société [1] à l'appui de sa demande de restitution n'est donc pas pertinent.

Dès lors, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a condamné M. [C] au remboursement de 1 060,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et confirmé, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [Q] sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté la société [1] de sa demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamné la société [1] à payer à M. [C] 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Rejette la demande de M. [S] [C] en paiement de l'indemnité pour frais d'entretien de la tenue de travail ;

Condamne la société [1] à payer à M. [S] [C] 1 916,37 euros à titre de rappel de salaire par référence au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau II, échelon 1, pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2017, outre 191,63 euros au titre des congés payés afférents ;

Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [S] [C] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme au présent arrêt ;

Rejette la demande de M. [S] [C] en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Dit que le licenciement de M. [S] [C] a une cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande de M. [S] [C] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande de la société [1] en remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de M. [S] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 juin 2023
Identifiant source
6a4cb4c993c619cd1f76820d
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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