Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/03997
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 9 305,83 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a embauché M. [F] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017, en qualité de technicien installateur / dépanneur en serrurerie / menuisier.
- Procédure: Par déclaration du 9 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a: débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [U] produisait les effets d'une démission; débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [U]
- Conclusions notifiées M. [F] [U]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [P]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03997 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7FE
[U]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Avril 2023
RG : 20/00853
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
APPELANT :
[F] [U]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Adrien LEYMARIE , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] exerce une activité spécialisée dans le dépannage et l'installation de serrurerie et portes blindées. Elle appliquait la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878). Elle a embauché M. [F] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017, en qualité de technicien installateur / dépanneur en serrurerie / menuisier.
Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur. Le contrat de travail était rompu le 3 mai 2019. Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produisait les effets d'une démission ;
- débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [U] 712,50 euros correspondant à la somme déduite abusivement du solde de tout compte ;
- pris acte que la société [1] reconnaît être redevable à l'égard de M. [U] de la somme de 68 euros, correspondant à l'amende abusivement déduite du solde de tout compte ;
- condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [F] [U] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer :
5 208,35 euros de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019
361,35 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 36,14 euros au titre des congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et a débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
- juger que sa démission notifiée le 3 avril 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui payer :
- 1 260 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- à titre principal, 10 000 euros ou, à titre subsidiaire, 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 712,50 euros correspondant à la somme déduite abusivement du solde de tout compte, a pris acte que la société [1] reconnaît être redevable à son égard de la somme de 68 euros, correspondant à l'amende abusivement déduite du solde de tout compte, a condamné la société [1] à lui payer 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société [1] aux dépens
Ajoutant,
- condamner la société [1] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel
- condamner la société [1] aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens de M. [U], à ses conclusions écrites précitées.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société [1] notifiées le 12 octobre 2023.
En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, la société [1] est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] prévoyait une durée de travail mensuelle de 169 heures, c'est-à-dire impliquant la réalisation systématique de 17,33 heures supplémentaires par mois.
M. [U] renvoie à l'analyse de relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur, qui toutefois, du fait de la décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, ne sont pas versés aux débats. Il présente dans ses conclusions un décompte, faisant apparaître, pour les mois d'août, octobre, novembre 2017, janvier, mars, mai, juin, juillet, octobre et décembre 2018, février et avril 2019, le différentiel entre le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées et le nombre d'heures supplémentaires payées.
Si M. [U] ne le précise pas, la Cour analyse pour autant son décompte comme mentionnant le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées au-delà des 17,33 heures structurelles prévues par le contrat.
Sous réserve de cette indication, M. [U] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
En l'absence d'éléments produits par l'employeur en réponse, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. [U] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, entre août 2017 et avril 2019, dans un volume tel qu'il a droit à un rappel de salaire à hauteur de 361,35 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 361,35 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre août 2017 et avril 2019, outre 36,13 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-prise de la contrepartie obligatoire en repos
En droit, l'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé tant par les dispositions conventionnelles que légales à 220 heures par salarié.
En outre, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849).
En l'espèce, M. [U] souligne que ses bulletins de salaire, délivrés pour les mois de décembre 2017 et de décembre 2018, mentionnent respectivement un cumul annuel de 317,81 et de 513,16 heures supplémentaires (pièces n° 4 de l'appelant).
Les premiers juges ont retenu que M. [U] n'apportait pas d'éléments probants à l'appui de sa demande de régularisation d'heures supplémentaires et que l'octroi ne peut pas être établi.
Toutefois, compte tenu du volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [U], celui-ci a dépassé le contingent annuel en 2017 et en 2018 dans un volume tel qu'il a droit, en application de la disposition légale susvisée, à la somme de 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise, conformément à sa demande.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité
En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507).
En l'espèce, M. [U] indique qu'il a été privé fréquemment des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires prévus par la loi. Il ajoute que, malgré le nombre d'heures supplémentaires, il n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, sans toutefois établir que ce fait lui ait occasionné un quelconque préjudice. Il précise que son employeur lui demandait d'assurer, chaque mois, une semaine d'astreinte (avec les horaires suivants : de 10 h à 20 h du lundi au jeudi, de 10 h à 19 h le vendredi) et un week-end d'astreinte (du vendredi à 17 h au lundi à 8 h) ; dans ce dernier cas, il affirme qu'il travaillait douze jours d'affilée, ce qui l'a épuisé et conduit à être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail courant 2019 (pièce n° 5 de l'appelant).
La Cour relève que les certificats d'arrêt de travail ne mentionnent pas le motif médical ayant justifié ceux-ci.
Les premiers juges n'ont pas examiné la demande relative à la violation alléguée des temps de repos.
La Cour retient que la société [1] n'établit pas avoir respecté les temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires auxquels M. [U] avait droit, à l'occasion des semaines et des week-end d'astreinte.
En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat :
- de la violation de l'amplitude journalière de dix heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ;
- du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur.
L'appelant ne verse pas aux débats ce courrier de démission ; les premiers juges ont relevé que celui-ci était dépourvu de réserves.
Par un courrier du 23 janvier 2020, soit plus de neuf mois après la démission, l'avocat de M. [U] a indiqué à la société [1] que cette démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, compte tenu des graves manquements de l'employeur à ses obligations qui étaient alors énumérés (pièce n° 7 de l'appelant).
Après examen de l'ensemble des pièces produites par M. [U], la Cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l'aurait opposé à son employeur, si bien qu'il n'y a pas lieu d'analyser sa démission en une prise d'acte : avant le courrier du 23 janvier 2020, M. [U] n'a jamais formulé aucun reproche à son employeur.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] produisait les effets d'une démission ; il sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée
Pour un motif tiré de l'équité, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a :
- débouté M. [U] de ses demandes en rappel de salaires, en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail M. [U] produisait les effets d'une démission ;
- débouté M. [U] de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [U] :
- 361,35 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre août 2017 et avril 2019, outre 36,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 208,35 euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ;
Dit que la démission de M. [F] [U] ne s'analyse pas en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [U] 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 avril 2023
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- 6a579c7393c619cd1ff731ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579c7393c619cd1ff731ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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