Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — 3ème chambre A
3ème chambre AArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00358
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 403 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4],
- Conclusions de l'intimé auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [2] et M. [L]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [3], ès qualités,
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
258 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYC
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 09 janvier 2025
RG : 2023f00287
ch n°
Société [1]
C/
[W]
[L]
S.A.S. [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
La SELARL [3],
au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 1er octobre 2020, représentée par maître [N] [G],
Sis [Adresse 1]
[Localité 1],.
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me SOUILAH Mehdi, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Ludivine SIMON, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La SAS [2],
au capital social de 20 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 838 500 304, représentée par M. [V] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
ET
M. [V] [M] [H] [L],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (06) de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] ' COTE D'IVOIRE,
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Chloé HUE, avocate au barreau d'ANNECY, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026,les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame l'Avocate Générale, prise en la personne de Monsieur [V] NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [5], qui exerçait une activité d'impression sur tissu à Tarare, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 25 janvier 2018.
Le 21 février 2018, la société [6] a présenté une offre de reprise des actifs de la société [5], l'offrant précisant qu'il constituerait une société [4] pour la reprise de l'activité et des actifs, dont le capital serait réparti entre la société [2] ( 85 %) et M. [C] [W], directeur technique de la société [5].
Par jugement rendu le 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a arrêté le plan de cession des actifs de la société [5] au profit de la société [6], avec faculté de substitution au profit de la SAS [4], en cours de constitution, en désignant M. [V] [L], président de la société [2] pour exécuter le plan.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
La société [4] a été constituée le 7 mai 2018, elle est présidée par la société [2], représentée par son président M. [V] [L], et a pour directeur général M. [C] [W].
Le 23 novembre 2018, la société [4] a régularisé l'acte de cession de fonds de commerce conformément au plan de redressement par cession arrêté par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Saisi d'une déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 29 juillet 2020 par M. [W], le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [4], par jugement du 30 juillet 2020 en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2020.
Reprochant aux dirigeants de la société [4] de s'être entêtés à poursuivre une activité structurellement déficitaire, en dépit de très nombreux signaux d'alerte, caractérisant des fautes de gestion graves, à l'origine de l'insuffisance d'actif, la SELARL [3] représentée par Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a, par acte introductif d'instance du 20 juin 2023, fait assigner la société [2] et messieurs [L] et [W] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins de les voir condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [4], s'élevant à 865 728,16 euros.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
- constaté que la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ne rapporte pas la preuve que les prétendues fautes de gestion reprochées aux défendeurs ont contribué à l'insuffisance d'actif,
Par conséquent,
- débouté la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], à verser à la société [2], à M. [V] [L] et à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens de l'instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2025, la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a relevé appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [3], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 en ce qu'il a :
' constaté que la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], ne rapporte pas la preuve que les prétendues fautes de gestion reprochées aux défendeurs ont contribué à l'insuffisance d'actif,
Par conséquent,
' débouté la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], à verser à la société [2], à M. [V] [L] et à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif,
- condamner solidairement la société [2] et MM. [L] et [W] à lui payer, ès qualités, 100 % de l'insuffisance soit 865 728,16 euros à parfaire,
En toute hypothèse,
- débouter la société [2] et MM. [L] et [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées,
- condamner solidairement la société [2] et MM. [L] et [W] à lui payer, ès qualités, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] et MM. [L] et [W] à lui payer, ès qualités, aux entiers dépens d'instance (sic).
Au terme de conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] demande à la cour, au visa des articles L.651-2 et R.661-1 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 9 janvier
2025 en ce qu'il a :
' constaté que la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], ne rapporte pas la preuve que les prétendues fautes de gestion reprochées aux défendeurs ont contribué à l'insuffisance d'actif,
Par conséquent,
' débouté la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], à verser à la société [2], à M. [V] [L] et à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens de l'instance,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de Lyon devait infirmer le jugement attaqué et entrer en voie de condamnation à l'encontre des intimés :
- limiter le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par la SELARL [3] représentée par Me [G], ès qualités, celle-ci n'étant pas motivée,
En tout état de cause :
- condamner la SELARL [3], ès qualités, à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [3] ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de conclusions d'intimés notifiées par voie dématérialisée le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société [2] et M. [L] demandent à la cour, au visa de l'article L.651-2 du code de commerce, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a :
' constaté que la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], ne rapporte pas la preuve que les prétendues fautes de gestion reprochées aux défendeurs ont contribué à l'insuffisance d'actif,
Par conséquent,
' débouté la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], à verser à la société [2], à M. [V] [L] et à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de Lyon devait infirmer le jugement attaqué et entrer en voie de condamnation à l'encontre des intimés, il lui est demandé de débouter la SELARL [3], ès qualités, de toutes ses demandes et de limiter le montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de M. [L] et de la société [2],
- débouter la SELARL [3] représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner la SELARL [3], ès qualités, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 6 mars 2026, qui, par observations notifiées le 12 mars 2026, a émis un avis en faveur de l'infirmation du jugement, considérant que le liquidateur avait motivé de manière pertinente les fautes de gestion et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, justifiant une condamnation des trois intimés à contribuer solidairement à cette insuffisance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SELARL [3], ès qualités, soutient, à titre liminaire,que les intimés formulent des propos inappropriés à son encontre dans le seul but de déplacer le débat et d'altérer la sérénité des débats.
Elle dénonce plus particulièrement l'allégation grave et diffamante selon laquelle le liquidateur utiliserait son statut de mandataire de justice rattaché à la juridiction comme un argument d'autorité envers celle-ci, en faisant valoir que son action en responsabilité n'est pas tardive puisqu'exercée dans le délai légal de trois ans à compter de la date de cessation des paiements, judiciairement reportée au 30 janvier 2019.
Elle conteste l'atteinte au principe de l'égalité des armes au détriment des intimés, lesquels tentent d'instrumentaliser les demandes de renvoi qu'elle avait formulées en première instance.
La société [2] et M. [L] invoquent une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes.
Ils contestent toute déloyauté et affirment avoir au contraire subi la loi du liquidateur tout au long de la première instance, faisant valoir qu'alors que le tribunal de commerce avait expressément fixé un calendrier procédural assorti d'une date de plaidoirie impérative, le liquidateur a délibérément déposé ses écritures avec un retard significatif, les contraignant à répliquer dans l'urgence. Ils dénoncent les multiples renvois obtenus par l'appelante, parfois sollicités la veille même de l'audience, lui octroyant de fait des délais de réponse systématiquement et injustement supérieurs, en relevant que les premiers juges ont expressément fondé leur décision sur le non-respect du calendrier procédural par le liquidateur.
Ils justifient enfin leur sentiment d'iniquité par le statut d'auxiliaire de justice de l'appelante, rattachée à la juridiction saisie, estimant que le liquidateur tente de pallier la vacuité probatoire de son action, qui repose quasi exclusivement sur l'allégation d'une déclaration tardive, en usant de ses fonctions comme d'un argument d'autorité.
Les moyens ainsi développés par les parties appelante et intimée ne soutiennent aucune des prétentions présentées au dispositif de leurs conclusions respectives.
La cour n'est dès lors pas tenue d'y répondre.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L.651-2 alinéa premier du code de commerce énonce que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les gérants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de gérants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du gérant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant
Pour engager la responsabilité de l'ensemble des intimés, la SELARL [3], ès qualités, fait valoir que la société [2] a été désignée présidente de la société [4] et, qu'en cette qualité, elle est dirigeante de droit, M. [L], président de la société [2], étant dirigeant de droit en tant que représentant permanent de cette personne morale, en application de l'article L. 227-7 du code de commerce.
La société [2] et M. [L] ne contestent pas leur qualité de dirigeants de droit.
L'appelante fait également valoir que M. [W] a été désigné directeur général de la société [4] pour une durée illimitée par les statuts, qu'il était toujours directeur général au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu'il a régularisé une déclaration de cessation des paiements tardivement et reconnu avoir une part de responsabilité dans la liquidation judiciaire de la société [4].
Elle affirme qu'il exerçait pleinement ses fonctions de direction, notamment sur le plan financier, en donnant ses instructions au responsable administratif et financier, mais également en ouvrant le compte bancaire de la société et en détenant la signature bancaire sur celui-ci, et qu'il a été le seul dirigeant constamment présent au siège social.
Elle souligne que c'est à lui que le responsable administratif et financier a fait part de la situation alarmante de la société, de l'état de cessation des paiements avéré depuis plusieurs mois et de l'établissement de fausses déclarations de TVA.
Elle ajoute que la jurisprudence retient que, dans une société par actions simplifiée, le directeur général est un dirigeant de droit, en considérant que M. [W] ne peut pas se retrancher derrière une prétendue limitation de ses pouvoirs ni invoquer sa qualité de salarié, le conseil de prud'hommes ayant définitivement jugé que son contrat de travail a été suspendu le temps de l'exercice de son mandat social.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir que M. [W] a été dirigeant de fait, dans la mesure où il avait la signature en banque et où il donnait les instructions aux salariés.
M. [W] objecte qu'il a été nommé directeur général de la société [4] sans avoir jamais concrètement occupé ces fonctions, puisque, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur judiciaire, il ne disposait en pratique d'aucun pouvoir réel de direction et qu'il ne pouvait pas engager la société vis-à-vis des tiers sans autorisation expresse de la collectivité des associés.
Il fait valoir, qu'en pratique, il agissait dans le cadre de son mandat social sur autorisation ou à la demande experesse de M. [L], M. [S] ou M. [O], qui étaient les véritables dirigeants de la société [4], et qu'il ne prenait aucun décision importante, se contentant d'exécuter les décisions prises par ces derniers.
Il ajoute que ce n'est pas parce qu'il a ouvert un compte bancaire au nom de la société [4] qu'il avait procuration sur les comptes de la société, n'ayant reçu aucune délégation de signature bancaire.
Il affirme que ce sont MM. [O] et [S] qui exerçaient en pratique la gestion de fait de la société, le premier, fondateur, dirigeant et actionnaire majoritaire de la société [5], dans le cadre d'un contrat de prestations de service conclu à effet du 1er mai 2018, ayant pour objet une mission d'assistance complète et sur mesure de la société [4], le second étant devenu, à travers la société [7] dont il était dirigeant, actionnaire à hauteur de 40 % du capital social en février 2020, et président du comité de direction en janvier 2020, s'étant immédiatement imposé comme un dirigeant de la société.
Il s'étonne que le liquidateur n'ait pas jugé opportun d'assigner MM. [O] et [S] en responsabilité pour insuffisance d'actif, en indiquant avoir manifesté son étonnement face à cette absence de mise en cause, dans un courrier adressé au liquidateur le 26 septembre 2023.
Il résulte des statuts de la société [4] mis à jour le 29 juillet 2019 et de l'extrait d'immatriculation de la société [4] au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 5 août 2020, mais également du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2019, présidée par M. [C] [W], directeur général, que ce dernier a été désigné en qualité de directeur général de la société [4], pour une durée illimitée, et qu'il exerçait encore ces fonctions au jour de l'ouverture de la procédure collective, ayant signé et déposé la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 29 juillet 2020.
Il résulte par ailleurs du jugement définitif rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-Tarare, que le contrat de travail initial de M. [W] a été suspendu le temps de l'exercice du mandat social.
En sa qualité de directeur général de la société par actions simplifiée [4], M. [W] était un dirigeant de droit au sens de l'article L.651-1 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a pris une part active dans la direction des affaires sociales, alors qu'aucune des dispositions statutaires ne limitait l'étendue de ses pouvoirs.
Les dispositions de l'article L.651-2 susvisé sont donc applicables tant à la société [2] et M. [L], qu'à M. [W].
Sur la caractérisation de l'insuffisance d'actif
La SELARL [3], ès qualités, affirme que l'insuffisance d'actif retraitée de la société [4] s'élève à la somme de 865 728,16 euros.
En réponse à M. [W], qui conteste ce quantum, elle soutient que le retraitement du passif à hauteur de 772 436,22 euros est justifié puisqu'il correspond aux créances directement liées à la liquidation judiciaire, à savoir les avances du [8] ainsi que les indemnités de résiliation [9] et [10].
M. [W] rappelle que l'action en responsabilité exige la démonstration d'un préjudice certain, qui correspond à la différence entre le passif admis et l'actif réalisé, apprécié au jour où la juridiction statue.
Il fait grief au liquidateur de réclamer la somme de 865 728,16 euros sans justifier avec précision son calcul, relevant qu'aucune pièce probante ne vient étayer la déduction de
772 436,22 euros opérée de manière obscure au titre d'un prétendu retraitement du passif.
Il ajoute que le montant de l'actif réalisé, justifié par la pièce adverse numéro 34, a été arrêté à la date ancienne du 7 octobre 2022, et que rien ne démontre que cet actif n'a pas augmenté depuis lors, estimant que cette carence probatoire justifie à elle seule le rejet de la demande de comblement.
M. [W] a déclaré un passif total de 1 563 450,03 euros et un actif disponible de 19 020,82 euros.
Le passif antérieur a été vérifié et définitivement admis à la procédure collective pour un montant de 1 853 142,94 euros, à la date du 31 mai 2023.
Ce passif a été retraité pour un montant de 772 436,22 euros correspondant aux créances conséquence de la liquidation judiciaire, soit les créances 62, 80 et 81 de la [8] et les indemnités de résiliation des sociétés [9] et [10].
A la date du 7 octobre 2022, le montant de l'actif réalisé par le liquidateur s'élevait à
214 978,56 euros, correspondant à la réalisation du matériel mobilier, aux recouvrements clients, trésor public, divers, chômage partiel et solde de banque et au fond de caisse.
M. [W] ne démontre pas que d'autres actifs inventoriés à l'ouverture de la procédure collective ont pu être réalisés.
L'insuffisance d'actif est donc justifiée pour le montant de 865 728,16 euros.
Sur les fautes de gestion des dirigeants
Dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, l'article L.651-2 du code de commerce écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
La SELARL [3], ès qualités, fonde son action en responsabilité sur deux fautes de gestion matériellement distinctes : l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et la poursuite d'une activité déficitaire.
Le tribunal a considéré qu'aucune des deux fautes de gestion n'était caractérisée, considérant que chacune des fautes reprochées par le liquidateur relevait de la simple négligence.
1. Au soutien de son appel, le liquidateur judiciaire, prétend, en premier lieu, que la société [4] était en état de cessation des paiements avéré dès le 6 juin 2019, dès lors qu'elle ne pouvait faire face à un passif exigible de 715 650 euros avec un actif disponible de 58 117 euros, les dirigeants ayant une parfaite connaissance de cette situation puisque le responsable administratif et financier avait alerté M. [W] par courriel du 7 juin 2019, l'informant de l'incapacité de la société à régler ses créanciers sociaux et fiscaux pour des montants importants ( 462 264,09 euros).
Il rappelle que ce n'est que le 30 juillet 2020 que M. [W] a régularisé une déclaration de cessation des paiements, sans expliquer l'origine des difficultés rencontrées par la société, et, qu'à l'audience de conversion du redressement judiciaire en liquidation, le 1er octobre 2020, il a reconnu sa part de responsabilité dans cette situation, notamment en ayant sollicité tardivement la protection du tribunal.
Il ajoute que les intimés reconnaissent ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ce qui a eu pour conséquence la création d'un passif important, en faisant valoir que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements constitue une faute de gestion susceptible de fonder à elle seule une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, l'introduction du concept de simple négligence par la loi Sapin n'ayant pas pour effet de disqualifier systématiquement toute faute constituée par cette omission.
Il précise qu'en l'espèce l'omission de déclaration ne relève pas de la simple négligence dès lors que la cessation des paiements, très ancienne, était manifestement connue des intimés, qui avaient décidé, dès le 4ème trimestre 2018, de ne pas s'acquitter de leurs obligations fiscales et sociales, et avaient été alertés par la responsable administratif et financier sur la situation de trésorerie exangue de la société.
Il relève que le commissaire aux comptes avait mis en oeuvre une procédure d'alerte dès le 12 juillet 2019, reprise le 22 novembre 2019 compte tenu de l'incapacité de la société d'honorer ses échéances commerciales, sociales et fiscales et du retard dans le paiement des salaires, et affirme que, dans ce contexte, les dirigeants ont été avertis de l'obligation légale de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et des poursuites encourues pour le non respect de cette obligation, en soulignant que, pour tenter de masquer l'état de cessation des paiements, les dirigeants ont organisé la constitution d'une trésorerie artificielle par le non règlement dès le 4ème trimestre 2018 des dettes fiscales et sociales, de nombreux fournisseurs, le recours à un dispositif d'affacturage et la cession à l'organisme [11] d'une créance d'impôt recherche pour l'année 2019 contre une avance de trésorerie de 50 999 euros, mais également en recourant à des procédés frauduleux pour dissimuler la situation comptable dégradée de la société ( fausses déclarations de TVA, manipulation de crédits fournisseurs).
Il considère enfin que M. [W] a agi dans son strict intérêt personnel en différant la déclaration dans le seul but de faire évaluer un brevet et d'assigner la société [4] pour en obtenir le transfert ou le paiement de 100 000 euros, le contrat de licence [12] mis en avant ne pouvant justifier les manquements reprochés, puisqu'il ne prévoyait un premier bénéfice d'exploitation qu'en janvier 2023, soit 45 mois après la cessation des paiements, et imposait un décaissement préalable de 1 171 430 euros.
M. [W] rappelle, qu'en application de l'article L.651-2 du code de commerce, la charge de la preuve incombe au liquidateur et exige la démonstration d'une faute excédant la simple négligence.
Il invoque un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021 qui retient que l'omission de déclaration dans le délai légal peut constituer une simple négligence exonératoire, en reprochant à l'appelante de procéder par citations tronquées, les jurisprudences adverses visant systématiquement des comportements graves comme la dissimulation d'actifs ou l'enrichissement personnel, qui sont étrangers au cas d'espèce.
La société [2] et M. [L] rappellent également que depuis la loi Sapin II, la simple négligence fait expressément échec à l'action en comblement de passif, invoquant eux aussi l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021 et la doctrine pour soutenir que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, y compris en connaissance de cause, ne suffit pas en soi à caractériser une faute de gestion si elle n'est pas assortie d'autres agissements graves comme l'absence de comptabilité, l'enrichissement personnel ou une passivité coupable.
Selon l'article L.631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il est de jurisprudence constante que l'omission de la déclaration de cessation des paiements, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire de la société [4], le 30 juillet 2020, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2019 et il n'y a pas eu postérieurement de jugement modifiant cette date.
En déclarant la cessation des paiements le 29 juillet 2020, M. [W], en sa qualité de directeur général de la société, a omis de faire cette déclaration dans le délai de 45 jours suivant le 30 janvier 2019.
Cependant, il a été jugé qu'en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, le tribunal ne peut exercer la faculté, qu'il tient de l'article [Etablissement 1]-2 du code de commerce, de décider de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélé à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Toutefois, la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état. [ Cass com, 3 février 2021 n°19-20.004].
Il convient donc d'apprécier si le comportement des dirigeants dans le retard apporté à la déclaration de la cessation des paiements relève d'une faute autre qu'une simple négligence.
En l'espèce, les dirigeants de la société [4] se sont abstenus de déclarer l'état de cessation des paiements pendant plus de seize mois alors que, d'une part, ils avaient été informés par la responsable administratif et financier, dès le 7 juin 2019, que la société était en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, étant dans l'incapacité de payer ses dettes avec ses disponibilités, jouant avec les crédits fournisseurs, et qu'il fallait trouver rapidement une solution pour éviter la liquidation, que, d'autre part, les créanciers sociaux et fiscaux n'étaient plus réglés pour des montants importants s'élevant à 462 264 euros, certains depuis le 4ème trimestre 2018 et qu'enfin, dès le 12 juillet 2019, une procédure d'alerte a été mise en oeuvre par le commissaire aux comptes de la société, interrompue le 24 juillet 2019 au regard des éléments exposés par M. [W], mais reprise le 22 novembre 2019 au motif que la situation économique et financière de la société s'était dégradée, la société faisant face à des difficultés de trésorie ayant pour conséquence de décaler le paiement des salaires et des échéances fiscales et sociales, et le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a mis en oeuvre le dispositif de l'article L.611-2 du code de commerce, en convoquant les dirigeants à trois reprises, en leur rappelant, dans un courrier du 5 décembre 2019, que l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa constatation, et par voie de conséquence, la poursuite d'une activité déficitaire, peut donner lieu à des poursuites à l'encontre du dirigeant.
Par ailleurs, et dans les quelques jours ayant précédé sa déclaration de l'état de cessation des paiements, M. [W] a demandé à la responsable administratif et financier de régler les factures de deux créanciers, un cabinet d'avocats et un fournisseur de colorants, alors que les virements des salaires de juillet n'étaient pas faits et que la part ouvrière des cotisations URSSAF des mois précédents n'était pas réglée, l'intimé ne pouvant, en sa qualité de dirigeant de droit, affirmer que ces paiements préférentiels ont été exclusivement décidés et ordonnés par M. [A] [S] pour éviter des saisies imminentes.
Enfin, selon les déclarations de Mme [Z] dans son courriel du 7 juin 2019, de fausses déclarations de TVA ont été établies pour poursuivre l'activité de la société, déclarations qui n'ont pas été démenties par les dirigeants à cette époque.
Il en résulte que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne constitue pas une simple négligence des dirigeants mais une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce.
2. La SELARL [3], ès qualités, reproche en second lieu aux dirigeants de droit de la société [4] la poursuite d'une activité déficitaire, constitutive d'une faute de gestion.
Elle prétend que l'activité de la société [4] a été systématiquement déficitaire depuis sa création, faisant valoir que l'exploitation a généré un résultat d'exploitation négatif de 603 357 euros lors du premier exercice, et un résultat net comptable négatif de 1 051 946 euros assorti d'une perte d'exploitation de 988 994 euros l'année suivante, les dirigeants ayant parfaitement connaissance que l'activité de la société était déficitaire.
Elle reproche aux dirigeants de s'être obstinés à poursuivre cette activité déficitaire en ignorant sciemment de multiples signaux d'alerte, à savoir :
- leur incapacité de payer les créanciers sociaux et fiscaux, dès le dernier trimestre 2018, à l'origine de l'accroissement du passif à hauteur 462 264 euros,
- leur incapacité à mettre aux normes leur installation classée protection de l'environnement, qui a contraint les services de la préfecture, à mettre en demeure la société et à la sanctionner par une astreinte de 40 euros par jour,
- l'alerte du responsable administratif et financier du 7 juin 2019 qui a sollicité des mesures pour éviter la liquidation judiciaire,
- la mise en 'uvre de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, dont la première phase a été déclenchée le 12 juillet 2019 et la phase deux le 22 novembre 2019, compte tenu de l'incapacité de la société à honorer ses échéances commerciales, fiscales et sociales et du retard dans le paiement des salaires,
- les inscriptions prises par les organismes fiscaux et sociaux dès le 18 décembre 2019,
- les avertissements formels du juge de la prévention des difficultés lors de trois convocations successives, et plus particulièrement un courrier exprès du 5 décembre 2019 alertant les dirigeants sur leur obligation de déclarer la cessation des paiements et les sanctions encourues en cas de poursuite d'activité déficitaire,
- le refus d'un prêt garanti par l'État opposé par le partenaire bancaire en mai 2020,
- l'absence de mise en 'uvre, par la société [2] et M. [L], du plan d'investissements promis lors de la reprise pour la modernisation de l'usine.
Elle ajoute qu'en décidant de clôturer le premier exercice social le 31 juillet 2019, les dirigeants ont essayé de donner une apparence de solvabilité à l'entreprise qui était déjà en cessation des paiements, cette manoeuvre ayant permis de comptabiliser au premier exercice un résultat exceptionnel consécutif à l'abandon d'un compte courant acté le 23 juillet 2019 à hauteur de 321 000 euros et d'exclure du premier exercice les pertes des mois d'août à décembre 2019.
Elle affirme que les actes invoqués par les intimés, prétendument de nature à caractériser des efforts suffisants pour les exonérer de leur faute, n'ont en aucun cas eu pour effet de pallier le caractère gravement déficitaire de l'exploitation, l'espoir de redressement ne dispensant pas les dirigeants de tirer les conséquences de l'état de cessation des paiements avéré et des résultats négatifs enregistrés.
Elle en déduit que la poursuite par les dirigeants de l'activité déficitaire ne relève pas de la simple négligence, ayant été dissimulée par une politique de fuite en avant et des procédés frauduleux.
M. [W] prétend que la poursuite d'une activité déficitaire ne revêt aucun caractère abusif lorsqu'elle repose sur des prévisions raisonnables et invoque une liste d'actes concrets démontrant une recherche active de redressement, à savoir :
- l'abandon d'un compte courant d'associé à hauteur de 321 000 euros par [2] en juillet 2019,
- la conclusion, le 7 juin 2019, d'un contrat de licence exclusive avec la société [12], générant une avance de 350 000 euros,
- la décision fin 2019 d'abandonner le marché énergivore du court terme féminin pour se restructurer sur le long terme,
- la réalisation de deux augmentations de capital pour un montant total de 800 000 euros en février 2020,
- la préparation d'une levée de fonds complémentaire de 1,8 million d'euros, outre la demande d'un prêt garanti par l'État formulée en mars 2020, stoppée par la crise sanitaire.
Il conteste par ailleurs toute manipulation frauduleuse de TVA ou de crédits fournisseurs et réfute toute inaction environnementale fautive, les installations héritées de [5] nécessitant des investissements inatteignables.
Concernant le brevet, il justifie son projet d'assignation par la nécessité de bloquer une tentative d'appropriation par MM. [S] et [O].
La société [2] et M. [L] prétendent que la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas fautive lorsqu'elle s'accompagne de mesures de restructuration et subit une conjoncture défavorable.
Ils relèvent que l'argumentation du liquidateur repose quasi exclusivement sur la déclaration tardive, justifiée par un unique courriel qui ne leur était d'ailleurs pas adressé et une procédure d'alerte du commissaire aux comptes, qui a justement été interrompue en juillet 2019 au regard des solutions crédibles présentées par la direction.
Ils estiment démontrer s'être massivement impliqués pour redresser la société par des actes matériels et financiers forts, à savoir :
- l'injection de 1 121 000 euros en capitaux propres n'aggravant donc pas le passif, se décomposant en un abandon de compte courant de 321 000 euros en juillet 2019, un apport en capital de 400 000 euros en février 2020 et l'apport de 400 000 euros par un investisseur tiers trouvé par M. [L],
- la préparation d'une levée de fonds supplémentaire de 600 000 euros avortée en raison de l'incertitude économique liée au premier confinement de mars 2020,
- une restructuration opérationnelle lourde financée par leurs soins avec le licenciement de neuf personnes suite à la perte du client majeur [13], la réorganisation du site pour optimiser les ressources énergétiques et l'arrêt des processus de teinture et de lavage au second semestre 2019,
- des démarches actives de développement commercial par la recherche de partenaires et de valorisation du brevet.
Ils soulignent que l'acquisition initiale des actifs de la société [5] pour 100 000 euros, loin de constituer une man'uvre critiquable, démontre leur volonté de sauver une entreprise en difficulté sans intention de s'enrichir sur son dos et concluent que l'échec du redressement ne résulte d'aucune malhonnêteté mais d'une crise généralisée du secteur de l'habillement brutalement aggravée par la crise sanitaire et économique de 2020, ce qui justifie la qualification de simple négligence retenue par le premier juge.
Ils font par ailleurs grief au liquidateur de balayer d'un revers de main l'ensemble de leurs actes de redressement sous prétexte qu'ils n'ont pas abouti, rappelant qu'en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif la jurisprudence s'attache à apprécier le comportement du dirigeant de façon concrète au moment où les décisions sont prises, sans exiger une obligation de résultat.
Ils soulignent à ce titre que le premier juge a parfaitement analysé la situation en retenant que la crise sanitaire avait brutalement déstabilisé un marché déjà fragile, justifiant l'échec d'un redressement pourtant sérieusement envisagé et lourdement financé.
Ils relèvent également que la prétendue surdité des dirigeants face aux signaux d'alerte est factuellement fausse, la procédure d'alerte ayant été suspendue par le commissaire aux comptes lui-même suite à leurs réponses, et le juge de la prévention ayant continué d'échanger avec eux dans une optique de redressement sans jamais exiger le dépôt de bilan.
Ils affirment n'avoir tiré absolument aucun avantage personnel ou financier de la poursuite d'activité, n'ayant perçu aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, cette reprise leur ayant au contraire coûté d'importants deniers personnels sans aucun retour sur investissement. Ils estiment qu'exploiter initialement à perte une entreprise en faillite qu'ils venaient de reprendre n'est pas fautif en soi, le but d'un plan de reprise étant précisément de combler progressivement le déficit comme le prévoyait leur prévisionnel pour 2021 et que sanctionner des repreneurs sur ce seul fondement reviendrait à condamner toute initiative de reprise d'entreprise en difficulté.
Ils contestent l'allégation de fausses déclarations de TVA et font valoir que cette grave accusation ne repose que sur un courriel isolé d'une salariée et qu'aucune procédure pour fraude fiscale n'a jamais été engagée, alors que le liquidateur a lui-même recouvré une créance auprès du Trésor public.
Ils considèrent enfin avoir fidèlement mis en 'uvre le plan de reprise annoncé au tribunal par l'injection de liquidités, par la recherche de nouveaux investisseurs, par la poursuite de la politique de dépôt de brevets et les négociations pour la concession d'une licence avec la société [12], et par leurs tentatives concrètes bien qu'infructueuses de développer un marché à l'exportation en Afrique de l'Ouest, confirmées par les attestations d'entreprises ivoiriennes comme [14] et entérinées par l'administrateur judiciaire dans son bilan économique et social.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que l'exploitation était très déficitaire à la clôture du premier exercice, ce qui n'a pas permis le règlement des créanciers sociaux et fiscaux et a créé un passif de plus de 450 000 euros, et qu'elle s'est sensiblement aggravée durant l'exercice suivant, ce qui a conduit le commissaire aux comptes à mettre en oeuvre une procédure d'alerte, le 12 juillet 2019, suspendue puis reprise le 22 novembre 2019 en raison de l'incapacité de la société d'honorer ses échéances sociales, fiscales et salariales.
Les dirigeants ont toutefois poursuivi l'exploitation qu'ils savaient déficitaire, alors qu'ils avaient été alertés par le commissaire aux comptes mais également par le juge de la prévention des difficultés dès le 10 décembre 2019, puis à deux reprises au printemps 2020, mais également dès le 7 juin 2019 par la responsable administratif et financier qui estimait que la société était en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, jouant avec les fournisseurs et établissant de fausses déclarations de TVA.
Ils n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ont modifié l'article 29 des statuts pour clôturer le premier exercice le 31 juillet 2019 au lieu du 31 décembre 2019, si ce n'est pour donner une apparence de solvabilité à la société.
Enfin, les actes qu'ils invoquent qui seraient la preuve de leurs efforts pour redresser l'entreprise et améliorer la situation financière de celle-ci ne les dispensaient pas de tirer les conséquences de l'aggravation des résultats négatifs enregistrés et de l'exploitation déficitaire.
En poursuivant cette exploitation déficitaire, en dépit des signaux d'alerte et alors qu'ils savaient que le non paiement des charges sociales, fiscales et des salaires ne ferait qu'entraîner un accroissement de l'endettement de la société, les dirigeants ont commis une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
La SELARL [3], ès qualités, rappelle qu'il suffit que la faute reprochée ait contribué à la réalisation du dommage pour engager la responsabilité du dirigeant, précisant que la théorie de l'équivalence des conditions, soutenue par la doctrine autorisée, trouve à s'appliquer, la juridiction n'ayant dès lors pas à déterminer la part exacte de l'insuffisance d'actif imputable à chaque faute isolée.
Elle prétend que le retard de déclaration et la poursuite de l'activité déficitaire ont directement et mécaniquement généré un passif important, faisant grief à la société [2] et à M. [L] de soutenir à tort que le passif aurait diminué en se basant sur une date erronée, alors que la cessation des paiements remonte au 30 janvier 2019 et que le passif antérieur a bondi pour atteindre 1 853 142,94 euros.
Elle ajoute que si le délai légal avait été respecté, l'essentiel de ces créances ne serait jamais né.
Elle considère que les origines multiples des difficultés financières et la crise sanitaire invoquées par les intimés ne sauraient exonérer les dirigeants de leur responsabilité, la Covid-19 étant survenue 14 mois après la date de cessation des paiements.
M. [W] objecte que l'action en comblement de passif exige la démonstration stricte et cumulative d'une faute de gestion et d'un lien de causalité certain avec l'insuffisance d'actif.
Il relève que le liquidateur échoue totalement à établir avec précision en quoi chaque faute reprochée aurait directement participé à l'aggravation du passif.
Il rappelle que les difficultés financières de la société [4] ont des origines multiples, relevées par l'administrateur judiciaire et que la crise sanitaire a été le facteur aggravant et déterminant.
La société [2] et M. [L] affirment que le passif ne s'est absolument pas aggravé durant la période litigieuse entre juillet 2019, date à laquelle le liquidateur estime que la déclaration aurait dû être faite, et juillet 2020, date effective de la déclaration.
Ils soutiennent au contraire que leur gestion raisonnée et leurs apports en fonds propres ont permis de diviser le passif par deux, en relevant que, sur cette période, le total des dettes est passé de 1 297 618 euros à 715 463 euros, que les dettes fournisseurs ont spectaculairement chuté de 778 323 euros à 54 439 euros, que les charges d'exploitation ont été réduites de 2,1 millions d'euros pour s'adapter à la baisse proportionnelle du chiffre d'affaires, et que la trésorerie est restée stable en passant de 74 157 euros à 66 562 euros.
Ils en déduisent que, la poursuite de l'activité ayant concrètement permis de diminuer le passif entre la date de déclaration supposée en juillet 2019 et la date effective en juillet 2020, cette absence d'aggravation des dettes exclut mécaniquement tout lien de causalité avec les fautes alléguées.
Or, ainsi que l'affirme le liquidateur judiciaire, les fautes de gestion commises par les dirigeants ont directement contribué à l'insuffisance d'actif en ce que :
- le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements a généré un passif nouveau, le passif antérieur et définitivement admis s'élevant à 1 853 142,94 euros,
- la poursuite de l'exploitation qu'ils savaient déficitaire, pendant dix-huit mois, ayant également accru ce passif, la baisse continue du chiffre d'affaires pendant cette période ne permettant pas de couvrir les charges d'exploitation.
Les fautes de gestion retenues à l'encontre de MM. [W] et [L] et de la société [2] sont donc en lien direct avec l'insuffisance d'actif constatée et justifient que soit mise à leur charge une partie du passif qu'elles ont généré.
Sur le quantum de la condamnation pour insuffisance d'actif
La SELARL [3], ès qualités, sollicite la condamnation solidaire des intimés à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 865 728,16 euros, en faisant valoir que l'ensemble des parties adverses avaient la qualité de dirigeants de droit et se sont abstenus de concert de tirer les conséquences de la déconfiture de la société, ce qui justifie une condamnation solidaire, compte tenu de cette responsabilité commune dans la commission des fautes ayant ruiné l'entreprise.
M. [W] rappelle que la condamnation à combler l'insuffisance d'actif ne revêt aucun caractère automatique mais relève d'une faculté souveraine du juge.
Il prétend qu'en l'absence de faute détachable de la simple négligence et de préjudice justifié, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
À titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la cour déciderait d'entrer en voie de condamnation, il demande de limiter le montant de la condamnation qui interviendra à son encontre et de rejeter la solidarité sollicitée par la partie appelante.
La société [2] et M. [L] rappellent que la condamnation en comblement de passif n'est qu'une faculté pour le juge, qui doit tenir compte du contexte et des efforts déployés.
Ils font valoir que leur comportement exclusivement tourné vers le sauvetage de l'entreprise, marqué par l'injection de 721 000 euros sur leurs deniers personnels et l'absence totale de rémunération, justifie qu'aucune condamnation financière ne soit prononcée à leur encontre quand bien même une simple faute serait retenue.
À titre infiniment subsidiaire, s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ils demandent que le montant de la condamnation soit strictement proportionné à la gravité des fautes.
Ils font grief au liquidateur de réclamer la prise en charge de 100 % de l'insuffisance d'actif de manière solidaire au terme d'une argumentation sommaire de trois paragraphes, ce qui empêche la juridiction de satisfaire à l'exigence légale de motivation spéciale de la solidarité.
Au regard de la nature des fautes de gestion commises par les intimés et de l'importance du passif qu'elles ont aggravé et en l'absence de tout élément produit sur leur situation actuelle de revenus et patrimoine, il convient de condamner M. [W] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros et la société [2] et M. [L] à hauteur de
250 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par la SELARL [3], ès qualités, et non compris dans les dépens.
Ils seront ainsi condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [W] à payer à la SELARL [3], en qualité de liquidateur de la SAS [4], la somme de 150 000 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce,
Condamne la société [2] et M. [L] à payer à la SELARL [3], en qualité de liquidateur de la SAS [4], la somme de 250 000 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce,
Condamne in solidum M. [C] [W], la société [2] et M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [C] [W], la société [2] et M. [L] à payer à la SELARL [3], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
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- 6a9fb15b195da062e09e0188
