Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 1 juillet 2026RG n° 26/03255

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 février 2026
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé SOCIETE [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 26/03255 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3ZB

S.A.S.U. [1]

C/

[P]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Février 2026

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[L] [V]

née le 31 Mai 1983 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 24 AVRIL 2026, la société [1] , a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 Février 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [L] [V] ;

Qu'en l'espèce, la société [2], par courrier de son Conseil, Me France TETARD, de la la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 19 juin 2026 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 AVRIL 2026 à l'encontre de la décision rendue le 25 Février 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, Madame [L] [V], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel et à défaut d'accord constaté , l'appelant sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Présidente de chambre sociale A ;

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la société [1] se désiste de son appel,

Condamne l'appelant aux entiers dépens .

Le Greffier, La Présidente de chambre

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 février 2026
Identifiant source
6a489c5a93c619cd1f4d6a4d

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