Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/01500

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Rejette la demande caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2025.
  • Procédure: A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 01 Juillet 2026. *** Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 24 février 2025 par l'avocat de la société [1] portant sur le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 janvier 2025.
  • Solution: Rejette la demande de nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2025; Rejette la demande caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2025; Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens de l'incident. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé défendeur à l'incident :
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 01 Juillet 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX du 23 janvier 2025 - N° rôle : F 21/01272

N° R.G. : N° RG 25/01500 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGLN

APPELANTE :

défendeur à l'incident :

SOCIETE [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [I] [S] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

A l'audience tenue le 26 mai 2026 , par Anne BRUNNER, conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/01500 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGLN, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 01 Juillet 2026.

***

Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 24 février 2025 par l'avocat de la société [1] portant sur le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de l'avocat de M. [S] [L] remises au greffe le 28 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de :

constater que la signification d'appel n'est intervenue que le 12 juin 2025,

en conséquence,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2025 formée par la société [1] ;

en tout état de cause,

prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2025 ;

en conséquence,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé le 24 février 2025 par la société [1],

condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance;

Vu le message RPVA du 6 mai 2026 par lequel il est demandé à l'avocat de la M. [S] [L] de transmettre ses conclusions en réponse à l'incident avant le 18 mai 2026 ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 26 mai 2026 à 11h ;

Vu l'absence de dépôt de conclusions en réponse à l'incident par l'avocat de la société [1] ;

SUR CE,

L'intimé soutient la caducité de l'appel au motif du dépassement du délai pour lui signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions puisque le procès-verbal de recherches infructueuse a été établi le 12 juin 2025 alors que l'avis de faire signifier datait du 26 mars 2025.

Il soutient également que le procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulier en ce que la signification a été effectuée à une adresse obsolète sans que des vérifications sérieuses n'aient été entreprises pour déterminer son domicile actuel, précisant que les avocats des deux parties étaient dès le 11 mars 2025 en relation directe et régulière.

Vu les articles 114, 117, 902 et 911 du code de procédure civile :

Il résulte des deux premiers de ces textes que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).

Il résulte de la combinaison du premier et du troisième que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.

En l'occurrence, le greffe a avisé l'appelant de son obligation de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois en application de l'article 902 du code de procédure civile le 26 mars 2025 et la déclaration d'appel lui a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice établi le 7 avril 2025, soit dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.

L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société [1] a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant selon procès-verbal de recherches infructueuses établi par acte de commissaire de justice le 12 juin 2025, soit dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile qui expirait le 24 juin 2025.

Le moyen tiré du non respect des délais de l'article 911 du code de procédure civile sera donc rejeté.

Vu les articles 114, 655 et suivants du code de procédure civile ;

En l'occurrence, le procès-verbal de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 12 juin 2025 mentionne que :

La dernière adresse connue est [Adresse 3].

Les circonstances décrites ci-dessous ne m'ont pas permis d'établir que le destinataire demeurait à cette adresse.

En date du 11/06/2025, mon clerc significateur s'est rendu à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]. Sur place, le nom du destinataire tel qu'indiqué ci-dessus ne figure ni sur l'interphone, ni sur la boîte aux lettres. Mon clerc a rencontré une personne sur place qui lui a déclaré ne pas connaître le destinataire de l'acte. Il résulte de demandes précédentes dans d'autres dossiers que ni la gendarmerie compétente pour la commune du destinataire ni la mairie n'acceptent de me renseigner. Je n'ai connaissance d'un éventuel employeur ou d'un compte bancaire de l'intéressé. Le 12/06/2025, j'ai effectué des recherches sur le site www.pagesblanches.fr qui se sont avérées négatives aux noms et prénom dont s'agit sur le département du Rhône. J'ai pris contact avec la partie requérante et n'ai pu avoir communication d'aucun autre renseignement. En conséquence, je dresse le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Le 12/06/2025, j'adresse au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu'une copie de l'acte ainsi signifié. Le même jour j'avise le destinataire par lettre expédiée à la même adresse de l'accomplissement de cette formalité.

Le salarié justifie d'un changement d'adresse à la date du 10 janvier 2025 au plus tard, [Adresse 5].

Si l'adresse à laquelle le procès-verbal de recherches infructueuses a été établi n'était plus d'actualité, le commissaire de justice a fait les diligences nécessaires pour déterminer le domicile actuel de l'intimé qui au demeurant, avait toujours déclaré en première instance son adresse à [Localité 3] alors même que le jugement était rendu postérieurement à ce changement.

En outre, les messages transmis par l'avocat de M. [S] [L] ne laissent pas apparaître la moindre communication d'un changement d'adresse de son client.

En conséquence, aucune irrégularité n'affecte le dit procès-verbal de recherches infructueuses et la loyauté des débats.

La demande de caducité de l'appel sera en conséquence rejetée.

M. [S] [L] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'incident et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état;

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2025 ;

Rejette la demande caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2025;

Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [S] [L] ;

Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens de l'incident.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La conseillère, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Anne BRUNNER

Références

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d19a93c619cd1f4091d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.