Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/05611

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 8 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, elle embauchait Monsieur [X] [K] en qualité de « technico-commercial » pour la région Sud-Est.
  • Éléments du litige : Le jugement sera confirmé, une fois de plus, en ce qu'il a ordonné à la société [1] à payer à l'intimé la somme de 55 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
  • Solution: Prononce la nullité du licenciement; condamne la société [1] au paiement de: 2713,79 euros outre 271,37 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 13 252,89 euros outre 1325,28 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 26 726,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention; déboute Monsieur [X] [L] de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [C]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05611 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCZU

S.A.S. [1]

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Juin 2023

RG : 19/3087

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Wenmei ZHANG, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine BOUYSSES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[X] [K]

né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de serrures, cylindres, produits électromécaniques, portes et équipements de sécurité.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, elle embauchait Monsieur [X] [K] en qualité de « technico-commercial » pour la région Sud-Est.

Au dernier état de la relation salariale, Monsieur [X] [K] occupait les fonctions de « responsable commercial projet [Adresse 3] ».

Il est placé en arrêt médical de travail du 4 au 18 mai 2018, puis du 4 juin au 1er septembre 2018.

A la suite d'une visite de reprise, le 4 septembre 2018, Monsieur [K] reprenait son poste de travail.

Le 23 novembre 2018, la société [1] le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 décembre 2018, et prononçait sa mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, Monsieur [X] [K] était licencié pour faute grave.

Le 11 mars 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à Monsieur [X] [K] la reconnaissance de ce que sa maladie, à l'origine de l'arrêt de travail était maladie professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Monsieur [X] [K] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il demandait condamnation de la société [2] à payer un arriéré de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, abusif, une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes adverses,

Elle demandait également au conseil de condamner Monsieur [X] [K] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

« dit et juge que le licenciement de Monsieur [X] [K] est en lien avec son état de santé et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,

prononce la nullité du licenciement,

condamne la société [1] au paiement de :

- 2713,79 euros outre 271,37 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,

- 13 252,89 euros outre 1325,28 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 26 726,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention,

déboute Monsieur [X] [L] de la demande d'indemnité pour travail dissimulé,

ordonne la remise de l'attestation pôle emploi dûment rectifiée,

condamne la SOCIETE [1] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIETE [1] aux entiers dépens,

déboute la Société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire. »

Le 6 juillet 2023, la société [1] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière le 02 Mars 2026

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [L] le 11 mars 202S

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail et manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur

De ce chef, le jugement qui a retenu que, malgré ces plaintes et sa saisine du CHSCT, Monsieur [X] [K] avait été soumis à des pressions constantes de son employeur, y compris hors de se ces jours et heures de travail sera confirmée par adoption de ses motifs pertinents.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve d'un manquement de la société appelante au respect de son obligation de sécurité était bien démontrée.

Le jugement sera encore confirmé, par adoption de ces motifs, en ce qu'il a retenu que ces manquements étaient à l'origine des difficultés de santé de Monsieur [X] [K] et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à titre de dommages et intérêts de ces chefs la somme de 8000€.

Sur la validité du licenciement

Le conseil de prud'hommes là encore injustement relevés que la société [1] avait invité Monsieur [X] [K] a renoncé à sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle.

Il est manifeste que le licenciement litigieux intervenu dans ce contexte a été prononcé pour une cause réelle en lien avec cette demande en reconnaissance de la maladie professionnelle.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que ce licenciement en lien avec l'état de santé de Monsieur [X] [K] et surtout avec sa réclamation tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Il doit dès lors, être déclaré nul, le jugement étant confirmé à ce titre.

En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [X] [K] un arriéré de salaire outre congés payés sur mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis outre, congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, le tout pour les montants retenus par le conseil de prud'hommes, lesquels ne sont pas contestés même à titre subsidiaire.

Le jugement sera confirmé, une fois de plus, en ce qu'il a ordonné à la société [1] à payer à l'intimé la somme de 55 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société [1] à remettre à Monsieur [X] [K] une « attestation pôle emploi » rectifiée, ce qui intégrera les condamnations salariales visées plus avant.

Enfin, en présence d'un licenciement manifestement infondé, le jugement sera, une fois de plus, confirmé en sa condamnation de la société [1] au remboursement aux établissements payeurs, des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [K].

Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

A supposer même que Monsieur [X] [K] démontre qu'il a exécuté des heures supplémentaires restées impayées, il ne justifie pas de la volonté de cet employeur de dissimuler une partie de son activité, d'une volonté de celui-ci d'éluder une partie au moins du travail qu'il a accompli.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les dépens des frais irrépétibles

La société [2] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.

En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2000 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.

En équité, cette société sera condamnée à lui payer la somme additionnelle de 2000 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 8 juin 2023,

y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [X] [K] la somme additionnelle de 2000 euros, remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 8 juin 2023
Identifiant source
6a47d2dc93c619cd1f40d5d2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d2dc93c619cd1f40d5d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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