Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/03197
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 31 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié.
- Procédure: Le 17 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
- Solution: Condamne la société [1] à payer à M. [Z]: 3 762 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376 euros au titre des congés payés afférents, 1 293 euros d'indemnité légale de licenciement et 28 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière En droit, il résulte de l'article L. 1235-2 cinquième alinéa du code du travail que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, lequel est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, M.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées M. [K] [Z]
- Conclusions notifiées la société [2] ([3])
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [D]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OL
S.A.S. [1]
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Mars 2023
RG : 20/01233
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [Z]
né le 26 Mars 1997 à [Localité 2] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] ([3]), auparavant dénommée [1], fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
La société [4] d'intervention et de prévention ([5]) a embauché M. [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai (avec le statut d'agent d'exploitation), avec effet à compter du 1er février 2018.
Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2020, M. [Z] a saisi juridiction prud'homale en reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail et en demandant la nullité du licenciement.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société [1] à payer à M. [Z] :
' 3 762 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376 euros au titre des congés payés afférents
' 1 293 euros d'indemnité légale de licenciement
' 7 524 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 257,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 25,79 euros de congés payés afférents
' 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
- dit que les intérêts sur les sommes dues seraient capitalisés par période annuelle ;
- ordonné d'office à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z], dans la limite de deux mois d'indemnités
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 17 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société [2] ([3]) demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- juger bien fondé le licenciement et condamner M. [Z] à lui restituer la somme qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
- infirmer le jugement, en ce qu'il a mis condamné la société [1] à payer à M. [Z] une somme au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail
- débouter M. [Z] de sa demande de ce chef
Sur la demande en rappel de salaire
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois enregistrés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles les 26 mars et 2 avril 2025
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable cette demande comme étant nouvelle
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a mis condamné la société [1] à payer à M. [Z] une somme à titre de rappel de salaire
- juger que l'accord du 29 novembre 2013 est applicable
- débouter M. [Z] de sa demande de ce chef et le condamner à lui restituer la somme qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
- débouter M. [Z] de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 4 novembre 2019 au 16 mars 2020
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale
- condamner M. [Z] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. [K] [Z] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, sauf à condamner la société [6] venant aux droits de la société [1], en ce qu'il a :
- dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société [1] à payer à M. [Z] :
' 3 762 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376 euros au titre des congés payés afférents
' 1 293 euros d'indemnité légale de licenciement
' des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 257,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 25,79 euros de congés payés
afférents
' 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
- dit que les intérêts sur les sommes dues seraient capitalisés par période
annuelle ;
- ordonné d'office à la société [1] de rembourser aux organismes
concernés les indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de deux
mois d'indemnités
- débouté la société [1] de sa demande plus amples ou
contraires ;
- condamné la société [1] aux dépens
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 7 524 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demande plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière
- condamner la société [3] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
' 28 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 881 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la société [3] à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [3] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire
Par ordonnance du 12 mars 2026, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société [3] aux fins de sursis à statuer sur la demande de M. [Z] en rappel de salaire.
Dès lors, la Cour déclarera irrecevable la demande de la société [3] aux fins de sursis à statuer.
1.1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [3] oppose à M. [Z] l'irrecevabilité de sa demande en rappel de salaire, fondée sur l'inopposabilité d'un accord collectif, au motif que celle-ci n'était pas formulée dans la requête initiale lorsque ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes.
Toutefois, M. [Z] a, dans le dispositif de cette requête, formulé une demande en paiement de « 2 402 euros à titre de rappel de salaire, à parfaire » (pièce n° 7 de l'intimé) et, dans la partie « discussion » (page 9 de la requête), il mentionnait que l'employeur avait omis de payer des heures supplémentaires « dans la mesure où l'accord collectif dérogatoire du droit commun en vigueur dans l'entreprise est illicite ».
Si M. [Z] a, dans ses premières conclusions présentées devant le conseil de prud'hommes, formulé une demande en paiement de 257,97 euros à titre de rappel de salaire (pièce n° 30 de l'appelante), ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Dès lors, la demande de M. [Z] sera déclarée recevable.
1.1.2. Sur le bien-fondé de la demande
M. [Z] fait valoir que son employeur lui a appliqué un accord d'entreprise du 29 novembre 2013, afin de déroger au décompte légal des heures supplémentaires, dans la mesure où il prend comme référence « les heures effectuées au-delà de 455 heures travaillées au cours du trimestre ».
Plus précisément, M. [Z] produit un décompte, dont il résulte qu'il a effectué au cours du trimestre allant d'octobre à décembre 2019 un total de 55 heures supplémentaires majorées à 25 % et 8,5 heures supplémentaires majorées à 50 % . Il admet que son employeur lui a versé la somme de 737,65 euros en paiement de l'ensemble de ces heures supplémentaires. Il calcule qu'en réalité, si l'employeur avait comptabilisé les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine, et non pas du trimestre, il aurait dû lui payer la somme de 985,21 euros (pièce n° 13 de l'intimé).
A l'examen des bulletins de paie produits, il apparaît que la société [1] a payé, le 7 janvier 2020, à M. [Z] la somme de 737,65 euros pour un total de 63,5 « heures supplémentaires modulées » effectuées (pièces n° 3 de l'intimé).
La Cour relève que l'employeur a ainsi rémunéré toutes les heures supplémentaires que M. [Z] indique avoir réalisées.
Il résulte des bulletins de paie délivrés pour les mois d'octobre à décembre 2019 que le taux horaire appliqué à M. [Z] était de 10,70 euros (1 624,11 euros divisés par 151,67 heures de travail par mois).
La vérification du calcul effectué par M. [Z] démontre que celui-ci a appliqué un taux horaire de 12,79 euros (1 940,06 euros divisés par 151,67 heures de travail par mois) pour les heures, parce qu'il a pris en compte une majoration de 100 % que l'employeur avait appliquée à 19 heures correspondant à un jour férié et à 10,50 heures dites « de dépannage ».
Toutefois, M. [Z] n'allègue pas que les heures supplémentaires pour lesquelles il réclame un rappel de salaire ont été effectuées un jour férié ou à titre de « dépannage », si bien qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un autre taux horaire que celui de 10,70 euros.
Dans ces conditions, le paiement, le 7 janvier 2020, de la somme de 737,65 euros à M. [Z] a intégralement rempli ce dernier de ses droits, s'agissant de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2019.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2013, celle-ci étant sans incidence sur la solution du litige, la demande de M. [Z] en rappel de salaire n'est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [Z] 257,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 25,79 euros de congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] reproche à la société [3] de ne pas avoir respecté son obligation de formation, en violation de l'article L. 6321-1 du code du travail. Il fait valoir que, en particulier, il n'a pas bénéficié de la formation en matière de réglementation de la profession, qui est prévue par la convention collective au bénéfice des agents de sécurité qualifiés.
Toutefois, il n'existe pas de dispositions conventionnelles mettant à la charge de l'employeur une obligation de formation spécifique à destination des agents de sécurité qualifiés. La société [3] produit la liste des formations suivies par M. [Z] en 2017, 2018 et 2019 (pièces n° 26.1 à 26.8 de l'appelante). Enfin, alors qu'il incombe au salarié d'établir que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation lui a occasionné un préjudice (en ce sens : Cass. Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796), M. [Z] n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait d'une prétendue insuffisance de formation.
M. [Z] reproche encore à la société [3] des manquements quant au paiement de l'intégralité de sa rémunération ou encore quant à la mise en place d'un système de vidéosurveillance illicite.
Toutefois, d'une part, la Cour n'a pas fait droit à la demande de M. [Z] en paiement d'un rappel de salaire ; d'autre part, M. [Z] n'établit pas que son employeur lui a occasionné un préjudice en faisant usage d'un système de vidéosurveillance, au sujet duquel il ne donne aucune précision et ne développe aucun moyen relatif à sa prétendue illécéité.
M. [Z] reproche à la société [3] de ne pas avoir pris en charge les frais d'entretien de sa tenue professionnelle, dans la mesure où ne figure aucune mention à ce sujet sur ses bulletins de paie.
Toutefois, si l'employeur a l'obligation de prendre en charge les frais professionnels, M. [Z] n'allègue pas avoir engagé de frais d'entretien pour sa tenue professionnelle, qui n'auraient pas été remboursés par la société [1].
En définitive, la société [1] n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [Z].
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la demande de M. [Z] en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sera rejetée.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
M. [Z] souligne que le contrat de travail conclu avec effet au 1er février 2018 mentionne qu'il a été précédé d'un contrat à durée déterminée signé le 2 août 2017. Il fait valoir que l'employeur n'a pas organisé la visite médicale d'embauche dans les trois mois qui ont suivi cette date, puisque le médecin du travail s'est prononcé sur son aptitude à occuper son poste seulement le 12 avril 2018 (pièce n° 13 de l'appelante).
Toutefois, alors qu'il incombe au salarié d'établir que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche lui a occasionné un préjudice (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438), M. [Z] n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait que la visite médicale a eu lieu le 12 avril 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour ne pas avoir organisé la visite d'embauche.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
En droit, selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Cette disposition est d'ordre public.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause (en ce sens : Cass. Soc., 15 mai 2019, n° 17-28.018).
En l'espèce, M. [Z] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de manière systématique des temps de pause quotidiens, qui, selon l'accord du 15 juillet 2014 attaché à la convention collective, sont rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif. Il souligne que ses bulletins de salaire ne portent pas mention de la rémunération des temps de pause.
La société [3] réplique que ses salariés peuvent prendre le temps de pause légal, qui est effectivement rémunéré, dès que cela est possible au cours de leur vacation de travail.
Ainsi, l'employeur échoue à rapporter la preuve du respect des temps de pause.
En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien (en ce sens : Cass. Soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [3] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 19 mars 2020 à M. [Z] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vous êtes employé par notre entreprise en qualité d'agent de sécurité sur le site de notre plus important client lyonnais depuis le 2 août 2017 et y êtes positionné sur les quais de livraison de ce centre commercial. A ce titre, vos fonctions consistent à veiller à l'application des consignes de sécurité et à coordonner les agents de sécurité de cette zone.
Or a été constaté un manquement grave à la réglementation de nos métiers et à la déontologie de notre secteur, rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Ainsi :
Le 20 janvier 2020 après-midi, un visiteur du centre commercial s'est fait dérober son téléphone portable. Ayant constaté cette disparition, cet individu a pris attache avec le PC de sécurité afin que lui soient communiquées les images du centre commercial et, d'autre part, que seules les forces de police pouvaient requérir ces images à des fins d'enquête.
Or, le lendemain en matinée, le référent sûreté du centre commercial croisait de nouveau la victime sur le mall et, à sa grande surprise, se voyait montrer par cette dernière, sur son smartphone, les images du PC vidéo qui lui avaient été refusées la veille.
Le 3 février 2020, de retour de congés, notre responsable de site était contacté par le responsable d'une boutique de téléphones du centre, lui indiquant qu'il lui confirmait que la victime, s'étant rendue dans son magasin afin d'essayer de géolocaliser son téléphone, lui avait également montré une photo émanant manifestement du PC vidéo.
Suite aux vérifications effectuées à propos de ces faits graves, il apparaît :
- d'abord que vous avez été filmé le 20 janvier dans l'après-midi, par la caméra de sécurité du PC vidéo, en train de prendre en photo avec votre téléphone l'écran de l'opérateur vidéo
- que cet opérateur a confirmé que vous lui aviez indiqué capturer ces images sur votre téléphone personnel uniquement afin de pouvoir reconnaître le voleur au cas où vous seriez amené à le croiser dans le centre commercial
- que le constat par le référent sûreté du centre commercial de la présence de ces photos sur le téléphone de la victime ayant eu lieu en milieu de journée le 21 janvier, aucun autre agent n'a été vu dans le PC vidéo avec son smartphone entre cette date et depuis le 20 janvier après-midi, période de commission du vol.
Lors de notre entretien préalable du 11 mars 2020, vous nous avez indiqué que vous reconnaissiez avoir matériellement capturé les images du PC vidéo, uniquement à des fins d'investigations personnelles, afin d'aider une victime à retrouver son bien mais sans lui communiquer la photo. Vous nous avez par ailleurs indiqué que les photos du voleur présentes sur le smartphone de la victime n'étaient pas les vôtres mais qu'elles lui avaient été transmises par un des encadrants de Fiducial (« quelqu'un de haut placé » sic), tout en refusant ou en étant incapable de le désigner formellement. Enfin, vous nous avez précisé qu'une « quarantaine d'agents » (sic) était en fait en possession de ces photos et s'était prêté à cette enquête, sans ici encore détailler les identités.
Nous ne pouvons que constater le caractère complètement fantaisiste des explications que vous nous avez fournies et qui sont en pleine contradiction avec la réalité des faits dont nous avons eu connaissance, des éléments matériels dont nous disposons et ds vérification menées. En effet, contrairement à ce que vous nous avez indiqué, non seulement aucun agent ou encadrant autre que vous-même n'a été vu en train de capturer les écrans du PC vidéo mais, le vol ayant été par ailleurs résolu le 21 janvier en milieu de journée, il est matériellement impossible qu'une quarantaine d'agents aient eu à participer à cette enquête. Enfin, nous notons votre zèle particulier dans la résolution d'une enquête/filature, pourtant éloignée de votre zone d'affectation (quais de livraison situés en sous-sol) et qui ne peut que nous laisser perplexes quant à la motivation de vos actions, ayant été informés à notre niveau que la victime avait effectivement matériellement promis une récompense pécuniaire, ce que vous nous avez tenu naturellement à nier lors de notre entretien.
En qualité d'agent de sécurité, vous ne pouvez ignorer qu'une telle captation, sur votre téléphone personnel, d'images relevant d'un dispositif de vidéosurveillance d'un établissement recevant du public constitue un manquement à la réglementation de nos activités, voire est susceptible de constituer une infraction pénale. La diffusion de ces mêmes images à des tiers constitue de fait un élément d'aggravation. La portée de vos actes engage la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du propriétaire des images ainsi abusivement captées, dérobées voire diffusées par vos soins et qui n'est autre que son principal client local.
Par ailleurs, déplorons-nous qu'en deux ans et demi de collaboration, nous sommes placés face à une multiplication de manquements et à la mise en 'uvre de trois procédures disciplinaires à votre encontre.
Au regard de ces éléments, votre maintien dans les effectifs de notre entreprise s'avère désormais impossible.
De ce fait, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (... ».
M. [L], responsable en poste au PC Sécurité, atteste que, le 20 janvier 2020, un individu, qui avait été victime du vol de son téléphone portable dans l'enceinte du centre commercial, s'est présenté à lui pour demander à obtenir, contre rémunération, les images extraites du système de vidéosurveillance. M. [L] dit avoir refusé cette proposition. Le lendemain, à 15 h 20, il a croisé au cours de l'une de ses rondes le même individu, qui lui a montré sur son téléphone une image extraite du système de vidéosurveillance, où apparaissaient les deux suspects du vol de son portable. L'individu lui indiquait, de manière mensongère, qu'il avait obtenu cette image lors de son passage au poste de police (pièce n° 9 de l'appelante).
M. [C], agent en poste au PC Sécurité, atteste que, le 20 janvier 2020, l'un de ses collègues, M. [Z], est venu au PC et a demandé à visionner la scène du vol du téléphone portable. Il a alors sorti son propre téléphone pour prendre en photographie le visage du voleur, ce qu'il a fait, bien que M. [C] lui ait indiqué que cela n'était pas autorisé (pièce n° 11 de l'appelante).
La Cour retient que, alors que l'accès aux enregistrements vidéos d'un système de vidéoprotection est strictement réglementé, l'employeur de M. [Z] démontre que ce dernier a enfreint cette réglementation, en prenant en photographie avec son téléphone portable une image extraite d'un tel système, au PC sécurité du centre commercial de la Part Dieu, et ce malgré le rappel de M. [C] qu'il n'était pas autorisé à le faire.
C'est précisément l'un des griefs articulés à l'encontre de M. [Z] dans la lettre de licenciement.
Il n'est pas allégué que M. [Z] était habilité, au sens des articles L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, à accéder aux données et informations enregistrées dans un système de vidéoprotection et, en toute hypothèse, il n'entrait pas dans ses attributions d'aider à retrouver l'individu suspecté du vol du téléphone portable.
Indépendamment du fait de déterminer si c'est M. [Z] qui a transmis une photographie du suspect du vol d'un téléphone portable à la victime de ce même vol, le seul fait d'avoir pris une photographie d'une image extraite des enregistrements du système de vidéoprotection utilisé par son employeur constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, au regard des contraintes réglementaires encadrant les activités de sécurité privée.
Il s'en déduit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamne la société [1] à payer à M. [Z] : 3 762 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376 euros au titre des congés payés afférents, 1 293 euros d'indemnité légale de licenciement et 28 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
En droit, il résulte de l'article L. 1235-2 cinquième alinéa du code du travail que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, lequel est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [Z] indique que l'entretien préalable à son licenciement a été mené par M. [Y], responsable d'agence, et M. [Q], manager des ressources humaines, selon les mentions portées sur le courrier de convocation à cet entretien (pièce n° 5 de l'appelante). Il fait valoir que ce dernier est salarié de la société [7] et non pas de son employeur, ainsi que la société [3] l'admet.
L'appelante expose que les sociétés [1] et [7] appartiennent au même groupe, la société-mère étant [8]. [G] [M] a pour objet de recruter et d'employer des personnels salariés pour les mettre à disposition des sociétés faisant partie du groupe et assurer toutes prestations de service au profit des sociétés faisant partie de son groupe.
Il s'en déduit que M. [Q] pouvait de manière régulière participer, aux côtés de M. [Y], à l'entretien préalable. Dans la mesure où la lettre de licenciement a été signé par le seul M. [Y], dont le pouvoir de décider le licenciement n'est pas contesté, la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3. Sur les mesures accessoires
Toutes les demandes de M. [Z] étant rejetées, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- dit que les intérêts sur les sommes dues seraient capitalisés par période annuelle
- ordonné d'office à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z], dans la limite de deux mois d'indemnités.
Par ailleurs, le présent arrêt, une fois passé en force de chose jugée, ouvrira droit à la restitution des sommes versées par la société [1] en exécution provisoire du jugement de première instance et constituera, pour la société [3], venant aux droit de cette dernière, un titre exécutoire lui permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [Z] sera condamné à payer la société [3] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de la société [2] aux fins de surseoir à statuer sur la demande de M. [K] [Z] en paiement d'un rappel de salaire ;
Déclare recevable la demande de M. [K] [Z] en paiement d'un rappel de salaire ;
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [K] [Z] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [Z] est justifié ;
Rejette les demandes de M. [K] [Z] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [Z] à payer la société [2] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [K] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 31 mars 2023
- Identifiant source
- 6a47d46493c619cd1f4138e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d46493c619cd1f4138e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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