Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/08469
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi elle demandait de constater l'absence d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de la société [K] (SA), de constater que l'employeur de Mme [N] est la société [2], en conséquence de déclarer la demande irrecevable contre la société [K], de débouter Mme [N] de l'intégalité de ses demandes et subsidiairement si le conseil estimait recevable la demande de débouter Mme [N] de ses demandes.
- Éléments du litige : Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] contre la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'homme de [Localité 4] du 9 octobre 2025 n°RG 22/02628.
- Solution: Prononce aucune condamnation à son encontre. Mme [N] fait valoir que l'appel est recevable aux motifs que: elle avait bien saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre la société [K] [1] n° Siret [XXXXXXXXXX01], la société [2] était clairement identifiée dès l'introduction de l'instance, la société [2] a constitué avocat en son nom propre et s'est présentée comme son employeur, la juridiction a statué à son égard en ce que le jugement vise aux termes de son dispositif: la société [K], établissement saint [Localité 5] de [Localité 6]. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 JUILLET 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 09 octobre 2025 - N° rôle : F 22/02628
N° R.G. : N° RG 25/08469 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTFI
APPELANTE :
défendeur à l'incident :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Demandeur à l'incident :
SNC [1]
RCS de [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves TALLENDIER de la SELAS SOREN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'audience tenue le 26 mai 2026, par Anne BRUNNER, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08469 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTFI, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 01 juillet 2026.
***
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 4] du 9 octobre 2025 entre Mme [N] et la société [K] ;
Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [N] remise au greffe de la cour le 15 octobre 2025, intimant la société SNC [1] et enregistrée sous le n° RG 25/8469 ;
Vu les conclusions de la société [2] remises au greffe le 3 avril 2026 saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de:
déclarer l'appel irrecevable l'appel de Mme [N] à son encontre, à défaut d'avoir été partie en première instance ;
déclarer nulle la procédure d'appel introduite par Mme [N], au motif de l'absence de préliminaire de conciliation en première instance ;
débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ccode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [N] remises au greffe le 27 avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
déclarer recevable l'appel contre la société [K] enregistré sous le n° RG 25/8222 ;
déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre la SNC [1] enregistré sous le n°25/8469 ;
en conséquence,
débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes,
débouter la SNC [1] de l'intégralité de ses demandes;
condamner la société [K] et la SNC [1] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux dépens ;
Vu l'audience du 26 mai 2026 ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de l'appel
La société SNC [1] soutient au visa des articles 32, 122 et 547 du code de procédure civile que la juridiction prud'homale a statué exclusivement à l'égard de la société [K] SA qui était seule partie à l'instance et qu'elle-même n'a jamais été attraite en première instance et le jugement rendu ne prononce aucune condamnation à son encontre.
Mme [N] fait valoir que l'appel est recevable aux motifs que :
- elle avait bien saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre la société [K] [1] n° Siret [XXXXXXXXXX01],
- la société [2] était clairement identifiée dès l'introduction de l'instance,
- la société [2] a constitué avocat en son nom propre et s'est présentée comme son employeur,
- la juridiction a statué à son égard en ce que le jugement vise aux termes de son dispositif : la société [K], établissement saint [Localité 5] de [Localité 6].
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, le jugement mentionne comme défendeur :
SA [K]
prise en son établissement secondaire [K] [Localité 7]
n°siret [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
La société [2] est, au regard de l'extrait du registre national des entreprises à jour au 22 avril 2026, une SAS immatriculée au RCS de Besançon n°[N° SIREN/SIRET 1] ayant pour siège la [Adresse 4] et un établissement situé [Adresse 5].
Elle fait partie du groupe [K].
Il est constant que la société [K] (SA), s'agissant d'une société anonyme, est inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] et a pour siège social le [Adresse 6] à [Localité 9].
Il ressort des pièces du dossier du conseil de prud'homme que Mme [N] a saisi la juridiction d'un différend contre 'la société [K] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Localité 9], prise en son établissement la société [K] [1] dont le numéro de siret est le [N° SIREN/SIRET 4] et dont le siège social est [Adresse 5]'
La société [3] [1] dont le siège social est [Adresse 7] prise en son établissement secondaire [K] [Localité 7] sis [Adresse 8] à [Localité 10] s'est faite représenter en première instance par un avocat qui a pris des conclusions pour elle. Ainsi elle demandait de constater l'absence d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de la société [K] (SA), de constater que l'employeur de Mme [N] est la société [2], en conséquence de déclarer la demande irrecevable contre la société [K], de débouter Mme [N] de l'intégalité de ses demandes et subsidiairement si le conseil estimait recevable la demande de débouter Mme [N] de ses demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, Mme [N] a dirigé ses demandes contre la société [K] (SA) indiquant en entête : 'société [K] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est situé au [Adresse 6] à [Localité 9], prise en son établissement la société [K] [1] dont le numéro de siret est le [N° SIREN/SIRET 4] et dont le siège social est [Adresse 5] en la personne de son représentant légal en exercice'. Elle désignait encore un établissement de la société [K] (SA) et non pas la société [2], mélangeant les notions d'établissements qui n'ont pas de personnalité morale distincte de celle de la société mais qui bénéficient de n° de Siret disctints pour pouvoir les différencier notamment dans les rapports avec les Ursaff ou la caisse primaire d'assurance maladie en cas de pluralité d'établissements.
La société [K] (SA) ne s'est jamais faite représenter en première instance, en sorte que le jugement comporte d'une part, une erreure matérielle en ce qu'il a indiqué la société [K] (SA) prise en son établissement secondaire [K] saint [Localité 5] représenté par Me [Z] pour la selarl [B] ([Localité 11])
et une omission en ce qu'il n'a pas mentionné la société [2] en qualité de personne morale étant intervenue en première instance.
Ce faisant, la société [2] était partie intervenante en première instance et l'appel en ce qu'il est dirigé contre elle est recevable.
Sur la demande de nullité de la procédure d'appel
La société [2] soutient que la procédure d'appel est nulle au motif qu'elle n'avait pas été régulièrement attraite en première instance par voie de convocation à l'audience de conciliation en sorte que la procédure d'appel se trouve, par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, entachée de nullité.
Mme [N] conclut au visa des articles 913-5 et 117 du code de procédure civile, au rejet de cette demande, en faisant valoir que :
- l'irrégularité affectant la procédure de première instance relève du fond du litige et non pas de la procédure d'appel, excluant ainsi la compétence du conseiller de la mise en état ;
- l'irrégularité de forme alléguée n'est pas étayée et la société [2] a pris a pris part à l'audience de conciliation.
La nullité liée à l'absence de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ne relève pas des exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel telles que prévues par l'article 913-5 du code de procédure civile, en sorte qu'elle ne rentre pas dans les pouvoirs du conseillers de la mise en état et l'incident sera rejeté à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
La société [2] succombant sera condamnée aux dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la dispartié économique ne commandent de faire bénéficier Mme [N] de ces dispositions et elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Les deux appels n'ayant pas été joints, les demandes de Mme [N] dirigées contre la société [K] (SA) ne concernent pas l'appel en cause et seront examinées dans le dossier n°25/8222.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état ;
Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] contre la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'homme de [Localité 4] du 9 octobre 2025 n°RG 22/02628 ;
Déclare qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer que l'exception de nullité portant sur l'absence de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que les demandes de Mme [N] dirigées contre la société [K] (SA) ne concernent pas l'appel en cause et seront examinées dans le dossier n°25/8222;
Déboute Mme [N] et la société [2] de leurs demandes respectives d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, La conseillère, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Anne BRUNNER
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47cfd993c619cd1f4052dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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