Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/08738
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] pouvait signer de différentes manières, la signature figurant sur l'acte de dissolution du Pacs étant différente de celle de son contrat de travail.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025.
- Solution: Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] le 31 octobre 2025 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025; Condamne M. [M] aux entiers dépens. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [Q] [S] [M]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Juillet 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 septembre 2025 - N° rôle : F 23/00896
N° R.G. : N° RG 25/08738 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTUA
APPELANT :
Monsieur [Q] [S] [M]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, statuant sans audience ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025 ;
Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de M. [M] remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° RG 25/8738 ;
Vu la demande d'observations du 10 décembre 2025 du conseiller de la mise en état, demandant à l'avocat de l'appelante de transmettre ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard de la notification du jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 septembre 2025 ;
Vu les observations de l'avocat de M. [M] du 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 30 avril 2026 par l'avocat de la société [1] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer l'appel de M. [M] irrecevable comme tardif ;
Vu les conclusions en réponse remises au greffe le 21 mai 2026 par l'avocat de M. [M] aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de:
rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société [1] ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [1] ;
condamner la société [1] à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux dépens de l'incident ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de l'appel
La société [1] soutient que l'appel selon déclaration du 31 octobre 2025 alors que le jugement avait été notifié le 6 septembre 2025 est hors délai et que M. [M] n'apporte pas la preuve que la notification de ce jugement n'a pas été faite à sa personne ou son mandant et qu'elle aurait été faite à son ex-compagne Mme [C]. Elle avance que tant M. [M] que Mme [C] pouvaient avoir plusieurs signatures, en sorte que la différence de signatures entre celle du récépissé et les signatures respectives de ces derniers est insuffisante à prouver l'absence de notification à la personne du destinataire de l'acte et que Mme [C] aurait été l'auteur de la signature ayant réceptionné l'acte. Elle ajoute que M. [M] ne prouve pas qu'il aurait été absent lors de la venue de l'agent de la Poste et fait valoir qu'il se trouvait à son domicile au regard de son historique de trajet ne faisant état que d'une brève absence, proche de son domicile en début de matinée.
M. [M] fait valoir au visa de l'article 670 du code de procédure civile, que le délai d'appel ne court que si la notification a été reçue par le destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir, sans que l'appelant ait à prouver l'absence de pouvoir du signataire.
Il avance que la signature figurant sur l'avis de réception à la date du 6 septembre comportant une signature qui n'est pas la sienne et qu'il était absent de son domicile à ce moment.
***
Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1455-11, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ;
En application de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'homme est d'un mois.
Le point de départ du délai d'appel est le jour de la notification, laquelle s'entend de la remise du courrier contenant la décision à son destinataire.
Vu l'article 670 du code de procédure civile :
Selon ce texte, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] pouvait signer de différentes manières, la signature figurant sur l'acte de dissolution du Pacs étant différente de celle de son contrat de travail.
S'il s'est absenté de son domicile le 6 septembre 2025 entre 8h45 et 9h48 comme il ressort de l'historique de ses trajets, le courrier de La Poste du 17 décembre 2025 qui indique ne pas pouvoir confirmer la distribution effective de cet envoi car la signature ne correspond pas à celle présente sur la carte d'identité, n'est pas dans ces circonstances, révélateur de ce que ce n'est pas lui qui a signé l'avis de réception.
La signature figurant sur l'avis de réception du 6 septembre ne correspond pas plus à celle de Mme [C] telles qu'elles figurent sur sa carte d'identité ou sur la déclaration conjointe de dissolution de pacte civil de solidarité du 20 mai 2025, qui sont également différentes l'une de l'autre. L'appelant ne produit aucune attestation de cette dernière selon laquelle elle reconnaîtrait en être l'auteur.
Il s'ensuit que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire nécessaire à faire échec à la présomption de notification à sa personne.
Ainsi, l'appel interjeté le 30 octobre 2025 alors que la notification du jugement avait été effectuée à la personne du destinataire le 6 octobre 2025 est irrecevable comme tardif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [M] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société [1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] le 31 octobre 2025 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 septembre 2025;
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47cfcc93c619cd1f40525e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47cfcc93c619cd1f40525e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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