Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/05431

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 2 juin 2023
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail les ayant liés et, en conséquence, voir juger que la rupture de ce contrat devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Éléments du litige : Il suit de ces motifs que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que les parties à l'instance ont été liées par un contrat de travail à compter de l'automne 2015.
  • Solution: Constate l'existence d'un lien de subordination de Monsieur [M] [U] à l'égard de l'association [1]; requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein; dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Conclusions notifiées l'association [1] en date du 22 janvier 2024
  4. Conclusions notifiées Monsieur [M] [U] le 20 octobre 2023
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [E]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05431 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMB

Société ASSOCIATION [1]

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Juin 2023

RG : F 21/00583

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

APPELANTE :

ASSOCIATION [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[M] [U]

né le 22 Septembre 1982 à [Localité 2] (CANADA)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3] QUEBEC CANADA

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'association [1], créée en 2008, est une association de protection animale d'intérêt général qui concentre son activité sur les animaux utilisés dans la consommation alimentaire, en s'intéressant à leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage.

Dès sa création, Monsieur [M] [U] était investi dans le développement de cette association jusqu'en 2010, pour finalement s'en éloigner par la suite.

En fin d'année 2015, Monsieur [M] [U] collaborait de nouveau avec l'association [1].

Par un courriel du 9 mars 2020, la directrice de l'association [1] informait Monsieur [M] [U] de la fin de leur collaboration.

Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail les ayant liés et, en conséquence, voir juger que la rupture de ce contrat devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait la condamnation de cette association à lui payer diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire.

Il demandait enfin paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de déclarer irrecevables les demandes adverses comme prescrites et, subsidiairement, de débouter Monsieur [M] [U] de sa demande de requalification en contrat de travail ainsi que de juger que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître le fond du litige.

Elle demandait également au conseil de condamner Monsieur [M] [U] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

« constate l'existence d'un lien de subordination de Monsieur [M] [U] à l'égard de l'association [1] ;

requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamne l'Association [1] à verser à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes :

- 6 200 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 100 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 310 € brut au titre des congés payés afférents,

- 300 € nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- 1550 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 646,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

condamne l'association [1] à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonne à l'association [1] de remettre à Monsieur [M] [U] l'attestation pôle emploi rectifiée, ainsi que le certificat de travail,

déboute Monsieur [M] [U] du surplus de ses demandes,

déboute l'association [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit et juge qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,

condamne l'association [1] aux entiers dépens de l'instance ».

Vu les dernières conclusions déposées par l'association [1] en date du 22 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [U] le 20 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties à l'instance

Il revient à Monsieur [M] [U] de démontrer qu'il était lié à l'association [1] par un contrat de travail.

Pour ce faire, il doit apporter la preuve qu'il a été placé sous la subordination de cette personne morale.

L'association [1] peut valoir qu'elle a fait appel à Monsieur [M] [U] en qualité de simple demande de prestation de services informatiques, celui-ci ayant une activité professionnelle propre dans le domaine de l'informatique.

Aucun contrat écrit n'a été établi avec ce dernier.

Cette association ajoute que Monsieur [M] [U] était libre de définir les modalités d'accomplissement des prestations de services qui lui étaient confiées.

La cour relèvera en premier lieu que Monsieur [M] [U] justifie qu'il apparaissait au sein de l'organigramme de l'association [1] comme faisant partie de l'équipe chargée des dons.

Il en découle qu'il n'intervenait pas au sein de cette association pour la seule réalisation de prestations informatiques éparses.

Il était bien en charge d'une mission permanente de gestion des dons au sein de cette structure.

Surtout, il est justifié par des échanges de courriels, entre Monsieur [M] [U] et l'association, par lesquels celui-ci demandait à cette dernière de valider les procédures qu'il avait utilisées, ainsi que par des réponses de l'association lui délivrant des consignes ou lui indiquant les procédures à suivre.

Il est également justifié de consignes données par l'association à Monsieur [M] [U] de réaliser des prestations, ainsi de délivrer des reçus fiscaux de dons, sans délai.

Dans ces conditions, il est manifeste que Monsieur [M] [U] était bien placé sous la subordination de l'association, laquelle intervenait auprès de lui pour lui donner des consignes ou lui rappeler les procédures qu'il devait suivre.

Il suit de ces motifs que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que les parties à l'instance ont été liées par un contrat de travail à compter de l'automne 2015.

Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par Monsieur [M] [U]

Le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [M] [U] étaient recevables, comme non prescrites.

Sur la rupture du contrat de travail

Le contrat ayant lié les parties ayant été analysé en un contrat de travail, sa rupture intervenue à l'initiative de l'association [1], par lettre du 9 mars 2020, sans motivation aucune, doit nécessairement être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En revanche, Monsieur [M] [U] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation que cette rupture du contrat de travail serait consécutive à l'usage qu'il aurait fait de sa liberté d'expression ou à des faits de harcèlement moral qu'il aurait subis.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande en annulation de ce licenciement.

Le jugement sera ainsi nécessairement confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Monsieur [M] [U] une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, une indemnité légale de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement abusif.

Il sera relevé que le conseil de prud'hommes a justement liquidé le montant des sommes dues à ces titres, et il sera donc confirmé quant aux montants alloués à ces titres.

Monsieur [M] [U] ne justifiant pas d'éléments de preuve de ce qu'il aurait subi un préjudice particulier, consécutif au caractère prétendument vexatoire de la rupture du contrat de travail, la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral

Le conseil de prud'hommes a justement retenu que Monsieur [M] [U] ne démontre pas qu'il avait subi une surcharge de travail.

Il n'apporte aucun élément de preuve de faits susceptibles de laisser présumer qu'il aurait subi un harcèlement moral ; la demande de ce chef ne sera pas accueillie.

Il sera ajouté qu'il n'apporte aucun élément quant à la réalité du préjudice qu'il invoque et qui serait la conséquence de tels comportements fautifs de son ancien employeur.

Sur les demandes en paiement d'un arriéré de salaires

Monsieur [M] [U] n'aurait pas été payé pour l'ensemble des heures de travail qu'il a réalisées.

Cependant, il ne produit aux débats aucun élément permettant d'appréhender les horaires de travail qu'il revendique avoir exécutés.

Dans ces conditions, l'association [1], comme la présente juridiction, ne peuvent utilement répondre à la demande globale en paiement d'arriérés de salaires, outre congés payés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la remise à Monsieur [M] [U] des documents de fin de contrat rectifiés

Cette demande de confirmation du jugement, non contestée à titre subsidiaire, sera accueillie.

Sur la restitution des indemnités de chômage à l'organisme les ayant versées

Aucun motif ne justifie que le jugement soit confirmé en cette disposition qu'il a ordonnée d'office.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'association [1] succombante supportera les dépens de première instance d'appel.

Dès lors, elle ne peut être accueillie en sa demande reconventionnelle en remboursement de ses frais irrépétibles.

Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a justement retenu que Monsieur [M] [U] n'apportait aucun élément aux débats démontrant que l'association avait entendu dissimuler son activité salariée.

Ledit jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur la demande en paiement d'arriérés de salaires sur heures supplémentaires

Monsieur [M] [U] ne produit aux débats aucun élément permettant d'appréhender ses revendications de ce chef.

Ainsi, il ne produit aux débats aucune pièce identifiant les horaires de travail qu'il revendique avoir accomplis.

Dans ces conditions, la présente juridiction, comme l'association employeur, ne peut appréhender le bien-fondé de sa demande.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.

Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a justement retenu que Monsieur [M] [U] n'apportait aucun élément aux débats démontrant que l'association avait entendu dissimuler son activité salariée.

Ledit jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés, laquelle disposition n'est pas contestée, à titre subsidiaire, par l'association [1].

Sur le remboursement des indemnités de chômage

La disposition de ce chef ordonnée d'office par le jugement sera confirmée, il n'appartient, en effet, pas à la collectivité de supporter les conséquences de licenciement manifestement infondé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'association [1], succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle succombera nécessairement en sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.

En équité, cette association versera à ce dernier la somme additionnelle de 2500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 2 juin 2023,

y ajoutant,

CONDAMNE l'association [1] à payer à Monsieur [M] [U] la somme additionnelle de 2500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,

CONDAMNE l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 2 juin 2023
Identifiant source
6a47d2e093c619cd1f40d6ae
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d2e093c619cd1f40d6ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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