Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/03454
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 4 049,28 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il était régularisé entre cette société et Madame [W] [Y], épouse [X], un contrat de travail à effet du 1er novembre 2011, stipulant une reprise d'ancienneté au 4 novembre 2006, acquise auprès de son précédent employeur, dont l'activité avait été reprise par la société [1].
- Éléments du litige : Le 2 octobre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], était convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 octobre suivant.
- Solution: Condamne la société [1] à verser à Madame [W] [X], outre intérêts légaux: 334,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 33,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Madame [W] [X] du surplus de ses demandes; Condamne la société [4] [5] aux entiers dépens de la présente instance. » Le 24 avril 2023, Madame [W] [Y], épouse [X], interjetait appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière le 21 juillet 2023, Vu les dernières conclusions déposées par la société [4] [5] le 18 octobre 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Madame [W] [Y], épouse [X],
- Conclusions notifiées cette dernière le 21 juillet 2023
- Conclusions notifiées la société [4] [5] le 18 octobre 2023
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [O]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03454 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6BD
[Y]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 21 Mars 2023
RG : F 19/02946
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
APPELANTE :
[W] [Y] épouse [X]
née le 17 Mai 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL YOA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
Prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillèr
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1], anciennement dénommée [2], est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité et la sûreté aéroportuaire.
Il était régularisé entre cette société et Madame [W] [Y], épouse [X], un contrat de travail à effet du 1er novembre 2011, stipulant une reprise d'ancienneté au 4 novembre 2006, acquise auprès de son précédent employeur, dont l'activité avait été reprise par la société [1].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2018, la société [1] notifiait à Madame [W] [Y], épouse [X], une mise à pied disciplinaire de quatre jours, les 13, 18, 24 et 28 novembre 2018, au motif qu'elle aurait tenu des propos injurieux à l'égard de ses encadrants et de sa direction.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2018, la société [3] lui adressait un rappel des consignes et du règlement intérieur pour avoir « le 9 avril à 2h20 manqué d'attention et de rigueur en ne signalant pas la présence d'un individu suspect ».
Le 2 octobre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], était convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 octobre suivant.
Le 30 octobre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 novembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2018, expédié le jour suivant, la société [1] notifiait à Madame [W] [Y], épouse [X], son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 22 novembre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], qui n'avait pas reçu la lettre de rupture de son contrat de travail, était placée en arrêt de travail, déclaré comme accident du travail par le médecin affecté au sein de l'aéroport [Localité 4] [Localité 5].
Le 27 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à la salariée un refus de prendre en charge cet événement du 22 novembre 2018 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2019, Madame [W] [Y], épouse [X], faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins principalement de voir prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2018, de voir juger nul son licenciement ou, à titre subsidiaire, de le voir juger sans cause réelle et sérieuse.
Elle demandait, en outre, au conseil de condamner la société [4] [5] à lui payer un rappel de salaire sur les jours non travaillés à la suite de la mise à pied, outre congés payés, ainsi que de dommages-intérêts parents les dommages subis du fait du licenciement injustifié.
Elle demandait également condamnations de cette société à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SERIS [5] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses, subsidiairement, de limiter le montant des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à trois mois de salaire.
A titre reconventionnel, elle demandait au conseil de condamner Madame [W] [Y], épouse [X], à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Annule la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 26 octobre 2018,
Dit et juge que le licenciement de Madame [W] [X] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Madame [W] [X], outre intérêts légaux :
- 334,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 33,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [W] [X] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] [5] aux entiers dépens de la présente instance. »
Le 24 avril 2023, Madame [W] [Y], épouse [X], interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière le 21 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [4] [5] le 18 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2018
Le jugement, lui a justement retenu, par des motifs pertinents, que la cour adopte, qu'il existait un doute quant à la réalité des fautes sanctionnées par cette mise à pied.
Il sera confirmé l'annulation et sera dès lors nécessairement confirmé en ce qu'il a condamné la société employeur du rappel de salaire qu'il a justement liquidé.
Il sera confirmé en ce qu'il a annulé cette sanction et en ce qu'il a condamné la société employeur au paiement d'un rappel de salaire, justement évalué, consécutif à cette annulation.
Sur le licenciement
Madame [W] [Y], épouse [X], conclut à l'annulation de licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il aurait été prononcé alors qu'elle était placée en arrêt maladie à la suite de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2018.
Cependant, comme l'a très justement relevé le conseil de prud'hommes, au terme de motifs pertinents, que la cour adopte, la lettre de licenciement a été adressée avant la date de placement de la salariée en arrêt maladie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du licenciement litigieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, par des motifs que, là encore, la cour adopte, que le 3 octobre 2018, Madame [W] [Y], épouse [X], a bien manqué à son obligation de surveillance constante et assidue des bagages passagers et qu'elle a ainsi manqué au respect de la mission qui lui était confiée aux termes du contrat de travail.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être jugé que le licenciement litigieux a bien une cause réelle.
S'agissant du caractère sérieux de ce manquement, il sera rappelé que, la mise à pied disciplinaire visée plus avant ayant été annulée, Madame [W] [Y], épouse [X], n'avait alors aucun passé disciplinaire afférent à l'exécution de son contrat de travail.
Il sera ajouté qu'il n'est pas justifié que la mise en garde, du 26 juin 2018, adressée à la salariée quelques semaines avant le licenciement était bien fondée, ce fait étant contesté.
Il sera également rappelé, au regard des stipulations du contrat de travail, qu'elle occupait son emploi depuis 12 années au jour du licenciement. Elle avait ainsi une ancienneté de 12 ans dans cet emploi, sans qu'aucun manquement ne lui ait été jusqu'alors justement reproché.
Enfin, il convient de relever que la faute commise n'a généré aucune conséquence quant à la sécurité réelle de l'aéroport et des passagers.
S'agissant d'un premier manquement et d'une salariée très ancienne dans son emploi, la cour retiendra que cette faute ne justifiait pas, à elle seule, une rupture du contrat de travail.
Une sanction de moindre gravité pouvait suffisamment sanctionner ce manquement isolé.
Dans ces conditions, la cour, infirmant de ce chef le jugement, jugera le licenciement de Madame [W] [Y], épouse [X], dénué de cause sérieuse.
S'agissant de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, il sera rappelé que le montant des indemnités pour rupture abusive, s'agissant d'une entreprise employant plus de 10 personnes, et d'une salariée ayant 12 années d'ancienneté, doit être compris entre 3 et 11 mois de salaire.
Madame [W] [Y], épouse [X], n'apporte pas la preuve que ce montant maximal ne permettrait pas une réparation adéquate du préjudice subi de ce chef et qui ne permettrait pas de prévenir un licenciement infondé dans cette entreprise.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir écarter, en l'espèce, le barème légal d'encadrement du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il apparaît au regard des pièces produites que le salaire moyen de Madame [W] [Y], épouse [X], sur ces 12 dernières années s'élevait à la somme mensuelle de 2422,21 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, elle recevra, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 21'500 euros.
Sur la demande en réparation d'un préjudice moral
Madame [W] [Y], épouse [X], ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier particulier qui ne serait pas réparé par les dommages-intérêts ainsi alloués.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de préavis
Il sera donné acte à la société intimée de ce qu'elle se reconnait redevable, à ce titre, de la somme de 1073,80 euros, outre 107,38 euros, au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la société précitée sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1] succombante supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé à ce titre, ainsi que les dépens d'appel.
Elle succombera, dès lors, en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ce titre.
En équité, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 1000 euros à Madame [W] [Y], épouse [X], en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagé devant le conseil de prud'hommes.
En équité, encore, la cour condamnera la société [1] à payer à Madame [W] [Y], épouse [X], la somme additionnelle de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 mars 2023 en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 26 octobre 2018,
- condamné la société [1] à payer à Madame [W] [Y], épouse [X], la somme de 334,64 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 33,46 euros au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [W] [Y], épouse [X], à ce titre la somme de 1 073,80 euros outre 107,38 euros au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [W] [Y], épouse [X], comme ayant une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes de celles-ci en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
statuant à nouveau de ces chefs,
JUGE que ce licenciement est dépourvu de cause sérieuse,
CONDAMNE la société [4] [5] à payer à Madame [W] [Y], épouse [X], la somme de 21'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
REJETTE la demande en paiement des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] [5] à payer à Madame [W] [Y], épouse [X], la somme de 1000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant le conseil de prud'hommes,
y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] [5] à payer à Madame [W] [Y], épouse [X], la somme additionnelle de 1000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d45793c619cd1f4135fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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