Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/03442

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 2014 devant prendre fin le 31 décembre 2014, elle embauchait Monsieur [X] [Y] [R] [K] en qualité d'ouvrier d'exécution à temps complet.
  • Procédure: Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, l'association [3] a formé tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 juillet 2018.
  • Solution: Déclare le présent jugement opposable à l'association [1] [Localité 1] pour les sommes fixées au passif de la SARL [2] au titre des créances de Monsieur [X] [Y] [R] [K]; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; laisse les dépens de l'instance à la charge de la SARL [2], représentée par Me [Q] [W], ès qualité de mandataire ad'hoc. » Le 21 avril 2023, l'association [1] [Localité 1] interjetait appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 et du 28 juillet 2023, cette association a respectivement signifié sa déclaration d'appel puis ses conclusions à la SELARL [Q] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [4].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Résiliation judiciaire faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Appel formé l'association [1] [Localité 1]
  6. Conclusions notifiées l'association [1] [Localité 1] le 19 janvier 2024

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Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [I]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03442 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6AD

Association [1] [Localité 1]

C/

[R] [K]

S.E.L.A.R.L. [Q] [W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 21 Mars 2023

RG : F19/02498

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

APPELANTE :

Association [1] [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[X] [R] [K]

né le 27 Septembre 1994 à [Localité 3] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 4]/PORTUGAL

représenté par Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [Q] [W] ès qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « [Adresse 3] », désignée à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 5 septembre 2019

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représenté

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [2] était spécialisée dans la maçonnerie et les travaux afférents à la construction, la rénovation et l'entretien des bâtiments.

Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 2014 devant prendre fin le 31 décembre 2014, elle embauchait Monsieur [X] [Y] [R] [K] en qualité d'ouvrier d'exécution à temps complet.

La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat.

Soutenant qu'il avait cessé d'être rémunéré à compter du mois de novembre 2015, par courrier recommandé du 24 mai 2016, Monsieur [X] [Y] [R] [K] sollicitait le paiement de ses salaires auprès de son employeur.

Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2016, Monsieur [X] [Y] [R] [K] faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après caducité, l'affaire a fait l'objet d'une demande de réinscription au rôle le 1er décembre 2016.

Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [2] et désignait Maître [L] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [Y] [R] [K] et faisait partiellement droit à ses demandes.

Par exploit du 27 août 2018, Monsieur [X] [Y] [R] [K] signifiait ce jugement à Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].

Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], établissait un relevé de créances salariales pour Monsieur [X] [Y] [R] [K] à hauteur de 42 768,41 euros.

L'association [1] [Localité 1] refusait d'avancer les sommes à Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en vue d'un versement à Monsieur [X] [Y] [R] [K].

Le 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon désignait la SELARL [Q] [W] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [2].

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, l'association [3] a formé tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 juillet 2018.

Le 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement réputé contradictoire, dont le dispositif était rédigé comme il suit :

« dit et juge recevable la tierce opposition formée par l'association [1] CHALON SUR SAONE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 17 juillet 2018 ;

rétracte le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 17 juillet 2018 ;

et, statuant de nouveau,

dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [Y] [R] [K] sera fixée au jour de la liquidation judiciaire de la SARL [2], soit le 04 juillet 2017 ;

en conséquence, dit et juge que la rupture dudit contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

fixe au passif de la SARL [2] et au bénéfice de Monsieur [X] [Y] [R] [K] les décisions du Conseil de Prud'hommes de LYON prononcées le 17 juillet 2018, à savoir :

- 903,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 190,94 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 319.09 euros bruts au titre des congés payés afférents, ou vous vous

- 33 504,87 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2015 au jour de la résiliation judiciaire, outre 3 350,48 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

rappelle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société a arrêté le cours des intérêts légaux ;

ordonne à Maître [Q] [W], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL [2] de remettre à la SARL [2] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision ;

déclare le présent jugement opposable à l'association [1] [Localité 1] pour les sommes fixées au passif de la SARL [2] au titre des créances de Monsieur [X] [Y] [R] [K] ;

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

laisse les dépens de l'instance à la charge de la SARL [2], représentée par Me [Q] [W], ès qualité de mandataire ad'hoc. »

Le 21 avril 2023, l'association [1] [Localité 1] interjetait appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023 et du 28 juillet 2023, cette association a respectivement signifié sa déclaration d'appel puis ses conclusions à la SELARL [Q] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [4].

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [X] [Y] [R] [K] a également signifié ses conclusions à la SELARL [Q] [W].

Vu les dernières conclusions déposées par l'association [1] [Localité 1] le 19 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [Y] [R] [K] le 9 février 2026,

Maître [Q] [W], ès-qualités de mandataire ad' hoc de la SARL [2] , n'ayant pas comparu

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

L'association [1] [Localité 1] n'a pas comparu.

Il n'est ni protesté, ni contestable que, l'association [5] [Localité 6] ait été recevable en sa tierce opposition au jugement du 17 juillet 2018 et, par suite en son appel du jugement du 21 mars 2023.

L'association appelante soutient que Monsieur [X] [Y] [R] [K] aurait démissionné de son emploi en mai 2016, soit avant qu'il ait engagé la procédure judiciaire tendant à voir résilier le contrat de travail litigieux, dès lors, qu'il s'est engagé, à cette période, dans un autre contrat de travail. Dès lors, elle soutient que ladite demande en résiliation ne pouvait être accueillie.

La cour rappellera qu'il revient à cette association appelante de démontrer que Monsieur [X] [Y] [R] [K] a bien démissionné de son emploi avant même l'engagement de sa procédure prud'homale.

Il sera rappelé que la démission doit être explicite et non ambiguë. Elle ne saurait découler du fait que l'intimé aurait occupé un autre emploi, à supposer ce fait démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'association appelante ne produisant aucune pièce probante à ce titre.

Dès lors, cet argument en défense ne sera pas accueilli.

Sur le travail

La société employeur, non comparante, ne justifie pas du paiement des salaires de Monsieur [X] [Y] [R] [K], alors que l'intimé rapporte un défaut de leur versement pendant plusieurs mois or cette société supporte la charge et le risque de la preuve de ce qu'elle s'est libérée de cette obligation de versement de salaire.

Dans ces conditions, il sera retenu que le salaire est bien resté à payer pendant plusieurs mois. Cette obligation du paiement du salaire est évidemment une obligation essentielle du contrat de travail.

Cette faute, au regard de sa gravité interdit la poursuite du contrat de travail litigieux.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts de l'employeur.

L'employeur avait une obligation de fournir un travail et l'obligation de paiement des salaires étant des obligations essentielles de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail et leur inexécution interdisant, par nature la poursuite du lien salarial.

Par ailleurs, aucune pièce ne justifie de ce que Monsieur [X] [Y] [R] [K] ne serait pas resté à disposition de la société employeur.

S'agissant de la date d'effet de la résiliation de ce contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que celle-ci a pris effet au jour de la liquidation judiciaire de la société, jour qui correspond à la suppression du poste de travail.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de cette société les créances salariales, outre congés payés, qu'il a liquidé pour la période de novembre 2015 à juillet 2017.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La liquidation de la société [2] supportera les dépens de première instance.

L'association [1] [Localité 1] succombant, à son appel, supportera les dépens d'appel.

Cette association, en équité, versera à Monsieur [X] [Y] [R] [K] la somme de 2000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne l'association [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [X] [Y] [R] [K] la somme de 2000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,

Condamne ladite association aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
Identifiant source
6a47d45a93c619cd1f4136c1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d45a93c619cd1f4136c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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