Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 19 juin 2026RG n° 22/07088

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourde
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 5 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
27 037,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros.
  • Procédure: Par jugement rendu le 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a: Déclaré recevable l'action du syndicat [6].
  • Solution: Confirme le jugement qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat [8], débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté le syndicat [8] de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties au titre de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [V]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
  4. Appel formé Mme [V]
  5. Conclusions notifiées Mme [V] et le syndicat [6]
  6. Conclusions notifiées la société [1] ayant fait appel incident,

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [I]

RAPPORTEUR

N° RG 22/07088 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSKV

[V]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 05 Octobre 2022

RG : F21/00166

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

APPELANTE :

[O] [V]

née le 14 Juillet 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau

PARTIE INTERVENANTEE :

Syndicat [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] (la société) est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et exploite plusieurs hypermarchés et supermarchés sur l'ensemble du territoire national.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996.

Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [V] (la salariée) a été engagée par la société à compter du 10 juillet 2006, pour occuper le poste de manager opération promo, niveau 7, à temps complet.

Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros.

Par lettre du 16 mars 2021, divers salariés et le syndicat [4] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, interrogé l'employeur relativement au non versement de l'intégralité de la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996,

Par lettre du 7 avril 2021, la société [5] a répondu que les salariés avaient été remplis de leurs droits au titre de leur rémunération.

Par requête reçue le 17 mai 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes en paiement de rappel de salaires et de primes.

Le syndicat [6] (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

Déclaré recevable l'action du syndicat [6] ;

Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté le syndicat [6] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Le 20 octobre 2022, Mme [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [V] et le syndicat [6] demandent à la cour de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat [6]

Statuant à nouveau,

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 7 608.78 euros au titre de rappel de salaire forfaitaire contractuel de 2018 à 2020, outre 760,87 euros au titre des congés payés afférents,

- 634.05 euros de rappel de prime de fin d'année 2018 à 2020 ,

- 13 972.40 euros rappel de salaire forfaitaire contractuel de 2021 à 2025, outre 1 397,24 euros de congés payés,

- 1 164.36 euros rappel de prime de fin d'année sur rappel de salaire de 2021 à 2025,

- 8 00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation sur ces trois premières condamnations

Condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société de toutes ses demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société [1] ayant fait appel incident, demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la société en son appel incident du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat [6].

Statuant à nouveau :

Déclarer irrecevable l'intervention du syndicat [6] ;

Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;

Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Condamner Mme [V] et le syndicat [2] au paiement, chacun, de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire du syndicat

L'intimée soutient que l'intervention du syndicat [6] est irrecevable, le représentant du syndicat ayant été désigné par le conseil syndical et non par le bureau syndical dont il n'est pas produit de délibération.

Mme [V] et le syndicat [6] répondent que le syndicat est intervenu volontairement et est représenté par Madame [X], secrétaire générale en exercice. C'est le bureau syndical, et non le conseil syndical, comme le prétend la société, qui a décidé de cette intervention. Le détournement par la société des dispositions contractuelles individuelles et conventionnelles porte préjudice aux intérêts de l'ensemble des salariés que le syndicat a en charge de défendre.

A ce titre, l'organisation syndicale intervenante sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés.

Sur ce,

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ".

Il ressort de la lecture des statuts du syndicat et de son article 12 que le secrétaire général peut toujours engager une action judiciaire, à condition d'en aviser le bureau syndical.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention volontaire a été faite par la secrétaire générale. Il est également justifié, par une délibération du 18 octobre 2022, que le bureau syndical a pris la décision d'intervenir dans la procédure de Mme [V].

L'intervention est recevable, la secrétaire générale ayant pouvoir d'intervenir volontairement à la procédure.

Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.

Sur les demandes de Mme [V] de rappels de salaire

Mme [V] soutient n'avoir jamais perçu la 13ème fraction de son salaire brut de base à laquelle s'ajoute une prime annuelle conventionnelle dite de " gratification de fin d'année " en référence à la convention collective applicable mais également à l'accord d'entreprise. En effet, la rémunération brute de base, versée en 13 mensualités, est la contrepartie du travail accompli, sans la moindre référence à la durée du travail tandis que la " gratification de fin d'année " constitue un avantage supplémentaire visant à récompenser l'ancienneté et la présence des salariés pendant l'année, qui répond à des conditions propres d'ouverture et règlement qui sont détaillées dans l'accord du 19 juillet 1996. Les dispositions conventionnelles susceptibles de s'appliquer à sa situation sont donc cumulatives.

La société [7] répond que le non-cumul des avantages conventionnels et contractuels ayant le même objet est un principe établi. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipule un " 13ème mois " qui rémunère directement la prestation de travail. La " gratification de fin d'année " ou " 13ème mois " visé par l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 s'ajoute au salaire " mensuel individuel garanti " a pour objectif de " rémunérer à sa juste valeur l'activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur ".

Cette gratification annuelle a donc pour objet exclusif de récompenser le travail fourni par le salarié qui en bénéficie ; elle s'ajoute au salaire mensuel individuel garanti, pour constituer ainsi le salaire de base, en étant calculée au " prorata du temps de travail de la période considérée ". Ainsi, ces deux avantages ont le même objet. Seul est dû le " 13ème mois " prévu par l'accord d'entreprise [3] à la salariée, qui lui est plus favorable.

Sur ce,

L'article L. 2254-1 du code du travail dispose que " lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ".

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

Le principe de non cumul des avantages prévus contractuellement et conventionnellement s'applique à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause.

En l'espèce,

L'avenant au contrat de travail de Mme [V] du 30 septembre 2019 prévoit en son article 4 :

" Pour une année complète, votre salaire brut de base est de 31 795.14 €. Il sera réglé en 13 mensualités de 2 445.78 €.

Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l'article 3 du présent avenant. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnelles applicables au sein de l'entreprise.

En sus du salaire de base, vous pourrez également bénéficier d'une rémunération variable en fonction des résultats de votre activité et de la réalisation d'objectifs définis périodiquement par l'entreprise. Cette rémunération est donc susceptible d'évoluer chaque année, étant précisé qu'elle ne sera en tout de cause exigible que sous condition de votre présence dans les effectifs (éventuelle période de dispense de préavis non incluse) au moment de son versement.

A ce salaire se rajoutent un certain nombre d'avantages, notamment financiers, détaillés dans la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable à ce jour au sein de notre société, ainsi que dans les accords d'entreprise dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis. ".

L'article 3.6 de la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire stipule que :

" Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.

Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :

3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;

3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.

Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé prorata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l'art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime ".

L'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 dispose que la rémunération se compose d'un salaire mensuel individuel garanti et d'une gratification annuelle communément appelée 13ème mois attribuée selon des modalités prévue en annexe. Il n'est pas contesté que les dispositions de l'accord sont plus favorables que celles de la convention collective.

Il ressort clairement du contrat de travail que le salaire annuel brut de base de Mme [V] a été fixé à 31 795,14 euros, payable en treize fractions équivalentes et en dehors de toute prime ou autre gratification. Ces treize fractions sont le mode contractuel de versement du salaire de base. D'ailleurs le paiement de la treizième mensualité n'est soumis à aucune condition à la différence de la gratification annuelle.

Si l'accord d'entreprise mentionne un salaire mensuel individuel garanti, cette expression n'est pas exclusive du paiement du salaire annuel en treize fractions et ne prive pas la treizième fraction sa nature de salaire. Le versement du salaire n'est soumis à aucune conditions autres que celle de réaliser un travail.

L'accord soumet le versement de la gratification annuelle à des conditions d'ancienneté et à l'absence de faute lourde.

Ainsi, ces deux éléments de la rémunération globale, telle que définie par l'accord du 19 décembre 1996, sont distincts, ayant des causes et des modalités de paiements différents.

Dès lors, la rémunération au titre du salaire annuel brute de base peut se cumuler avec les avantages financiers prévus par la convention collective et l'accord d'entreprise, c'est-à-dire avec la gratification annuelle communément dénommée " treizième mois ".

Il ressort de la lecture des bulletins de salaires de Mme [V] que chaque mois de décembre, des années 2018 à 2024, il lui a été versé son salaire du mois et le montant de la gratification calculée conformément à l'accord d'entreprise, soit l'équivalent d'un mois de salaire ou moins comme en 2023. Cependant, il ne lui a pas été versé les treizième fractions de son salaire annuel de base.

En conséquence, la SAS [1] n'a pas exécuté le contrat de travail de Mme [V]. Elle est donc condamnée à lui verser les treizièmes fractions de son salaire pour les années 2018 à avril 2025, par actualisation des demandes. En effet l'actualisation concerne un des chefs du jugement, elle constitue l'accessoire, les conséquences ou les compléments nécessaires de la demande principale de rappel de salaire.

Les créances, au titre des rappels de salaires pour ces années ne sont pas discutées en leur quantum par la SAS [1].

La société [1] est condamnée à payer à Mme [V] la somme totale de 7 608,78 euros outre 760,87 euros au titre des congés payés afférents pour la période de décembre 2018 à décembre 2020 et celle de 13 972,40 euros, outre congés payés afférent de 1 397,24 euros pour la période de 2021 à avril 2025.

Par ailleurs, Mme [V] a rempli les conditions d'attribution de la gratification de fin d'année, elle est en droit de percevoir la somme de 634,05 euros, pour la période de 2018 à 2020 et de 1 164,36 euros pour la période de 2021 à avril 2025, ces sommes ne lui ayant pas été payées.

Le jugement qui a débouté Mme [V] de ses demandes est infirmé en ses dispositions relatives aux demandes de rappel de salaires et de gratification.

Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [V] fait valoir que la société a manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles pendant plusieurs années. Elle rappelle que malgré sa tentative de règlement amiable par l'intermédiaire de son conseil, la société lui a opposé une fin de non-recevoir.

La société fait valoir que la salariée ne justifie ni des circonstances particulières relevant de son prétendu abus ni de la mauvaise foi alléguée. La société estime que la salariée n'apporte aucun élément chiffré pour étayer sa demande.

Sur ce,

Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l'obligation.

Il convient de rappeler qu'afin d'obtenir le versement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, le demandeur doit rapporter la preuve d'un usage abusif par la société de son droit de résister à une action en justice, de son préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et l'usage abusif du droit de résister à l'action.

Ces trois preuves sont cumulatives.

En l'espèce,

Mme [V] ne verse aux débats aucun élément établissant l'existence du préjudice allégué.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif

Le syndicat intervenant ne développe aucun argument au soutien de cette demande et ne démontre pas d'atteinte à l'intérêt collectif.

Le jugement qui l'a débouté de cette demande est confirmé en cette disposition.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est infirmé s'agissant des dépens de première instance.

L'équité commande de condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros pour l'ensemble des deux procédures au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes du syndicat [8] et de la SAS [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.

Statuant à nouveau, la SAS [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Confirme le jugement qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat [8] , débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté le syndicat [8] de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties au titre de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [V] les sommes de :

- 7 608,78 euros de rappel de salaire, outre 760,87euros au titre des congés payés afférents, pour la période de décembre 2018 à décembre 2020,

- 13 972,40 euros de rappel de salaire, outre 1 397,24 euros à titre de congés payés afférents, pour la période de 2021 à avril 2025,

- 634,05 euros au titre de la gratification, pour la période de 2018 à 2020 et de 1164,36 euros à ce même titre pour la période de 2021 à avril 2025.

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des deux procédures de première instance et d'appel,

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Déboute le syndicat [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS [1] de de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 5 octobre 2022
Identifiant source
6a489e3493c619cd1f4d808a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489e3493c619cd1f4d808a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.