Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — 8ème chambre

8ème chambreArrêt du 24 juin 2026RG n° 24/00365

Résiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En cours d'instance, soit par requête du 3 août 2023, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en résiliation judiciaire d'un contrat de travail que M. [R] lui aurait consenti et en paiement de diverses indemnités.
  • Éléments du litige : En application des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le Conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître des différents qui s'élèvent entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées, sauf à porter la condamnation au titre de l'arriéré locatif de la somme de 16'320 € arrêté à l'échéance d'août 2022 à la somme de 23'282 € arrêtée au 28 février 2022, dépôt de garantie déduit, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [B] [J]
  2. Conclusions notifiées (conclusions récapitulatives), Mme [B] [J]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 24/00365 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PNBS

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 20 novembre 2023 N° RG 22/4655

[J]

C/

[D]

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Juin 2026

APPELANTE :

Mme [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000923 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour Avocat plaidant Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

1° M. [Q] [D]

né le 24 Janvier 1973 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

2° Mme [M] [O] épouse [D]

née le 16 Septembre 1975 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2026

Date de mise à disposition : 24 Juin 2026

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, l'indivision [C] a consenti à Mme [B] [J] une location portant sur un appartement situé [Adresse 3][Localité 7]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 € et d'une provision mensuelle sur charges de 30 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 450 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Par acte notarié du 1er août 2019, M. [Q] [D] et Mme [M] [O] son épouse ont acquis ledit bien immobilier.

Le 22 juin 2022, M. et Mme [D], venant aux droits de l'indivision [C] en qualité de bailleur, ont fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme en principal de 15'360 €, ce commandement contenant en outre une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.

Prétendant que l'intéressée n'avait pas payé l'arriéré de loyers dans le délai imparti, M. et Mme [A] ont, par exploit du 25 novembre 2022, fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

En cours d'instance, soit par requête du 3 août 2023, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en résiliation judiciaire d'un contrat de travail que M. [R] lui aurait consenti et en paiement de diverses indemnités.

Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':

Rejette la demande relative à l'incompétence du présent tribunal,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Constate que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2014, l'indivision [C] pour laquelle Mme [O] épouse [D] et M. [Q] [D] viennent aux droits de Mme [J], concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 23 août 2022,

Condamne Mme [J] à payer à Mme [O] épouse [D] et M. [D] la somme de 16'320 €, échéance du mois d'août 2022 incluse au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 15.360 €, et à compter de la présente décision pour le surplus,

Condamne Mme [J] à régler à Mme [O] épouse [D] et M. [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 480 €, à compter du 23 août 2022, date de résiliation du bail, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette les demandes de suspension de clause résolutoire et d'échéancier y afférent de Mme [J]

Dit que faute par Mme [J] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

Rappelle qu'aux termes de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision, par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire'»,

Rejette la demande d'échéancier sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil de Mme [J],

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] épouse [D],

Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [J],

Condamne Mme [J] à payer à Mme [O] épouse [D] et M. [D] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juin 2022 et de l'assignation du 25 novembre 2022,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration en date du 15 janvier 2024, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de ceux concernant les frais irrépétibles et l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 28 février 2024, Mme [J] a quitté le logement et, le 26 mars 2024, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, la conseiller de la mise en état a constaté que l'appelante, dans l'impossibilité d'exécuter totalement la décision, avait toutefois libéré les lieux et commencé de payer les condamnations mises à sa charge par des versements mensuels de 15 € pour rejeter la demande présentée par M. et Mme [D] en radiation de l'affaire du rôle.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2024 (conclusions récapitulatives), Mme [B] [J] demande à la cour':

A titre principal

Vu l'absence de notification du transfert du bail,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : (reprise des chefs de la décision attaquée, à l'exception de ceux concernant les dépens et l'article 700),

Statuant à nouveau,

Dire que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur une demande de résiliation de bail et expulsion d'un logement de fonction occupé comme accessoire d'un contrat de travail, qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes,

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à Mme [J] la somme de 5'000 € au titre du préjudice moral,

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à Mme [J] la somme de 480 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie,

Rejeter toutes les demandes de M. [D] et Mme [O] épouse [D] dont celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Ligier de Mauroy, Ligier, et distraits comme en matière d'aide juridictionnelle,

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la décision de première instance et donc la compétence du juge du contentieux de la protection,

Vu la bonne foi de Mme [J],

Vu le comportement fautif et déloyal des époux [D],

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à Mme [J] la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts,

Dire que M. [D] et Mme [O] épouse [D] doivent déduire des impayés la somme de 1'900 € qu'ils reconnaissent avoir perçue au titre de leur arriéré de loyers,

Dire qu'au vu des déclarations de M. [D] et Mme [O] épouse [D] qui persistent à soutenir que le ménage dans leur immeuble était fait par Mme [J] en contrepartie de la réduction des charges, fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 450 €,

Dire que les condamnations prononcées ne porteront pas intérêts vu le comportement fautif de M. [D] et Mme [O] épouse [D] qui sont abstenus de toute réclamation de paiements de loyers depuis août 2019,

Constater qu'un échéancier a été accepté par M. [D] et Mme [O] épouse [D] puisque depuis mars 2024, Mme [J] s'acquitte des condamnations par mensualité de 50 €, auprès de leur huissier mandaté,

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à Mme [J] la somme de 5'000 € au titre du préjudice moral,

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] à payer à Mme [J] la somme de 480 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie,

Rejeter toutes les demandes de M. [D] et Mme [O] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamner M. [D] et Mme [O] épouse [D] en tous les dépens, dont ceux appel distraits au profit de la Scp Ligier de Mauroy, Ligier, et distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025 (conclusions d'intimés n°2), M. [Q] [D] et Mme [M] [O] son épouse demandent à la cour':

Infirmer le jugement du 20 novembre 2023 rendu par le Juges des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] épouse [D] et M. [D],

Statuant à nouveau,

Condamner Mme [J] à la somme de 1'500 € au titre du préjudice moral et à la somme de 2'500 € au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du logement,

Confirmer le jugement du 20 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a : (reprise du dispositif de la décision attaquée, à l'exception du chef dont il demande l'information par voie d'appel incident),

Y ajoutant,

Condamner Mme [J] à payer à Mme [O] épouse [D] et M. [D] la somme actualisée de 29'370,56 € au titre des impayés outre intérêt à taux légal,

Dire que Mme [J] reconnaît l'existence d'un bail d'habitation conclu avec Mme [O] épouse [D],

Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Mme [J] à verser à Mme [O] épouse [D] et M. [D] une somme de 5'000 € au titre des frais d'appel de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner Mme [J] aux entiers dépens.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

Sur l'exception d'incompétence au profit du Conseil des prud'hommes':

Le juge de première instance a retenu que M. et Mme [D] sont devenus propriétaires du logement donné à bail dans lequel Mme [J] vit toujours et au sujet duquel elle a même attesté, par un courrier du 20 août 2022, qu'elle l'occupait en vertu d'un bail signé en juillet 2014. Il en a conclut que ledit contrat de bail, soumis à la loi du 6 juillet 1989, était toujours en cours. Il a écarté l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes en retenant l'absence de tout acte juridique démontrant la substitution d'un bail relatif à un logement de fonction.

Mme [J] considère que le premier juge aurait dû aller au delà de la constatation d'un bail en cours en recherchant si ce bail avait été dénoncé par le nouveau propriétaire et, surtout, s'il avait fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les faits.

Or, elle souligne que le dernier avis d'échéance retrouvé est antérieur à l'acquisition de l'immeuble par M. et Mme [D] qui invoquent un bail transféré alors que ce contrat, en l'absence de notification du transfert conformément aux prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, est caduque. Elle relève que les nouveaux propriétaires l'ont mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux au terme du commandement du 22 juin 2022 et elle précise qu'elle est alors tombée dans le piège d'attester occuper les lieux en vertu du bail antérieur, sans faire état de l'accord verbal passé avec M. [D] lorsqu'elle l'a rencontré, à savoir assurer le ménage de l'immeuble et assurer une présence en contrepartie de l'occupation gratuite de l'appartement. En tout état de cause, elle considère que les intimés ne démontrent pas le bail transféré qu'ils invoquent en l'absence de tout commencement d'exécution et plus particulièrement en l'absence de tout avis d'échéance, revalorisation annuelle, relance, information de la CAF concernant d'éventuels impayés, et ce pendant trois ans. Elle s'explique sur les quatre versements dont M. et Mme [D] font état à hauteur d'appel en précisant que ces versements ont permis de solder sa dette vis à vis de l'ancien bailleur. Elle souligne que les intéressés reconnaissent l'absence de tout bail lorsqu'ils reconnaissent qu'elle n'a jamais acquitté aucun loyer. Elle ajoute qu'outre l'absence de réclamation pendant trois ans concernant le paiement des loyers, les versements de la CAF se sont arrêtés après l'acquisition de l'immeuble par les intimés, ce qui démontre selon elle là encore l'absence de toute exécution d'un bail.

En réalité, elle affirme que la première réclamation qui lui a été adressée est celle de 2022, soit un mois avant l'acquisition de la prescription des loyers. Elle affirme que cette réclamation n'a pas lieu d'être puisqu'elle effectuait sa prestation de ménage, comme en atteste les locataires de l'immeuble. Elle relève que la thèse selon laquelle M. [R] aurait accepté, pour tenir compte des plaintes des locataires concernant le caractère trop onéreux des charges, de supprimer les prestations de ménage à la conditions que tous les locataires y contribuent à tour de rôle, ne repose sur aucun élément mais est au contraire démentie par les attestations des intéressés qui n'évoquent pas cette réduction des charges.

Elle fait valoir que l'absence d'action prud'homale dirigée contre Mme [D] ne signe aucun aveu d'un bail mais au contraire, témoigne de sa bonne foi à ne pas engager une procédure à l'encontre d'une personne qu'elle ne connaît pas, n'ayant été embauchée que par M. [R]. Elle estime que la cessation de la prestation de ménage au moment de l'acquisition de l'immeuble démontre qu'elle s'est vue confier cette prestation qui n'a été donnée à un nouveau prestataire que récemment, afin de contester le contrat de travail verbal en contrepartie de l'occupation gratuite de l'appartement. Elle précise que ces prestations ne se limitaient pas au ménage mais également à assurer une présence dans l'immeuble et une surveillance. Elle renvoie aux attestations des locataires de l'immeuble, ainsi que de ses proches.

Elle conteste ainsi la compétence du Juge des contentieux de la protection en l'absence de contrat de bail, soulignant que si le bail de 2014 avait été reconduit, elle aurait fait reconduire ses droits auprès de la CAF. Elle fait valoir qu'en réalité, le logement de fonction est l'accessoire du contrat de travail de sorte que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître de la résiliation du contrat de travail.

M. et Mme [D] contestent l'existence de tout contrat de travail ou accord verbal avec Mme [J], expliquant que l'entretien de l'immeuble était assuré par l'ensemble des locataires, à tour de rôle, dans un souci de réduction des charges récupérables, pratique conforme à la gestion sociale de l'immeuble. Ils vont valoir que le coût d'une société de nettoyage (163,20 €) est largement inférieur au montant du loyer mais en outre récupérable sur les locataires au titre des charges de sorte qu'ils n'avaient aucun intérêt à consentir la gratuité de l'occupation de l'appartement occupé par Mme [J] moyennant un travail dissimulé et sans facture.

Ils relèvent, en outre, que Mme [J] a signé, le 18 août 2020, un plan d'apurement de sa dette locative prévoyant le paiement d'une somme mensuelle en sus du loyer courant, ce qui est incompatible avec l'existence d'un prétendu accord de gratuité. Ils invoquent également les règlements partiels effectués par Mme [J] (notamment les loyers des mois d'août, septembre et octobre 2020 ainsi que celui du mois d'avril 2021), outre que les démarches entreprises auprès de la caisse d'allocations familiales, pour établir la persistance d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Ils contestent enfin la valeur probante des attestations produites par l'appelante, en raison notamment de leur caractère partial ou de leur irrégularité formelle. Ils font valoir que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de Mme [J] en l'absence de preuve de tout contrat de travail. Ils en déduisent que Mme [J] occupait les lieux en qualité de locataire, sans qu'elle n'occupe les lieux à titre de logement de fonction, et que le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection conformément aux articles L.213-4-3 et -4 du code de l'organisation judiciaire.

Sur ce,

En application des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le Conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître des différents qui s'élèvent entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail.

Aux termes de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

En l'espèce, il résulte effectivement des attestations versées aux débats par Mme [J] que celle-ci effectuait le ménage dans les parties communes de l'immeuble appartenant à M. et Mme [D]. En revanche, il n'est nullement établi que cette activité aurait été exercée en contrepartie d'une gratuité de l'occupation de l'appartement occupé dès lors notamment que l'appelante n'est pas en mesure de produire un quelconque élément de preuve émanant de M. [D] lui-même à ce sujet. Même en retenant que les nouveaux propriétaires de l'immeuble ont mis fin aux prestations de ménage auparavant confiées à une société de nettoyage pour que à Mme [J] y procède elle-même, il n'en résulterait pas pour autant la preuve d'un accord portant sur une gratuité de l'occupation de son logement en contrepartie. En réalité, l'appelante échoue à rapporter cette preuve dès lors que, parmi les attestations versées aux débats, les seules qui évoquent un tel accord sont celles établies, d'une part, par l'appelante elle-même, laquelle attestation ne peut pas être reçue en vertu de la règle selon laquelle «nul ne peut se constituer de preuve à soi même'» et, d'autre part, par sa fille, laquelle attestation ne présente, pour des raisons évidentes, aucune garantie d'impartialité. En l'absence de preuve d'un contrat de travail, le premier juge a, à bon droit, écarté la compétence du conseil des prud'hommes, étant relevé que l'absence de contrat de travail est désormais confortée par le jugement définitif rendu le 22 juillet 2025 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 8] qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

A l'inverse, M. et Mme [D] justifient du bail qui avait été consenti à Mme [J] en 2014, soit avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes propriétaires des lieux loués. Par l'effet de l'acquisition de l'immeuble en 2019, les intimés sont, de plein droit, venus aux droits du bailleur, étant relevé que l'obligation pour les nouveaux bailleurs de notifier la mutation au locataire conformément aux prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas sanctionnée. Dès lors, un défaut de notification de cette mutation ne saurait emporter une quelconque caducité du bail.

Surtout, Mme [J] ne convainc pas lorsqu'elle prétend qu'aucun loyer ne lui aurait jamais été réclamé depuis 2019 dès lors qu'il résulte de l'accord manuscrit du 18 août 2020 conclu par les parties que l'échéancier alors arrêté ne portait pas seulement sur la résorption d'une dette locative antérieure mais prévoyait le paiement des mensualités de remboursement « en plus du loyer mensuel payé par Mme [J] chaque mois'».

Cet accord manuscrit démontre que Mme [J] se savait débitrice des loyers courants postérieurement à l'acquisition de l'immeuble par les intimés.

En l'état d'un bail de 2014 consenti à Mme [S] et pour lequel M. et Mme [D] viennent aux droits du bailleur, sans preuve que les parties auraient convenu de substituer à ce bail l'attribution gratuite des lieux loués à titre de logement de fonction, le Juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée. Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du Juge des contentieux de la protection, ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande en constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes':

Le juge de première instance a retenu que le contrat de bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer, restée infructueux de sorte que le bail est résilié de plein droit depuis le 23 août 2022. Il a constaté que Mme [J] était en conséquence occupante sans droit ni titre, débitrice d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.

Mme [J] considère que les demandes des intimés de ces chefs sont devenues inopportunes et sans objet dans la mesure où elle a restitué les clés le 28 février 2024.

M. et Mme [D] demandent la confirmation de la décision attaquée, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'échéancier.

Sur ce,

La cour d'appel ne peut que constater que l'appel de Mme [J] des chefs de la décision ayant constaté la résiliation du bail au 23 août 2022, rejeté sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, autorisé les bailleurs à procéder à son expulsion et condamné l'intéressée au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux repose uniquement sur son argumentation tendant à voir reconnaître la caducité du bail et l'attribution, à titre de logement de fonction accessoire à un contrat de travail, de l'appartement qu'elle occupe. Cette argumentation ayant été rejetée, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé des chefs précités.

Sur la demande en paiement d'un arriéré locatif':

Le juge de première instance a retenu que le décompte produit par les bailleurs correspond aux termes du contrat, sans preuve de la remise en cause de ces sommes. Il a ajouté que le paiement de la somme de 1'400 € a bien été prise en considération.

Mme [J] demande la déduction des sommes que M. et Mme [D] reconnaissent avoir perçu, ainsi que la restitution du dépôt de garantie. Elle considère que dès lors que les intimés exposent avoir consenti une réduction des charges, le premier juge aurait dû tenir compte d'une échéance mensuelle, non pas de 480 €, mais de 450 €.

M. et Mme [D] actualisent leur demande en paiement à la somme de 29'370,56 € en précisant que Mme [J] n'a payé aucun loyer entre 2019 et son départ des lieux.

Sur ce,

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il est jugé que l'indemnité d'occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les décomptes établis par M. et Mme [D] sont effectivement conformes aux prévisions du bail signé en 2014 concernant les sommes appelées. Concernant les paiements encaissés, ces décomptes font état du paiement de 400 € mentionné dans l'accord manuscrit du 18 août 2020, ainsi que de deux paiements de 500 € en septembre 2020 et avril 2021. Dans la mesure où Mme [S] produit le relevé de compte bancaire de son fils mentionnant deux virements de 500 € au profit de M. [D], l'un en septembre 2020, l'autre en octobre 2020, la cour d'appel retient que l'appelante justifie d'un paiement de 500 € non-reporté dans les décomptes des bailleurs. Il y a lieu en conséquence de réduire les sommes réclamées à due concurrence.

Par ailleurs, il est exact que les intimés exposent, dans leurs écritures d'appel, avoir consenti une réduction des charges locatives en contrepartie de la réalisation du ménage des parties communes par les locataires eux-mêmes. En l'absence d'autre précision, la cour d'appel considère que cette réduction s'entend d'une provision sur charges ramenée de 30 € à 15 € pour la période du 1er octobre 2019 et 16 octobre 2023, date depuis laquelle la SARL Forez Nettoyage s'est vue confier l'entretien des parties communes de l'immeuble. Ainsi, il y a lieu de déduire des sommes réclamées la somme totale de 728 €.

Enfin, le décompte actualisé produit par les intimés, établi par le commissaire de justice, doit être expurgé de l'indemnité de 1'000 € allouée en première instance, ainsi que des divers frais de procédure, ces indemnités et frais faisant l'objet de condamnations distinctes du principal, comme il sera vu ci-après aux titres de l'article 700 et des dépens.

Au final, la dette de loyer s'établit comme suit':

Loyers et indemnités d'occupation impayées : 24'960 €

Paiement non-pris en compte': 500 €

Réduction de charges consentie': 728 €

Dépôt de garantie à déduire': 450 €

Solde dû par Mme [J]': 23'282 €

Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [D] la somme de 16'320 €, échéance du mois d'août 2022 incluse, au titre de l'arriéré locatif, est confirmé, sauf à actualiser cette condamnation en la portant à la somme de 23'282 €, arrêté jusqu'au départ des lieux de la locataire et dépôt de garantie déduit.

Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles en dommages et intérêts':

Pour rejeter la demande au titre de la procédure abusive, le juge de première instance a retenu que Mme [J] ne paie plus ses loyers depuis mi-2019 et qu'elle n'a pas souhaitée être accompagnée dans le cadre d'un suivi social notamment pour la perception des APL. Il a rappelé que les démarches nécessaires à l'obtention de cette aide incombe pourtant au locataire.

Pour rejeter la demande au titre d'un préjudice moral, il a considéré que Mme [J] s'est mise elle-même en difficulté en ne payant pas son loyer et en laissant la situation s'enliser.

Mme [J] sollicite la condamnation des intimés auxquels elle reproche le non-respect de l'accord verbal de prestations de ménage en contrepartie de l'occupation gratuite de l'appartement. Elle prétend que cet accord explique l'absence de démarche en vue de bénéficier des APL et elle leur reproche ainsi leur revirement. Elle ajoute que l'absence de réclamation au titre de loyers pendant trois ans est à l'origine de son préjudice. Elle dénonce en effet une demande en paiement rétroactive, brutale, tardive et déloyale, la privant de sa droit aux APL.

M. et Mme [D] relèvent l'absence de tout justificatif au soutien de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Ils font la même remarque concernant la demande indemnitaire de 30'000 € en ajoutant que plusieurs chances ont été laissées à Mme [J] pour qu'elle apure sa dette.

Sur ce,

En l'espèce, l'argumentation subsidiaire de Mme [J] repose, à l'instar de son exception d'incompétence présentée à titre principal, sur l'existence d'un contrat de travail verbal en contrepartie d'une occupation gratuite de l'appartement à titre de logement de fonction.

Or, il a été retenu ci-avant que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'un tel accord verbal de sorte qu'aucun revirement n'est imputable à M. et Mme [D]. Le grief fait aux bailleurs de ne pas lui avoir réclamé le paiement des loyers pendant trois ans ne résiste pas d'avantage à l'analyse puisqu'il a été vu ci-avant qu'un échéancier avait été arrêté par les parties selon lettre manuscrite datée du 18 août 2020, soit un an après qu'ils soient devenus propriétaires.

En l'absence de preuve de tout comportement fautif qui serait imputable à M. et Mme [A], le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J] aux titres d'une procédure abusive et d'un préjudice moral, est en conséquence confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':

Le juge de première instance a retenu que la résistance abusive de Mme [J] ne peut être uniquement déduite du défaut de paiement des loyers.

M. et Mme [D] forment appel incident de ce chef et ils soulignent que l'appelante n'a payé aucune loyer et qu'elle a laissé l'appartement dans un état nécessitant des travaux de remise en état.

Mme [J] estime que la demande indemnitaire des intimés n'est pas argumentée et ne repose sur aucun texte de loi. Elle estime que les intéressés sont à l'origine de leur propre préjudice par la remise en cause de leur accord et leur abstention à faire appliquer le bail. Elle relève que la demande au titre de réparations locatives est nouvelle en cause d'appel et non-étayée en l'absence de production d'un état des lieux d'entrée et considération prise du fait que l'immeuble est vétuste et qu'elle l'a occupé l'appartement pendant 10 ans.

Sur ce,

En application du troisième alinéa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.

En l'espèce, le caractère abusif de la résistance de Mme [J] à payer ses loyers est établi dans la mesure où celle-ci se savait débitrice des loyers et charges et qu'elle n'a effectué le ménage des parties communes qu'afin d'obtenir une réduction des charges locatives. Pour autant, le préjudice subi par M. et Mme [D] est déjà réparé par la condamnation de l'appelante à payer l'arriéré locatif, assorti des intérêts au taux légal, tandis qu'ils ne rapportent pas suffisamment la preuve d'éventuelles dégradations locatives. Le jugement attaqué est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des bailleurs.

Sur les demandes accessoires':

Mme [J], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

La Cour condamne en outre à hauteur d'appel Mme [J] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées, sauf à porter la condamnation au titre de l'arriéré locatif de la somme de 16'320 € arrêté à l'échéance d'août 2022 à la somme de 23'282 € arrêtée au 28 février 2022, dépôt de garantie déduit,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [J] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [B] [J] à payer à M. [Q] [D] et Mme [M] [O] son épouse la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléProcédure prud'homale

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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