Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 24 juin 2026RG n° 26/03059
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La déclaration d'appel de la société du 22 avril 2026 sera déclarée irrecevable.
- Procédure: Sur la fin de non recevoir de la déclaration d'appel Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que: Le délai d'appel est d'un mois.
- Solution: Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1]; Rejette les autres demandes des parties; Condamne la société [1] aux éventuels dépens. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé SOCIETE [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 24 Juin 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 avril 2026 - N° rôle : 24/01201
N° R.G. : N° RG 26/03059 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3PV
APPELANTE :
SOCIETE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [P] [C]
née le 28 Août 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Nous Catherine MAILHES, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière;
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 4] du 2 avril 2026 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [W] en qualité de président de la société [1], 'se représentant personnellement faute de moyens', selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2026;
Vu le courrier du 29 avril 2026 adressé à la société [1] par le greffe pour la présidente de chambre, en charge de la mise en état lui faisant part de la fin de non recevoir tirée des dispositions des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile ;
Vu la constitution de Me [Z] pour les intérêts de la société [1] le 13 mai 2025 ;
Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état adressée le 19 mai 2026 à l'avocat constitué de la société [1] sur la recevabilité de l'appel effectué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'appelant en personne lui semblant avoir été effectué au mépris des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l'absence de représentation par un défenseur syndical, que l'acte soit remis par la voie électronique ;
Vu les conclusions en réponse de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 27 mai 2027 demandant de :
rejeter la fin de non recevoir tirée de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
prononcer recevable l'appel par la société appelante dans le délai de recours ;
renvoyer l'affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure ;
aux motifs que :
- la société a exercé son recours dans le délai légal selon les modalités qu'elle pensait applicables en l'absence de mention des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'obligation de constituer avocat ou un défenseur syndical dans le délai d'appel ;
- la cour n'a nullement constaté d'emblée une inexistence ou une irrecevabilité manifeste de l'appel et l'appelant s'est conformé à l'invitation de la cour de régulariser sa représentation avant une date déterminée au plus tard le 14 mai 2026 ; l'irrégularité a été couverte par la constitution ultérieure de l'avocat sans grief pour la partie adverse ;
- prononcer l'irrecevabilité reviendrait à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les conclusions l'avocat de Mme [C] remises au greffe le 12 juin 2026, demandant de :
juger irrecevable l'acte d'appel de la P2 du 22 avril 2026 ;
juger que le jugement du conseil de prud'homme est définitif ;
condamner la P2 à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir informé les parties le 2 juin 2020 que sauf opposition de leur part avant le 12 juin 2026, une décision sera rendue le 24 juin 2026 sans audience;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de la déclaration d'appel
Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que :
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique sauf empêchement technique.
Il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile, que les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables au défenseur syndical.
En l'occurrence, la société [1] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la cour, de son président M. [I] [W] et n'a pas fait procéder à une déclaration d'appel par un avocat constitué.
Cette déclaration n'a pas été formalisée par un défenseur syndical et la société n'est pas plus représentée par un défenseur syndical.
Contrairement à ce que prétend la société désormais représentée, la notification du jugement qui lui a été adressée selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 avril 2026, mentionne l'article R.1461-2 du code du travail précisant que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, qu'il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Ainsi le défaut d'indication de l'article 930-1 du code de procédure civile n'avait pas lieu d'être précisé, l'obligation de constituer avocat ou un défenseur syndical pour former la déclaration d'appel étant comprise dans la seule mention de l'article R.1461-2 du code du travail. Le moyen sera rejeté.
Un appel a été formé, en sorte que le greffe ne pouvait qu'enregistrer celui-ci sans qu'il puisse être argué d'une inexistence.
C'est par la présente demande d'observations que le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur la fin de non recevoir de l'appel, a soulevé l'irrecevabilité manifeste de l'appel.
La seule constitution d'un avocat pour l'appelant dans le délai d'appel n'est pas de nature à régulariser l'acte d'appel non effectué par la voie électronique.
L'article 930-1 du code de procédure civile poursuit le but légitime d'efficacité de la procédure en appel. Par ailleurs, l'appelant dispose de la faculté de régulariser l'appel par la remise d'une nouvelle déclaration d'appel électronique par l'avocat constitué ou par une déclaration d'appel par courrier par défenseur syndical, dans le délai d'appel. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme sera rejeté.
La déclaration d'appel de la société du 22 avril 2026 sera déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier Mme [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Catherine MAILHES, Présidente de chambre, chargée de la mise en état ;
Par ordonnance contradictoire ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1] ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la société [1] aux éventuels dépens.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489c5f93c619cd1f4d6a8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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